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03/04/2025 | FRANCE | N°24DA01848

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 avril 2025, 24DA01848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre, le 9 septembre 2021, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.



Par un jugement n° 2200342 du 5 juil

let 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, a mis à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre, le 9 septembre 2021, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Par un jugement n° 2200342 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, a mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. C..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que l'assesseur extérieur était dûment habilité à siéger au sein de la commission ;

- il s'en rapporte, s'agissant des autres moyens soulevés par M. C..., à ses écritures de première instance.

La procédure a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 19 janvier 2021, a fait l'objet, par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de discipline de cet établissement, d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire pour avoir dégradé le matériel affecté à l'établissement en écrivant sur le mur d'une cabine téléphonique. Par une décision du 15 octobre 2021, qui s'est substituée à celle du 9 septembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre cette sanction. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C..., annulé la décision du 15 octobre 2021.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur, dispose : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".

3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l'administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et qu'il n'était l'auteur ni du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, comme l'exigeaient les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commission de discipline qui s'est tenue le 27 juillet 2021 comprenait, outre son président, un premier assesseur, désigné par la première lettre de son nom de famille, qui n'était ni l'auteur du compte rendu d'incident du 4 septembre 2021 ni du rapport d'enquête du 7 septembre 2021. Il ressort, en outre, des mentions de la décision attaquée, ainsi que de la fiche de carrière de cet agent pénitentiaire, que le premier assesseur était titulaire du grade de surveillant correspondant au premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps de ce personnel, alors en vigueur, de sorte que cet assesseur était compétent pour siéger au sein de la commission, conformément aux exigences posées par l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie, par la production pour la première fois en appel de la décision du président du tribunal de grande instance de Béthune du 22 janvier 2015 que le second assesseur qui a siégé lors de cette commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil était habilité pour ce faire.

7. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu un vice de procédure tiré de l'irrégulière composition de la commission de discipline pour annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 9 septembre 2021.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne la régularité du compte rendu d'incident :

9. Le compte rendu établi en application des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, citées précédemment, a pour seul objet de permettre, par application des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale, de mettre en mesure le chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Ainsi, la circonstance que le requérant ne puisse identifier le rédacteur du compte rendu d'incident, dont l'identité peut être préservée en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration pour des raisons de sécurité, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que celui-ci a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi que l'agent en cause n'a pas siégé dans le cadre de la commission de discipline, ainsi qu'il a été dit plus haut. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce compte rendu, qui a été dressé quelques minutes seulement après l'incident, n'aurait pas été rédigé par un agent présent lors de cet incident. Enfin, ce compte rendu a été rédigé par un surveillant qui avait ainsi la qualité d'agent des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du compte rendu d'incident doit être écarté.

En ce qui concerne l'engagement des poursuites disciplinaires :

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. " Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".

11. L'adjoint au chef de détention, signataire de la décision du 7 septembre 2021 d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C..., bénéficiait à ce titre d'une délégation qui lui a été consentie le 1er septembre 2020 par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais le 10 septembre 2020. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité adéquate pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire. Par, suite, le moyen tiré de ce que l'acte de poursuite a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

12. En second lieu, la décision par laquelle l'adjoint au chef de détention a estimé opportun d'engager une procédure disciplinaire après la communication du rapport d'enquête faisant état de faits susceptibles de constituer une faute en application du 9° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision d'engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :

13. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la commission de discipline du 9 septembre 2021, remise à M. C... le 7 septembre 2021 à midi, indiquait notamment que l'intéressé disposait d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter sa défense. En outre, M. C... s'est vu remettre, concomitamment à cette convocation, l'intégralité des pièces de son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne la commission de discipline :

15. En premier lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose que la décision par laquelle le président de la commission de discipline désigne les assesseurs pénitentiaires soit affichée au sein de l'établissement pénitentiaire.

16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du rôle annoté par la mention de la sanction prononcée et signé par l'ensemble des membres de la commission de discipline, que ceux-ci n'auraient pas délibéré avant sur la sanction disciplinaire infligée.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

17. Aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

18. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. D'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.

20. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

21. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

22. L'obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d'effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, notamment la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi qu'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration.

23. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :

24. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident, établi moins d'une heure après les faits, que la cabine téléphonique utilisée par M. C..., contrôlée juste avant son utilisation, présentait des inscriptions sur son mur gauche après son passage. M. C..., qui a d'ailleurs reconnu les faits au cours de la procédure disciplinaire ainsi qu'il résulte de ses déclarations reprises dans le rapport d'enquête, n'apporte aucun élément de nature à contredire ce compte rendu, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

25. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ; (...) ".

26. Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code dans sa rédaction applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. "

27. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

28. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a dégradé le matériel affecté à l'établissement en écrivant sur le mur d'une cabine téléphonique. Ces faits, qui sont matériellement établis par les éléments versés au dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la nature de ces faits et du comportement adopté par M. C... au cours de sa détention, ainsi qu'il résulte des multiples procédures disciplinaires dont il fait l'objet, la sanction de confinement en cellule disciplinaire pendant dix jours confirmée par la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille n'est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise.

29. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision de la commission de discipline du 9 septembre 2021 plaçant M. C... en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. Le jugement du 5 juillet 2024 doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. C... devant le tribunal doit être rejetée.

30. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2200342 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01848
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24da01848 ?
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