Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2310308 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour présentée par M. C... constituait une demande de renouvellement de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer au motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. C... le motif tiré de l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, M. C..., représenté par Me Emilie Dewaele, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 18 décembre 1994, est entré en France le 15 septembre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2022. Le 16 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. A la demande de M. C..., le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 31 décembre 2024. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". En vertu de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, figurent à cette annexe 9, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant "..
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 novembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de son titre le 16 mars 2023, après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande devait ainsi être regardée comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet pouvait légalement opposer l'insuffisance de sérieux des études à une telle demande.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'en se fondant sur l'absence de progression réelle et sérieuse des études de M. C... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise.
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne les moyens communs :
10. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme A... D..., attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
11. En second lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été successivement inscrit en première année de master mention " Physique " au titre de l'année universitaire 2019-2020, en première année de master mention " Physique appliquée " au titre de l'année universitaire 2020-2021 et en troisième année de licence mention " Physique appliquée " au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et qu'il n'a validé aucun diplôme au cours de ces quatre années universitaires et n'a pu justifier d'une quelconque progression dans son cursus universitaire.
14. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
16. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis quatre années et de son insertion professionnelle.
17. Toutefois, M. C..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France alors qu'il ne démontre, ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er juin 2021 en qualité d'employé de restauration rapide, une telle circonstance ne suffit pas à placer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. C... en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
18. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement desquelles le préfet du Nord a examiné la demande titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était saisi.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier, il résulte de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
22. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui se borne à invoquer son insertion professionnelle, sa scolarité et son absence de menace à l'ordre public, n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'intensité de ses liens personnels en France.
27. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant, à l'encontre de M. C..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et eu égard aux effets de la mesure en litige, le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour doivent être rejetées.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2310308 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de la
formation de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°25DA00190