La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°24DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 juin 2025, 24DA01988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes successives, de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020 dans les rôles des communes d'Heudebouville et de Vironvay (Eure) à raison d'un établissement à usage d'entrepôt pris par elle en location-gérance.



Par un jugement nos

2200725, 2200728 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes successives, de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020 dans les rôles des communes d'Heudebouville et de Vironvay (Eure) à raison d'un établissement à usage d'entrepôt pris par elle en location-gérance.

Par un jugement nos 2200725, 2200728 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 13 mai 2025, la SAS Carrefour Supply Chain, représentée par Me Fasseu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a suffisamment justifié, par la production de l'avis de situation établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en mars 2021 et du compte-rendu de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2015 de son comité central d'entreprise, ainsi que par différents autres documents, dont des pièces nouvelles par rapport à l'instance jugée en ce qui concerne une autre année d'imposition, de la cessation, au 1er octobre 2016, de l'activité de l'établissement en cause, et, en dernier lieu, de la résiliation de son bail au 28 décembre 2020, laquelle preuve peut être apportée par tout moyen, de sorte qu'en application du I de l'article 1478 du code général des impôts, elle est en droit de prétendre à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises en litige ;

- la doctrine administrative publiée le 2 décembre 2015 sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20 conforte, en son paragraphe n°10, son analyse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que, dès lors, d'une part, que l'avis de situation produit a été établi par l'INSEE à la suite de démarches effectuées par la SAS Carrefour Supply Chain en mars 2021 et sur la base de ses seules indications, d'autre part, que le compte-rendu de comité central d'entreprise également versé à l'instruction par l'appelante ne permet pas, par ses seules mentions, de justifier de la date de cessation effective de l'établissement en cause et, enfin, qu'il en est de même du rapport d'inspection établi le 21 juin 2019 par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, il ne peut être tenu pour établi, en l'absence de tout élément probant en ce sens, que cet établissement avait cessé tout activité aux 1er janvier 2017, 2018 et 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain a été assujettie, au titre des années 2017, 2018 et 2020, à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles des communes d'Heudebouville et de Vironvay (Eure) à raison d'un entrepôt à usage de stockage non frigorifique situé sur le territoire de ces deux communes. Ces cotisations ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2017, 2018 et 2020. La SAS Carrefour Supply Chain a demandé, par deux réclamations successives, le dégrèvement de ces impositions, en faisant état d'une cessation d'exploitation de cet établissement au cours de l'année 2016. Ses réclamations ayant été rejetées, la SAS Carrefour Supply Chain a porté ces deux litiges devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises contestés. Elle relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Dans ses réclamations tendant au dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge à raison du bâtiment à usage d'entrepôt en cause, la SAS Carrefour Supply Chain a soutenu que cet établissement avait cessé d'être exploité au cours de l'année 2016.

5. Devant les premiers juges, la SAS Carrefour Supply Chain a versé à l'instruction, pour justifier de cette situation, un avis de situation établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en mars 2021 et qui précise que l'établissement en cause est " fermé au répertoire Sirène depuis le 01/10/2016 ", ainsi qu'un compte-rendu de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2015 de son comité central d'entreprise, qui précise que, dans le cadre de la restructuration qui a suivi l'intégration de l'activité de chaîne d'approvisionnement de la société Erteco France, un certain nombre d'entrepôts, dont l'établissement en cause, qu'il désigne comme celui " de Louviers ", sont appelés à fermer.

6. La SAS Carrefour Supply Chain a également produit devant le tribunal administratif une facture de fourniture d'électricité établie le 2 février 2017 et reprenant le niveau de consommation électrique du site à cette date et au cours de la période antérieure, une photographie aérienne du site prise en 2019, ainsi qu'une étude d'impact établie le 4 juin 2018 par un cabinet d'ingénierie à la demande de la société des Autoroutes Paris-Normandie dans le cadre de l'élaboration du projet d'un raccordement autoroutier, enfin, un extrait d'une étude d'impact réalisée en juillet 2020 par la même société concessionnaire d'autoroutes.

7. En cause d'appel, la SAS Carrefour Supply Chain a ajouté à ces éléments un rapport de visite établi le 21 juin 2019 par le service de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, ainsi, à l'appui de son dernier mémoire, qu'une convention de résiliation amiable de son bail à effet rétroactif, conclue par elle et son bailleur le 31 décembre 2020.

8. Toutefois, en premier lieu, il n'est pas contesté que le bulletin de situation émis par l'INSEE est le résultat d'une démarche à caractère déclaratif qui n'a été accomplie par la SAS Carrefour Supply Chain qu'en mars 2021 et que ce document a été établi sur la seule foi des assertions de cette société. Ainsi et quand bien même la prise en compte, par le service chargé, au sein de cet établissement public, du répertoire Sirène, d'une déclaration de fermeture d'un établissement ne serait conditionnée au respect d'aucun délai, ce bulletin de situation ne peut pas être regardé comme de nature à permettre à lui seul à la SAS Carrefour Supply Chain de justifier d'une fermeture effective, au 1er octobre 2016, de l'établissement en cause, ni même de l'absence d'activité au sein de celui-ci au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020 en litige.

9. En deuxième lieu, le procès-verbal de réunion du comité central d'entreprise, qui a été également versé à l'instruction et qui précise seulement que, dans le contexte de la restructuration dont il fait état, le personnel de l'établissement en cause intégrera le site de Carpiquet au plus tard en septembre 2016, n'appuie pas utilement, en ce qui concerne la justification d'une fermeture effective au 1er octobre 2016 de l'entrepôt en cause ou de l'absence d'activité dans celui-ci au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020, le bulletin de situation émis par l'INSEE.

