Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Domaine de Penthièvre, Mme B... E... et M. H... G... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin de Penthièvre sur la commune de Blangny-sur-Bresle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100129 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 5 février 2025, la SCI Domaine de Penthièvre, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin de Penthièvre sur la commune de Blangny-sur-Bresle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société appelante soutient que :
- l'arrêté litigieux du 4 novembre 2020 a été signé par une autorité incompétente ;
- la prescription contenue au 2ème alinéa de son article 2.1 et qui impose la réalisation d'une étude hydraulique du risque d'inondation est illégale dès lors qu'une telle étude est inutile en l'absence de démonstration par les services du préfet de changements significatifs relativement aux années 1823 et 1850 au cours desquelles le moulin de Penthièvre a été autorisé par ordonnance royale puis a fait l'objet d'un rapport des Ponts-et-Chaussées et qu'elle est particulièrement coûteuse ;
- son article 4, qui prescrit que toute remise en service ou toute modification apportée aux ouvrages doit être portée à la connaissance de l'administration avant sa réalisation, est dépourvu de base légale dès lors que les dispositions des articles R. 181-13 et D. 181-15-1 du code de l'environnement qu'il vise ne le permettent pas et que le moulin de Penthièvre n'a jamais cessé de fonctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la SCI Domaine de Penthièvre.
Elle fait valoir que :
- elle entend s'en rapporter aux écritures produites par le préfet de la Seine-Maritime en première instance ;
- les moyens soulevés en cause d'appel par la SCI Domaine de Penthièvre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Domaine de Penthièvre est la propriétaire du domaine de Penthièvre sur le territoire de la commune de Blangy-sur-Bresle (76340), sur lequel se trouvent un moulin à eau, reconnu fondé en titre en vertu d'une ordonnance royale de 1823, et un relais de décharge composé de six vannes. La société est bénéficiaire, en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, de l'autorisation concernant les ouvrages hydrauliques ROE 34414 et ROE 34416. A la suite, notamment, d'épisodes d'inondation ayant touché la commune de Blangy-sur-Bresle au cours du mois de décembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 4 novembre 2020, fixé des prescriptions complémentaires à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin qui consistent en la remise d'une étude hydraulique du risque d'inondation prenant en compte les usages en amont du moulin, dans un délai d'un an. En son article 4, cet arrêté précise par ailleurs que " toute remise en route ou modification apportée aux ouvrages, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à l'aménagement entraînant un changement notable, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-13 et D. 185-15-1 du code de l'environnement. Ces modifications ne peuvent être entreprises qu'après accord explicite du préfet. ". Il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions auraient été intégralement mises en œuvre depuis lors.
2. La SCI Domaine de Penthièvre, Mme B... E... et M. H... G... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 au tribunal administratif de Rouen, qui, par un jugement du 2 mars 2023, a rejeté leur demande. La SCI Domaine de Penthièvre interjette seule appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
3. Aux termes du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. " Son article L. 181-14, rendu ainsi applicable aux autorisations concernant les ouvrages hydrauliques, dispose en son troisième alinéa : " L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime était compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par un arrêté n° 20-43 du 15 juin 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2020-94 de la préfecture, ledit préfet a accordé une délégation de signature à M. A... C..., directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, à l'effet de signer les actes listés en annexe de cet arrêté, soit, notamment, en matière de police des eaux continentales, les décisions relatives aux " prescriptions complémentaires, modification, renouvellement d'autorisation et transfert de bénéficiaire ". L'article 2 du même arrêté prévoit que M. C... peut donner subdélégation de signature aux agents placés sous son autorité. Par une décision n° 20-067 du 2 septembre 2020, régulièrement publiée le 4 septembre 2020 au recueil des actes administratifs n° 76-2020-154 de la préfecture, M. C... a donné subdélégation de signature à M. F... D..., responsable du service " transitions ressources et milieux ", signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions en matière de police des eaux continentales relatives aux " prescriptions complémentaires, modification, renouvellement d'autorisation et transfert de bénéficiaire ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la prescription mentionnée à l'article 2.1 de l'arrêté :
5. Les prescriptions complémentaires que le préfet de la Seine-Maritime a fixées à l'article 2.1 de l'arrêté en litige, intitulé " Repère de police ", consistent, en l'absence d'un repère de police, en la remise aux services préfectoraux d'une étude hydraulique du risque inondation. Ainsi que l'ont jugé à raison les premiers juges, si une cote avait été fixée au repère de police par une ordonnance royale de 1823 et un rapport de l'ingénieur du service hydraulique de 1850, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci demeurerait pertinente, au regard d'un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis lors et consistant notamment en l'arrêt des usines de Saint-Etienne et de Séry, qui étaient implantées sur des bras secondaires de la Bresle, légèrement en amont de Penthièvre. Dans son mémoire en réplique, la SCI Domaine de Penthièvre n'apporte aucun élément circonstancié pour remettre en cause l'arrêt de ces deux usines, ainsi qu'il lui était possible de le faire. L'élaboration d'une étude hydraulique au droit du moulin de Penthièvre est ainsi nécessaire afin d'apprécier l'impact des ouvrages dans leur zone de remous dans les conditions hydrauliques actuelles, notamment en termes de répartition des débits entre les différents bras de la Bresle. Par ailleurs et en tout état de cause, en l'absence de toute pièce pertinente produite par l'appelante et au regard du caractère laconique de son argumentation sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que le coût d'une telle étude serait disproportionné au regard de son intérêt.
6. Il en résulte que le moyen tiré par la SCI Domaine de Penthièvre du caractère proportionné de la prescription mentionnée à l'article 2.1 de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté du 4 novembre 2020 :
7. Aux termes des premiers et deuxième alinéas de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, rendus applicables à la SCI Domaine de Penthièvre par les dispositions du I de son article L. 214-3 cité au point 3 : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. ". Les articles R. 181-13 et D. 185-15-1 du même code précisent le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale.
8. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'article 4 de l'arrêté du 4 novembre 2020, dont les dispositions ont été citées au point 1 du présent arrêt, ne fait que tirer les conséquences nécessaires de ces dispositions en cas de remise en route ou de modification apportée aux ouvrages hydrauliques exploités par la SCI Domaine de Penthièvre, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à l'aménagement entraînant un changement notable. De même, la circonstance qu'à la date de l'édiction de cet arrêté, ces ouvrages n'avaient pas cessé de fonctionner est sans incidence, le préfet de la Seine-Maritime étant fondé à réglementer pour l'avenir un éventuel arrêt de ces ouvrages suivi de leur remise en route. Dans ces conditions, la SCI Domaine de Penthièvre n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 litigieux serait dépourvu de base légale.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Domaine de Penthièvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Domaine de Penthièvre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Domaine de Penthièvre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine de Penthièvre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA00819