Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et son époux, M. C... ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les deux arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303702-2303703 du 13 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la requête n°2303702 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
-l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de le Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 6 décembre 1986, et M. C..., son époux et compatriote, né le 3 février 1986, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 26 mai 2018. Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022, M. C... ayant été autorisé à séjourner en qualité d'accompagnant de son épouse. Ils ont tous deux sollicité, le 3 juin 2022, le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 28 août 2023, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 août 2023 qui la concerne.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., souffrant d'une insuffisance rénale depuis 2018, a bénéficié en France d'une transplantation rénale réalisée le 14 octobre 2020 nécessitant la prise en charge d'un traitement immunosuppresseur et un suivi médical spécifique. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a toutefois estimé dans son avis rendu le 10 octobre 2022 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier et notamment du rapport de l'organisation mondiale de la santé établi en 2016 dont se prévaut la requérante, selon lequel la Géorgie ne disposait pas à cette date de la technique de la transplantation rénale, que Mme B... ne pourrait pas bénéficier du suivi médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Si l'intéressée se prévaut par ailleurs d'un certificat d'un médecin généraliste indiquant qu'elle souffre d'une " maladie périodique familiale confirmée génétiquement ", de spondylarthrite ankylosante, d'hypertension artérielle, d'endométriose, d'hydrosalpinx droit, de polykystose ovarienne et d'une " mammographie à surveiller du fait du sein droit classé ACR2 ", il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'appelante ne pourrait pas bénéficier du suivi médical requis pour chacune de ces pathologies en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... réside en France depuis six ans avec son époux à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que, par un arrêté du même jour, ce dernier s'est également vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, en dépit de ses efforts d'apprentissage de la langue française, Mme B... ne justifie pas d'une insertion notable au sein de la société française. Enfin, l'appelante, qui a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, n'établit pas y être dépourvue de toute attache familiale ni dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale au regard notamment de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00973