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05/06/2025 | FRANCE | N°24DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 juin 2025, 24DA01607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) STB Matériaux a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes successives, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais) et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat deux f

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) STB Matériaux a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes successives, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais) et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat deux fois la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2100551, 2100552 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge demandée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises en litige et en ce qu'il a mis une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de A... la cotisation foncière des entreprises déchargée par ce jugement ;

3°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par A... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour prononcer la décharge contestée, les premiers juges ont estimé que les moyens techniques mis en œuvre sur le site en cause ne jouaient pas un rôle prépondérant dans l'exercice, par A..., de son activité, qui, prise dans son ensemble, n'est pas industrielle par nature, et que l'établissement en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; à cet égard, la prise en considération de l'importance de ces moyens par rapport à la surface totale des terrains en cause ne constitue pas un critère d'appréciation pertinent eu égard au mode d'exploitation mis en œuvre sur le site, qui utilise des équipements mobiles sur une superficie inférieure à la surface maximale fixée par l'autorisation d'exploitation dont bénéficie l'entreprise ; en revanche, les quantités de matériaux traités et les chiffres d'affaires réalisés, tels qu'ils ressortent du bilan de la société, constituent des indices forts du caractère prépondérant du rôle joué par les moyens techniques mis en œuvre par la société dans le cadre de son exploitation, en tenant compte du faible effectif de salariés mobilisé ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que les terrains constituant l'établissement en cause n'entraient pas, par nature, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, dans celui de la cotisation foncière des entreprises ;

- en tout état de cause, le tribunal administratif ne pouvait prononcer la décharge totale de la cotisation foncière en litige, s'agissant d'une imposition primitive et dès lors que A... ne peut revendiquer aucun régime d'exonération pour ses activités.

La requête a été communiquée à A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier recommandé adressé le 24 février 2025 et reçu le 28 février suivant, A... a été mise en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations en défense dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) STB Matériaux exploite, sur le territoire de la commune d'Evin-Malmaison (Pas-de-Calais), une installation de stockage de déchets inertes, ainsi qu'une station de transit et une installation de broyage, concassage, criblage, tamisage, ensachage et mélange de produits minéraux, régies par les dispositions législatives et réglementaires afférentes aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elle a été assujettie, à raison des terrains dont elle est propriétaire et qu'elle exploite dans ce cadre, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, notamment au titre de l'année 2018, sur une base imposable déterminée selon la méthode comptable, prévue à l'article 1499 du code général des impôts et applicable aux établissements industriels.

2. Par deux réclamations qu'elle a adressées à l'administration le 30 décembre 2019, A... a sollicité une décharge de ces impositions, en contestant la qualification d'établissement industriel attribuée à son site et, par voie de conséquence, le bien-fondé de la méthode mise en œuvre pour déterminer sa valeur locative cadastrale.

3. Aucune réponse expresse n'ayant été apportée à ces réclamations dans le délai de six mois imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, A... a, conformément à l'article R. 199-1 du même livre, porté les litiges correspondants devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant la décharge des impositions contestées.

4. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge demandée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a relevé appel de ce jugement, en tant seulement qu'il se prononce en matière de cotisation foncière des entreprises.

Sur l'assujettissement de l'établissement à la cotisation foncière des entreprises :

5. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Et aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ".

7. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1393 du code général des impôts, les propriétés non bâties de toute nature sises en France, en particulier les carrières, les mines et les tourbières, sont, en principe, assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il n'en va pas de même, en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 de ce code, des terrains non cultivés d'une nature autre que ceux énumérés à l'article 1393, lorsqu'ils sont employés à un usage commercial ou industriel.

8. Sont employés à un usage industriel, au sens de ces dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

9. En l'espèce, si les terrains constituant le site en cause, exploité par A..., consistent en une ancienne fosse minière, il est constant qu'ils font désormais l'objet non plus d'une exploitation en tant que telle, aux fins d'extraction de minerai, mais en tant qu'installation de stockage, de transit et de traitement de déchets inertes qui sont apportés sur le site, dans des conditions qui caractérisent l'exercice habituel, à titre onéreux, d'une activité susceptible d'être qualifiée d'industrielle au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts.

10. Il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures de A... en première instance, que, pour les besoins de l'exercice des activités de stockage, de station de transit et de traitement de déchets inertes qu'elle y mettait en œuvre, lesquelles activités ne consistaient pas exclusivement dans la transformation de biens corporels mobiliers, cette entreprise disposait, au cours de l'année de référence pour l'établissement de ses bases de cotisation foncière des entreprises de l'année 2018, sur son site d'Evin-Malmaison, d'un total de six machines, dont quatre étaient affectées à la station de broyage et de concassage, dont les conditions d'exploitation sont régies par l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais et par les prescriptions auxquelles il renvoie, qui imposent l'utilisation d'un groupe mobile de machines d'une puissance comprise entre 200 kW et 550 kW, tandis qu'une autre machine était affectée à la station de transit et la dernière à l'activité de stockage.

