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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA00726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à lui verser la somme totale de 98 077 euros en réparation de ses préjudices résultant de la prise en charge de Mme A... dans cet établissement.



Par un jugement n° 2109105 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à lui verser la som

me totale de 40 333 euros.



Procédure devant la cour :



Par une requête somma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à lui verser la somme totale de 98 077 euros en réparation de ses préjudices résultant de la prise en charge de Mme A... dans cet établissement.

Par un jugement n° 2109105 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à lui verser la somme totale de 40 333 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2024 et 7 juin 2024, le CHU de Lille, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement n° 1808118 du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a définitivement statué sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et de Mme A... à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 décembre 2009 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme A... a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de l'intervention du 15 décembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHU de Lille ne sont pas fondés.

L'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme A... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1808118 du 28 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai une somme totale de 230 163,94 euros au titre des débours exposés du fait des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par Mme A... le 15 décembre 2009. Afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis personnellement par Mme A..., l'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de cette dernière, a saisi le tribunal administratif de Lille le 21 novembre 2021. Le CHU de Lille relève appel du jugement n° 2109105 du 14 février 2024 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 40 333 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement du 14 février 2024 que le tribunal administratif de Lille a répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. " Lorsqu'un juge s'est prononcé sur l'action exercée, en application de ces dispositions, par une caisse de sécurité sociale, sans se prononcer sur les droits de la victime, l'autorité de la chose jugée sur les conclusions présentées par la caisse ne saurait, faute d'identité tant de parties que d'objet, faire obstacle à ce que la victime elle-même présente au juge des conclusions à fins d'indemnisation.

4. Il en résulte que le jugement n°1808118 du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions de la CPAM de Lille-Douai au titre des débours exposés du fait des conséquences fautives de l'intervention chirurgicale subie par Mme A... le 15 décembre 2009 ne saurait faire obstacle, en l'absence d'identité d'objet et de parties entre les deux instances, à ce que l'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme A..., pour le compte de laquelle il n'a pas été présenté au cours de cette instance de conclusions relatives à l'indemnisation de ses préjudices personnels, puisse utilement demander l'engagement de la responsabilité du CHU de Lille du fait des conséquences de ce même fait générateur. Dès lors, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'exception de chose jugée opposée par le CHU de Lille doit être écartée.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme A... n'a pas été victime d'une infection nosocomiale ou d'une infection relevant d'une cause étrangère doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 à 11 de leur jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2109105 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme A... une somme totale de 40 333 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. L'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 000 euros à verser à Me Stienne-Duwez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHU de Lille est rejetée.

Article 2 : Le CHU de Lille versera à Me Stienne-Duwez une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stienne-Duwez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille, à l'association Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A... et à Me Stienne-Duwez.

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

2

N°24DA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00726
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da00726 ?
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