Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre, le 27 juillet 2021, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Par un jugement n° 2109800 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. C..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que le premier assesseur avait le grade de surveillant pénitentiaire ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 19 janvier 2021, a fait l'objet, par deux décisions du 27 juillet 2021 de la commission de discipline de cet établissement, d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes et tenu des propos outrageants à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire et d'une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire pour avoir écrit, dans un courrier, des insultes à l'encontre de la directrice adjointe de l'établissement. Les deux sanctions ont été confondues pour leur exécution. Par une décision du 26 août 2021, qui s'est substituée à celles du 27 juillet 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre ces sanctions. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C..., annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l'administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et qu'il n'était l'auteur ni du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, comme l'exigeaient les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commission de discipline comprenait, lors de sa séance du 27 juillet 2021, outre son président, un premier assesseur désigné par les premières lettres de son prénom et de son nom de famille, qui n'était ni l'auteur des comptes rendus d'incident des 16 et 19 juillet 2021 ni des rapports d'enquête des 19 juillet 2021 et un second assesseur, habilité par une décision du président du tribunal de grande instance de Béthune du 29 janvier 2015 pour siéger dans cette commission.
6. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre que le premier assesseur était titulaire du grade de surveillant-brigadier, correspondant au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier de ce corps, alors en vigueur, de sorte que cet assesseur était compétent pour siéger au sein de la commission, conformément aux exigences posées par l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur.
7. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu un vice de procédure tiré de l'irrégulière composition de la commission de discipline pour annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 26 août 2021.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la régularité des comptes rendus d'incidents :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
10. Le compte rendu établi en application de ces dispositions a pour seul objet de permettre, par application des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale, de mettre en mesure le chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Ainsi, la circonstance que le requérant ne puisse identifier le rédacteur du compte rendu d'incident, dont l'identité peut être préservée en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration pour des raisons de sécurité, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que celui-ci a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi que l'agent en cause n'a pas siégé dans le cadre de la commission de discipline.
11. Ainsi qu'il a été dit, les comptes rendus d'incidents des 16 et 19 juillet 2021 ont été établis par des surveillants qui n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces comptes rendus, qui ont été dressés quelques minutes seulement après chacun des incidents, n'auraient pas été rédigés par les agents présents lors de ces incidents. Enfin, ces comptes rendus ont été rédigés respectivement par un surveillant et un premier surveillant et qui avaient ainsi la qualité d'agents des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des comptes rendus d'incident doit être écarté.
En ce qui concerne l'engagement des poursuites disciplinaires :
12. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ".
13. Les décisions du 21 juillet 2021 par lesquelles le chef de détention a procédé à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C... n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions d'engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :
14. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la commission de discipline du 27 juillet 2021, remise à M. C... le 22 juillet précédent, indiquait notamment que l'intéressé disposait d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter sa défense. En outre, M. C... s'est vu remettre, concomitamment à cette convocation, l'intégralité des pièces du dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la commission de discipline :
16. En premier lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose que la décision par laquelle le président de la commission de discipline désigne les assesseurs pénitentiaires soit affichée au sein de l'établissement pénitentiaire.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du rôle annoté par la mention de la sanction prononcée et signé par l'ensemble de membres de la commission de discipline, que ceux-ci n'auraient pas délibéré sur la sanction disciplinaire infligée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
18. Aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
19. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. D'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.
21. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
22. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
23. L'obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d'effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, notamment la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi qu'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration.
24. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
25. Il ressort du premier compte rendu d'incident du 19 juillet 2021 et de la motivation de la décision contestée qu'un surveillant a constaté, à l'occasion de la lecture d'un courrier écrit par M. C... et destiné à un codétenu, que l'intéressé avait formulé des injures à l'égard de la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire.
26. Ce compte rendu circonstancié a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu'à preuve contraire. M. C..., en se bornant à relever qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ces propos visaient un membre de l'établissement pénitentiaire, n'apporte aucun autre élément permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
27. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; (...) ".
28. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. "
29. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
30. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, d'une part, formulé des insultes à l'égard de la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire dans un courrier adressé à un codétenu, et d'autre part, proféré des insultes à l'encontre d'un surveillant à l'occasion de son départ en promenade. Ces faits, qui, ainsi qu'il a été dit, sont matériellement établis par les éléments versés au dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
31. Eu égard à la nature ainsi qu'à la gravité de ces faits et compte du caractère réitéré du comportement outrageant et menaçant de M. C..., ainsi qu'il résulte des multiples procédures disciplinaires dont il a fait l'objet, la sanction de confinement en cellule disciplinaire pendant vingt jours confirmée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires n'est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision de la commission de discipline du 27 juillet 2021 plaçant M. C... en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. Le jugement du 7 mars 2024 doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. C... devant le tribunal doit être rejetée.
33. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2109800 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. B...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00884