11. Si A... a soutenu, devant les premiers juges, que les activités de traitement et de stockage temporaire des déchets inertes reçus sur son site, à savoir celles exercées d'une part dans la station de broyage et de concassage ainsi que d'autre part dans la station de transit, qui mobilisaient la majeure partie des moyens techniques qu'elle mettait en œuvre, étaient déployées, durant l'année de référence, sur une surface de 18 000 m² qui ne représentait que 12,2 % de la superficie totale du site qui est de 147 135 m², il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise aurait utilisé l'intégralité des 129 135 m² restant disponibles sur son site pour le stockage durable de déchets inertes, activité qu'elle a été autorisée à exploiter, par arrêté du 24 novembre 2014 du préfet du Pas-de-Calais, pour une durée de 15 ans, aux fins de stocker une quantité maximale de 3 612 800 tonnes de déchets inertes sur une surface totale de 13 ha 55 a 88 ca.

12. En outre, ainsi que le soutient le ministre en appel, il résulte de l'instruction et notamment des données avancées par A... devant les premiers juges, que cette entreprise n'emploie, sur le site en cause, que trois salariés pour utiliser les moyens techniques en cause, à savoir un par activité et, notamment, un seul pour gérer le fonctionnement des quatre machines utilisées dans la station de broyage et de concassage, alors que l'établissement, pris dans son ensemble, a pris en charge et a traité des quantités notablement importantes de déchets inertes, celles-ci ayant atteint 619 356 tonnes en 2017 et 810 776 tonnes en 2018, ce qui ne peut se concevoir, au regard du faible effectif mobilisé sur le site, que grâce à l'utilisation des moyens techniques qui y sont employés.

13. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, d'une part A... doit être regardée comme ayant mis en œuvre, pour les besoins des opérations qu'elle réalisait, dans le cadre de l'exercice de son activité, dans son établissement d'Evin-Malmaison, des moyens techniques importants.

14. D'autre part, ces moyens techniques doivent, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui a également été dit précédemment, être regardés comme ayant joué un rôle prépondérant pour la réalisation des opérations relevant de l'exercice des activités qu'elle y met en œuvre, lesquelles, au demeurant, consistent non seulement dans du stockage durable ou temporaire de déchets inertes, mais aussi, pour une part non négligeable concernant 74 015 tonnes en 2017 et 41 686 tonnes en 2018, dans la transformation de certains de ces déchets.

15. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les terrains constituant ce site sont, eu égard à leur affectation à un usage industriel, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

16. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises contestée devant lui, imposition primitive à laquelle A... a été assujettie, à raison de ce site, au titre de l'année 2018.

Sur le bien-fondé de la méthode d'évaluation appliquée à l'établissement :

17. En vertu de l'article 1388 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508.

18. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 pour " chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".

19. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

20. Ainsi qu'il a été dit, A... doit être regardée comme ayant mis en œuvre, dans le cadre de l'exercice de ses activités, dans son établissement d'Evin-Malmaison, des moyens techniques non seulement importants, mais revêtant un rôle prépondérant pour la réalisation des opérations relevant de cet exercice.

21. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'établissement de A... ne pouvait pas être regardé comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, et que, pour la définition des bases de cotisation foncière des entreprises assignées à cette société au titre de l'année 2018, la valeur locative de cet établissement ne pouvait pas être déterminée selon les modalités visées par cette disposition.

22. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la divisibilité du site :

23. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ".

24. En outre, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / (...) ".

25. Pour l'application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu'elle fasse ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome.

26. Il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles AB 38, AB 47 et AC 675 dont A... est propriétaire sur le site et qui font partie intégrante de son établissement, quand bien même cette société n'aurait pas été autorisée à les exploiter par les arrêtés préfectoraux des 24 novembre 2014 et 22 janvier 2016 afin d'y stocker des déchets inertes ou d'assurer leur traitement, feraient l'objet d'une utilisation particulière et qui soit distincte de celles des autres parcelles composant le site.

27. Par suite, A..., qui n'apporte aucune précision sur ce point, n'est fondée à soutenir ni qu'il aurait dû être fait abstraction des surfaces de ces parcelles pour la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018, ni que ces parcelles auraient dû faire l'objet d'une évaluation distincte.

En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

28. A... invoque le bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 1, 10 et 20 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10.

29. Toutefois, prises dans leur version applicable à l'année d'imposition en litige, ces énonciations, qui rappellent les conditions dans lesquelles un établissement est susceptible d'être qualifié d'industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, n'ajoutent pas à ces dispositions, qu'elles se bornent à commenter, en rendant notamment compte de leur application par la jurisprudence. Elles n'en constituent donc pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. A... n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle A... a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune d'Evin-Malmaison à raison du site qu'elle y exploite et à demander que l'imposition dont la décharge a ainsi été prononcée par ce jugement soit remise à la charge de cette société.

31. Il résulte également de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a mis une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par A... et non compris dans les dépens, après avoir regardé l'Etat comme la partie perdante, au sens de ces dispositions, en première instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2100551, 2100552 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé, en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle A... a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune d'Evin-Malmaison à raison de l'établissement qu'elle y exploite et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La cotisation foncière des entreprises dont la décharge a été ainsi prononcée par le jugement, mentionné à l'article 1er ci-dessus, du tribunal administratif de Lille est remise à la charge de A....

Article 3 : La demande présentée par A... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à la décharge de cette imposition ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A... ainsi qu'à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

1

2

N°24DA01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01607
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da01607 ?
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