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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA01414

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA01414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2400675 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2400675 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Mestre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 15 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence au titre de son état de santé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B..., ressortissant algérien né le 24 juillet 1947, relève appel du jugement n° 2400675 du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire référence à tous les arguments que M. B... avait développés, ont répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 15 janvier 2024 serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

5. En l'espèce, M. B... indique souffrir d'un cancer de la vessie, d'un diabète insulino-dépendant, d'une cardiopathie ischémique chronique, d'une bronchopneumopathie ainsi que d'un état anxio-dépressif. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 22 février 2024 que l'intéressé ne présente pas de récidive de polype de vessie et que, sur ce point, son état de santé nécessite seulement un contrôle régulier. L'attestation du 10 octobre 2023 d'un psychiatre indique que l'état anxio-dépressif de M. B... justifie le suivi d'un traitement et un soutien psychologique dont il n'est cependant pas établi qu'il en serait privé en Algérie. Un compte-rendu d'IRM du 26 septembre 2023 révèle quant à lui que si l'intéressé présente des séquelles de nécrose cardiaque, aucun thrombus n'a été détecté. En outre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis émis le 21 décembre 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'administration préfectorale n'aurait pas pris en compte les différentes pathologies dont souffre M. B..., ni que celui-ci ne sera pas en mesure de bénéficier d'un traitement médical adéquat eu égard à ces dernières, sans que n'ait d'incidence la circonstance, à la supposer établie, que les soins délivrés dans le pays d'origine de M. B... ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 4.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu en France de 1965 à 1984 et a obtenu en 2009 une carte de résident portant la mention " retraité " dont la validité a expiré le 7 avril 2019. La demande de renouvellement de ce certificat de résidence a été rejetée par décision de la préfète de l'Oise en date du 20 octobre 2021. Si l'appelant soutient résider habituellement en France depuis l'année 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un visa le 7 mars 2019 en raison de moyens de subsistance insuffisants. L'intéressé, qui est veuf et séparé de sa seconde épouse qui réside en Algérie, n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident la plupart de ses enfants. Compte tenu des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 15 janvier 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLe président de chambre,

B. Chevaldonnet

La greffière,

A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01414
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da01414 ?
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