10. En troisième lieu, la photographie aérienne du site, prise en 2019, n'est pas de nature à justifier de l'absence d'activité sur le site à la date à laquelle elle a été établie, ni au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020 en litige, et il en est de même des extraits d'études établies par ou pour le compte d'une société tierce en 2018 et en 2019 et qui se bornent à rendre compte, à partir des éléments qui ont pu être portés à sa connaissance, de l'état de l'environnement d'un projet sans lien avec l'activité de la SAS Carrefour Supply Chain.

11. En quatrième lieu, si la facture de fourniture d'électricité établie le 2 février 2017 fait apparaître, dans un graphique présentant l'évolution de la consommation du site depuis janvier 2016, une baisse notable de cette consommation à compter du mois d'avril 2016 par rapport au mois précédent, d'une part, cette évolution ne coïncide pas avec le récit de la SAS Carrefour Supply Chain, qui situe au 1er octobre 2016 la cessation d'activité de l'entrepôt en cause, et, d'autre part, ce document fait apparaître que le niveau de consommation du site à compter du mois d'avril 2016, bien que près de cinq fois moindre que celui du mois précédent, est demeuré à un niveau élevé, de l'ordre de 20 000 kWh, qui, en l'absence de démonstration argumentée du contraire, doit être regardé comme excédant celui requis pour le simple gardiennage et la conservation d'un entrepôt.

12. En cinquième lieu, si le rapport du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, établi à l'issue d'une visite du site effectuée le 21 juin 2019, retient que l'entrepôt n'est plus exploité, il ressort des termes mêmes de ce document, d'une part, que cette conclusion résulte du constat de l'absence d'activité apparente dans les parties de l'établissement auxquelles l'inspectrice des installations classées et le contrôleur qui l'accompagnait ont pu avoir accès et des dires d'un employé d'une société chargée du gardiennage du site, d'autre part, que certains locaux au sein des cellules de stockage de l'entrepôt n'ont pas pu être visités car ils étaient fermés à clé, tandis que des racks étaient toujours en place dans les cellules de stockage accessibles, que deux des trois locaux de charge étaient emplis de chariots élévateurs et qu'un groupe électrogène était en fonctionnement sur les quais extérieurs à l'ouest de l'entrepôt. Par suite, ce rapport ne peut davantage que les documents analysés ci-dessus suffire à établir une absence d'exploitation de l'établissement à la date du 21 juin 2019, à laquelle il a été établi, ni au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020 en litige.

13. En dernier lieu, la convention amiable de résiliation du bail portant sur les locaux en cause, conclue sous seing privé le 31 décembre 2020 entre la SAS Carrefour Supply Chain et son bailleur, a pris effet, de sa lettre même, au 28 décembre 2020, de sorte qu'à supposer même que cette convention puisse être regardée comme ayant date certaine, elle n'est pas de nature à établir que cette société n'était plus en situation d'exploiter ce site au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020 en litige, ni par suite à faire obstacle à la mise à la charge de la SAS Carrefour Supply Chain de la cotisation foncière se rapportant à l'année 2020.

14. La SAS Carrefour Supply Chain, qui est la seule partie en mesure d'apporter la justification attendue et qui avait la faculté de le faire par tout moyen, par exemple par la production d'un constat d'huissier ou encore de la copie d'un acte de résiliation du contrat de fourniture d'électricité portant sur les locaux en cause, n'a apporté aucun de ces documents au soutien de ses prétentions, ni ne s'est expliquée sur les raisons qui l'auraient amenée à conserver, jusqu'au cours de l'année 2020, la location-gérance d'un entrepôt qu'elle n'aurait aucunement exploité depuis 2016.

15. Dans ces conditions, il ne peut pas être tenu pour établi que la SAS Carrefour Supply Chain n'exerçait aucune activité dans l'établissement en cause au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2020 en litige. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie, à raison de cet établissement, à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2017, 2018 et 2020, dans les rôles des communes d'Heudebouville et de Vironvay.

Sur l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

17. La SAS Carrefour Supply Chain invoque le bénéfice, sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 de la doctrine administrative publiée le 2 décembre 2015 sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20 du 2 décembre 2015, aux termes desquelles : " Pour être imposable à la CFE, l'activité doit répondre simultanément aux trois caractéristiques suivantes : / - elle doit présenter un caractère habituel (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-20-20-10) ; / - elle doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les activités sans but lucratif (sous-section 2, BOI-IF-CFE-10-20-20-20) et les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé (sous-section 3, BOI-IF-CFE-10-20-20-30) ; / - elle ne doit pas être rémunérée par un salaire (sous-section 4, BOI-IF-CFE-10-20-20-40). / (...) ".

18. Toutefois, cette doctrine n'ajoute pas à la loi fiscale et n'en constitue donc pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.

19. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les documents produits par la SAS Carrefour Supply Chain ne sont pas de nature à établir qu'elle n'exerçait aucune activité dans l'établissement en cause au 1er janvier de chacune des années, 2017, 2018 et 2020, d'imposition en litige et qu'il ne peut donc pas être tenu pour établi que, comme elle l'allègue, cette société aurait été imposée à la cotisation foncière des entreprises à raison d'un établissement dont l'activité ne présentait pas les caractéristiques cumulatives retenues par cette doctrine comme une condition à cette imposition.

20. Par suite, la SAS Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'extrait précité de la doctrine administrative, dans les prévisions duquel elle ne justifie pas entrer.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

22. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SAS Carrefour Supply Chain présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Carrefour Supply Chain, ainsi qu'à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...Le rapporteur,

J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

1

2

N°24DA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01988
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ALEXIA FASSEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award