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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA00729

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA00729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100859 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100859 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2024, 26 septembre 2024 et 28 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Veniel-Gobbers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions précitées du président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de la rétablir dans ses fonctions et dans ses droits ;

4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais délégué la garde d'une des enfants qui lui était confiée à un majeur faisant l'objet d'une enquête pénale ;

- le motif que le département a demandé au tribunal de substituer à celui initialement retenu est également entaché d'erreur de fait dès lors que ses contacts avec cette personne n'étaient pas de nature à compromettre la sécurité des enfants lui étant confiés ;

- le retrait de son agrément procède en tout état de cause d'une erreur d'appréciation compte tenu de la qualité de ses services en tant qu'assistante familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me Lorthios, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Michel, représentant le département du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est titulaire, depuis le 8 octobre 2013, d'un agrément d'assistante familiale du département du Pas-de-Calais. Cet agrément a été suspendu par une décision du 9 juin 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais puis lui a été retiré par un arrêté du 2 octobre 2020 de la même autorité. Un courrier de Mme B... daté du 8 octobre 2020, réceptionné le 12 octobre suivant par le département du Pas-de-Calais et qui doit être regardé comme un recours gracieux, n'a pas donné lieu à réponse. Mme B... relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en août 2019, une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre d'un ami de Mme B... pour des faits d'agression sexuelle commis sur une mineure que celle-ci accueillait dans le cadre de ses activités d'assistante familiale. Pour retenir qu'elle n'offrait plus des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants lui étant confiés et, par suite, pour lui retirer son agrément par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que, postérieurement aux faits précités, Mme B... aurait délégué au même homme la garde d'une enfant lui ayant été confiée à compter de février 2020 et l'aurait laissée seule avec lui pendant toute une après-midi. Toutefois, les seuls éléments produits par le département du Pas-de-Calais en première instance et en appel, consistant en des notes du service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) rapportant les propos imprécis et fluctuants de cette enfant, ne suffisent pas à tenir ces faits pour établis. Mme B... est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait.

4. En revanche, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. En l'espèces, les notes précitées du service départemental de l'ASE et les déclarations faites par Mme B... aux représentants de celui-ci les 18 juin, 23 juin et 30 juillet 2020, établissent que, malgré les accusations dirigées contre son ami moins d'un an auparavant et la procédure judiciaire dont il faisait encore l'objet, l'intéressée a maintenu les contacts avec lui, en se rendant régulièrement à son domicile, accompagnée des enfants dont elle avait la charge. Alors qu'elle avait été licenciée par son précédent employeur dans le prolongement de l'incident survenu l'année précédente et qu'elle a pu suivre des formations portant sur les problématiques en cause, cette attitude de Mme B... révèle qu'elle n'a pris la mesure ni de la gravité de cet incident, ni des obligations de sécurité que ses fonctions d'assistante familiale font peser sur elle. Dans ces conditions, compte tenu au demeurant de la faible ancienneté de Mme B... dans ses fonctions et bien que ses évaluations aient jusqu'alors été globalement favorables, le département du Pas-de-Calais, ainsi qu'il l'avait invoqué en première instance, est fondé à soutenir qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces considérations de fait. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation que Mme B... soulève à l'encontre de ce motif que le tribunal a substitué au motif initial doivent, dès lors, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l'origine de dépens, de sorte que les conclusions de Mme B... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département du Pas-de-Calais doivent être rejetées.

8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

9. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département du Pas-de-Calais

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00729
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da00729 ?
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