Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Mouy a retiré sa délégation de fonctions et de signature.
Par un jugement n° 2200907 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 6 février 2025, le maire de la commune de Mouy, agissant en son nom personnel, représenté par Me Laplante, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B... en appel ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel a été enregistrée dans le délai prévu à cet effet ;
- il n'a pas à justifier d'une autorisation du conseil municipal pour ester en justice dès lors que l'arrêté attaqué a été pris dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres et qu'il agit en son nom personnel et non en qualité de représentant de la commune ;
- la requête de Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens était irrecevable pour ne comporter aucune conclusion et aucun moyen de droit ni mention d'une quelconque cause juridique et, à tout le moins, pour n'assortir les moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier leur bien-fondé ;
- l'arrêté attaqué a été pris en raison du fort absentéisme de Mme B..., du désintérêt dont elle faisait preuve pour les affaires relatives à sa délégation et de ses manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions d'adjoint au maire ; c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé cet arrêté au motif qu'il ne serait pas justifié par des considérations liées à l'intérêt du service et à la bonne marche de l'administration communale ;
- les conclusions présentées par Mme B... en appel, tendant à l'obtention d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sont irrecevables pour soulever un litige distinct et pour ne pas avoir été précédées d'une demande préalable ; en tout état de cause, elles sont infondées dès lors que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Abderhim, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du maire de la commune de Mouy ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le maire de la commune de Mouy à lui verser une somme de 28 237,11 euros bruts correspondant à ses indemnités d'adjointe non versées depuis le 15 janvier 2022 et une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Mouy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel du maire de la commune de Mouy est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le maire n'a pas qualité pour agir en justice au nom de la commune de Mouy dès lors que sa délégation en ce sens a été retirée par le conseil municipal le 3 mai 2023 ;
- ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, l'arrêté attaqué a été pris dans un but exclusivement politique et n'est justifié par aucune considération liée à la bonne marche de l'administration communale ;
- elle a subi un préjudice financier et d'image et elle est fondée à demander, en réparation, la somme de 28 237,11 euros bruts au titre du paiement rétroactif de ses indemnités d'ajointe et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants :
- irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est présentée par le seul maire de la commune de Mouy, agissant en son nom personnel ; le maire n'ayant pas été invité par le tribunal à présenter des observations devant lui, seule la commune l'ayant été, et alors que, s'il ne l'avait pas été, le maire n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre la décision contestée, M. C... est sans qualité pour relever appel, seul, du jugement attaqué ;
- irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme B..., tendant à la condamnation du maire de la commune de Mouy à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité fautive de son arrêté du 14 janvier 2022, à titre principal, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal du maire et, à titre subsidiaire, au motif que ces conclusions constituent des demandes nouvelles en appel.
L'appelant a produit le 2 avril 2025 des pièces en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanchez, représentant le maire de la commune de Mouy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le maire de la commune de Mouy (Oise) a retiré à sa troisième adjointe, Mme A... B..., la délégation de fonctions et de signature qu'il lui avait consentie, le 15 décembre 2020, pour les affaires relatives à la solidarité active et au centre communal d'action sociale. Le maire de la commune de Mouy, déclarant agir en son nom personnel, relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mme B..., a prononcé l'annulation de cet arrêté. En défense, Mme B... conclut au rejet de la requête d'appel et demande, en outre, à la cour de condamner le maire à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité entachant son arrêté.
Sur la recevabilité de l'appel principal du maire de la commune de Mouy :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / (...) ". En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés par les dispositions précitées, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. A cet effet, doit être regardée comme une partie présente à l'instance, ayant à ce titre qualité pour interjeter appel contre la décision juridictionnelle qui y a été rendue, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
3. Par sa requête, le maire de la commune de Mouy relève appel du jugement en date du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur saisine de Mme B..., a annulé son arrêté du 14 janvier 2022 retirant à celle-ci la délégation de fonctions et de signature qu'il lui avait consentie pour les affaires relatives à la solidarité active et au centre communal d'action sociale. Si le maire déclare expressément agir en son nom personnel, il ressort des pièces du dossier que le tribunal ne l'avait, comme il se doit, pas appelé à la cause, seule la commune l'ayant été, le maire n'étant alors amené à produire des observations qu'en sa seule qualité de représentant de la collectivité territoriale. La circonstance que la décision attaquée ait été prise dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres ne permet pas au maire d'intervenir à l'instance engagée contre une telle décision, en son nom personnel. Il en résulte que, le maire n'ayant pas été partie à la première instance avec la qualité dont il se prévaut devant la cour, il est sans qualité et par suite irrecevable à relever appel du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme B... :
4. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande à la cour de condamner le maire de la commune de Mouy à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité entachant son arrêté du 14 janvier 2022. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que le maire de la commune de Mouy demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par Mme B... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Mouy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme B... et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de Mouy, à Mme A... B... et à la commune de Mouy.
Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00461