Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités tchèques.
Par un jugement n° 2304276 du 9 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B..., représentée par Me Dogan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités tchèques sur le fondement de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elle n'est pas signée ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait application des articles 12-2 et 12-4 du règlement précité et non de ses articles 21 et suivants ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante turque née le 15 janvier 2004, est entrée en France le 28 juin 2023 et s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 22 août 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Constatant que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités tchèques, la préfète de l'Oise a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge présentée en application des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités tchèques ayant donné leur accord à cette prise en charge, le préfet du Nord a, par un arrêté du 28 novembre 2023, décidé le transfert de Mme B... à destination de la République tchèque. Mme B... relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a porté à dix-huit mois le délai prévu pour l'exécution du transfert de Mme B... au motif que celle-ci s'est substituée aux mesures prises en vue d'exécuter l'arrêté du 28 novembre 2023.
2. En premier lieu, la requérante produit à l'instance un formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités tchèques qui se réfère, dans sa première rubrique, à l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui porte sur les garanties en faveur de mineurs. Cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'édiction de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort explicitement des autres mentions du formulaire que la demande de prise en charge a été présentée sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, du règlement précité, qui concerne les demandeurs d'asile auxquels un visa a été délivré par un autre Etat membre que celui dans lequel la demande d'asile est présentée. De même, s'il n'est pas justifié d'une signature portée sur le formulaire de demande de prise en charge, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'arrêté contesté, que l'autorité compétente a communiqué cette demande, par voie électronique, aux autorités tchèques qui ont donné expressément leur accord le 31 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne les articles 12-2 et 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui se rapportent à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, notamment lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un visa délivré par l'un des Etats membres, et non à l'article 21 du même règlement, qui précise la procédure d'instruction des demandes de prise en charge, n'est pas de nature à révéler que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France le 28 juin 2023, cinq mois avant l'édiction de l'arrêté contesté. Elle a déclaré au cours de l'entretien qui s'est tenu à la préfecture de l'Oise le 22 août 2023, avec le concours d'un interprète, qu'elle était célibataire et sans enfant. Si elle fait état de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, de leur vie commune attestée par la production d'un justificatif de contrat de fourniture d'énergie à leurs deux noms et de leur projet de mariage pour lequel ils ont déposé un dossier à la mairie de Compiègne le 3 octobre 2023, en contradiction avec certaines de ses déclarations auprès des services préfectoraux, elle ne justifie que d'une faible durée de résidence sur le territoire français, et d'une vie commune avec son conjoint limitée à quelques mois. Elle s'est mariée avec ce dernier le 16 février 2024, postérieurement à l'arrêté contesté. Si Mme B... fait encore état de son état de grossesse depuis environ cinq mois à la date de cet arrêté, et de la reconnaissance anticipée de son enfant à naître par son conjoint, le 12 décembre 2023, la décision de la transférer en République tchèque ne fait pas obstacle au maintien des liens avec ce dernier qui est titulaire d'une carte de résident l'autorisant à voyager au sein de l'Union européenne. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., et à l'objet de la décision contestée prise en vue d'assurer le respect des règles organisant un régime d'asile européen commun, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00239