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28/05/2025 | FRANCE | N°24DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 mai 2025, 24DA01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Iwuy a délivré à la société Les Jardins de Protéram un permis d'aménager un lotissement de 41 lots libres et de 2 macro-lots, sur un terrain situé rue de Lieu Saint-Amand, Les Tordoirs, ensemble la décision du 10 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;



2°) de mettre à la charge de la

commune d'Iwuy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Iwuy a délivré à la société Les Jardins de Protéram un permis d'aménager un lotissement de 41 lots libres et de 2 macro-lots, sur un terrain situé rue de Lieu Saint-Amand, Les Tordoirs, ensemble la décision du 10 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Iwuy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2306329 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 7 mars 2023 du maire de la commune d'Iwuy en tant qu'il autorise la création d'une impasse desservant plus de 50 logements, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme C..., en son article 1er et a rejeté le surplus des conclusions des parties en son article 2.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Jardins de Protéram, représentée par Me Vamour, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2024 en tant qu'il prononce l'annulation partielle du permis d'aménager du 7 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Dewattine, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les Jardins de Protéram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la SARL Les Jardins de Protéram déclare se désister purement et simplement de la requête et demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Sule de la SCP Bignon, Lebray et Associés, représentant la SARL Les Jardins de Protéram.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mars 2023, le maire de la commune d'Iwuy (59141) a délivré à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Les Jardins de Protéram un permis d'aménager un terrain situé rue de Lieu Saint-Amand, comprenant les parcelles cadastrées ZD57, ZD58, ZD59, ZD60, ZD61, ZD62, ZD63 et ZD64. M. et Mme B... et A... C... ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été expressément rejeté par le maire d'Iwuy le 10 mai 2023. Ils ont demandé l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux, au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 7 mars 2023 du maire de la commune d'Iwuy en tant qu'il autorise la création d'une impasse desservant plus de 50 logements en méconnaissance de l'article AAU.3 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Iwuy, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme C..., en son article 1er. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties en son article 2. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la société Les Jardins de Protéram a interjeté appel de ce jugement.

2. Par un mémoire du 31 mars 2025, la société appelante a cependant déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Les Jardins de Protéram du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par M et Mme B... et A... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Jardins de Protéram, à M et Mme B... et A... C... et à la commune d'Iwuy.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°24DA01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01402
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24da01402 ?
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