Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de lui verser cette même somme.
Par un jugement n°2400273 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de la Seine-Maritime au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né le 5 mars 1993, a obtenu un titre de séjour valable du 11 mars 2022 au 10 mars 2023 en qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen, qui, par un jugement du 13 juin 2024, a rejeté sa demande. M. A... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. M. A... est le père d'un enfant né le 16 janvier 2021 issu de la relation qu'il a entretenue avec une ressortissante française. Il est constant qu'il a justifié devant le préfet de la Seine-Maritime de sa participation à l'entretien de son fils français jusqu'en décembre 2022. Postérieurement à cette date, il produit pour la première fois en appel des relevés bancaires relatifs à son compte et à celui de son ex-compagne qui justifient de l'existence de virements relatifs aux frais d'entretien de son enfant pour les mois de janvier, mars, juin, août et septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué en défense que le montant de cette participation à l'entretien de son enfant ne répondrait pas aux conditions prévues par le code civil. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime en défense, il y a lieu de tenir compte de ces éléments probants dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, quand bien même l'administration n'en aurait pas disposé à la date d'édiction de son arrêté. Par ailleurs, s'il est vrai que M. A... ne réside pas à la même adresse que son enfant, la mère de celle-ci a attesté par deux fois dans des termes concordants et précis que l'appelant rendait régulièrement visite à son fils le week-end et participait de ce fait effectivement à son éducation. Deux attestations de proches font également mention de sa participation à l'éducation de son enfant français. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ains que, par voie de conséquence, de ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient et des pièces du dossier, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lepeuc.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 juin 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lepeuc , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lepeuc, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2027 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2027.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA01408