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04/06/2025 | FRANCE | N°24DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2025, 24DA00177


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois.



Par un jugement n° 2104000 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 2 décembre 2024, le 15 janvier 2025 et le 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 2104000 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 2 décembre 2024, le 15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Barège, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Wasquehal de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte contesté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé du droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire, ni devant le conseil de discipline ;

- ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ;

- la méconnaissance de ce droit porte atteinte au principe de présomption d'innocence, de sorte que les faits reprochés ne peuvent être regardés comme établis ou d'une gravité suffisante ;

- les faits retenus à son encontre ne sont pas établis ;

- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 7 janvier 2025, la commune de Wasquehal, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Platel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier-chef principal au sein des services de la police municipale de la commune de Wasquehal, a été informé, par un courrier du 17 novembre 2020, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Il a été suspendu de ses fonctions le 20 novembre suivant, dans l'attente que le conseil de discipline se prononce sur sa situation. Au vu de l'avis rendu le 4 mars 2021 par le conseil de discipline, la maire de la commune de Wasquehal a, par un arrêté du 22 mars 2021, infligé à M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois. M. A... relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services (...) ".

3. Par un arrêté du 21 janvier 2021, M. C... D..., directeur général des services, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " toute correspondance et tout arrêté de la commune ayant trait à la gestion des ressources humaines " en cas d'absence ou d'empêchement de la maire de la commune et de ses adjoints. Contrairement à ce que soutient M. A..., la discipline des agents municipaux relève de la gestion des ressources humaines, de sorte que le directeur général des services était compétent pour signer la sanction litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de tout élément apporté sur ce point en sens contraire par l'appelant, que la maire de la commune de Wasquehal et ses adjoints n'étaient pas absents ou empêchés. La circonstance que l'arrêté contesté ne précise pas qu'il a été pris en cas d'absence ou d'empêchement de la maire de la commune et de ses adjoints n'est pas de nature à établir que ces conditions n'étaient pas satisfaites. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en application du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction doit préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

5. L'arrêté contesté du 22 mars 2021, qui vise les dispositions dont la commune de Wasquehal a fait application, notamment l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, rappelle les faits reprochés à M. A... se rapportant à une consommation d'alcool sur le lieu du service, à la pratique d'un management autoritaire et inapproprié, à l'interpellation en état d'ébriété d'un individu qu'il a mis en joue avec son arme de service, et à l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles. La commune de Wasquehal, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du conseil de discipline, ni de s'en justifier par une motivation spécifique, mentionne dans son arrêté, de façon très précise, les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces faits sont établis, renvoyant sur ce point aux pièces versées au dossier disciplinaire dont M. A... n'allègue pas qu'elles ne lui auraient pas été communiquées. L'administration indique encore dans sa décision que ces faits constituent des manquements graves et répétés de l'agent à ses obligations professionnelles et présentent une gravité telle qu'ils justifient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois. M. A... a ainsi été mis à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, lui permettant de la contester utilement, ainsi qu'il le fait devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une telle procédure à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

8. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.

9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire au cours de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, notamment lors de l'engagement de cette procédure par un courrier du 17 novembre 2020 ou devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 14 janvier 2021 et, après le renvoi de l'affaire, le 4 mars 2021. Toutefois, si le requérant a concédé, selon le procès-verbal de la seconde séance du conseil de discipline, qu'il consommait de l'alcool selon une fréquence au moins trimestrielle à l'occasion de réunions de coordination avec les services de la police nationale, il ressort du rapport disciplinaire, du procès-verbal précité et des termes mêmes de la décision contestée que la commune de Wasquehal, qui a engagé la procédure disciplinaire après que la maire a constaté que l'intéressé était en train de consommer de l'alcool sur son lieu de travail lors d'une visite au service le 5 octobre 2020, s'est fondée pour l'essentiel sur les témoignages recueillis auprès des agents de police municipale pour retenir comme premier grief une consommation habituelle et récurrente de M. A... sur le lieu du service. Il ressort des mêmes éléments que le requérant a nié avoir pratiqué un mode de management déviant et avoir interpellé un individu dans des conditions irrégulières, alors qu'il se serait trouvé en état d'ébriété. La commune s'en est rapporté pour ces deux autres griefs aux seuls témoignages des agents du service de la police municipale. M. A... a seulement admis avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles pendant cinq jours, alors que la commune a retenu comme quatrième grief une utilisation quotidienne de ce véhicule sur une longue période au vu des témoignages de ses collègues. Si l'arrêté contesté mentionne que les éléments produits par M. A... en défense ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité, il ne s'en déduit pas que l'administration aurait pris en compte ces éléments pour retenir les quatre griefs précités et prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, il n'est pas établi, eu égard notamment aux déclarations de M. A..., que la sanction infligée reposerait de manière déterminante sur des propos qu'il aurait tenus sans avoir été préalablement informé du droit de se taire.

10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion d'une visite au service le 5 octobre 2020, la maire de la commune de Wasquehal a surpris M. A... en train de consommer du whisky sur son temps de travail. L'administration a recueilli ensuite, au cours de l'enquête administrative, plusieurs témoignages précis et concordants émanant d'agents du service de la police municipale, dont il ressort que M. A... consomme de façon habituelle et régulière de l'alcool durant les heures de service dans le local du poste de police de la commune, depuis plusieurs années. Les allégations du requérant, qui fait état du ressentiment exprimé par ces agents qui seraient mécontents de l'organisation du travail de nuit, et de leur volonté de lui nuire pour avoir lui-même sollicité des sanctions à leur encontre ne contredisent pas sérieusement la réalité des faits de consommation d'alcool au sein du service, ainsi que l'a au demeurant estimé le conseil de discipline. Il ne résulte pas des témoignages dont se prévaut M. A..., qui tentent de minorer ou de relativiser les faits de consommation d'alcool en service que celle-ci serait seulement exceptionnelle ou occasionnelle. Par ailleurs, la commune de Wasquehal reproche encore à M. A... d'avoir utilisé à des fins personnelles, à plusieurs reprises, le véhicule de service destiné aux missions des agents de surveillance de la voie publique. Il ne conteste pas sérieusement la réalité de ce grief qui ressort de nombreux témoignages, d'ailleurs corroborés par ses propres déclarations au cours de l'enquête administrative. Ces faits présentent un caractère fautif et appellent une sanction.

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci (...) ". M. A... fait état de son ancienneté, de ses bons états de service et du fait qu'il n'a jamais été sanctionné auparavant. Toutefois, les agissements qui lui sont reprochés, tirés d'une consommation habituelle et réitérée d'alcool fort pendant son activité et sur le lieu de travail et de l'utilisation privative d'un véhicule de service, sont, eu égard à son appartenance à la police municipale avec le grade de brigadier-chef principal, et à ses fonctions d'adjoint au chef de la police municipale, de nature à justifier à eux seuls la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois. Dans ces conditions si M. A... conteste deux autres griefs retenus par la commune de Wasquehal, résultant d'un mode de management déviant et de l'interpellation d'un individu en utilisant son arme de service, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, il ressort des pièces du dossier que l'autorité municipale aurait pris la même décision en se fondant sur les deux motifs précités tirés d'une consommation d'alcool sur le lieu de travail et de l'utilisation privative d'un véhicule de service.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wasquehal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros, à verser à la commune de Wasquehal au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 500 euros à la commune de Wasquehal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Wasquehal.

Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00177
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS CALIFANO BAREGE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da00177 ?
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