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27/03/2025 | FRANCE | N°23DA01717

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23DA01717


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation d'un transformateur électrique dans le local lui appartenant situé rue Arthur Lamendin à Lens et d'enjoindre à la société Enedis de le déplacer, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2016 par laquelle cette société a refusé de faire droit à sa demande de versemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation d'un transformateur électrique dans le local lui appartenant situé rue Arthur Lamendin à Lens et d'enjoindre à la société Enedis de le déplacer, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2016 par laquelle cette société a refusé de faire droit à sa demande de versement, au titre de l'indemnité d'occupation, des sommes de 10 000 euros dus au 13 décembre 2015, de 2 164,60 euros pour la période du 13 décembre 2015 au 20 mai 2016 et de 13,70 euros par jour à compter du 21 mai 2016 jusqu'au retrait effectif du transformateur électrique.

Par un jugement n° 1607857 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Enedis à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19DA01861 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de déplacer le poste de transformation électrique (article 1), a enjoint à la société Enedis de déplacer l'ouvrage dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'arrêt (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne (article 3) et a rejeté les conclusions de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Par un courrier enregistré le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, représenté par Me Gautier Lacherie, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 2 mars 2021.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance n° 23DA01717 du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt n°19DA01861 du 2 mars 2021.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er août 2024 et une lettre enregistrée le 26 février 2025, non communiquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, représenté par Me Gautier Lacherie, demande à la cour :

1°) d'enjoindre, sous astreinte, à la société Enedis d'achever les opérations de déplacement du poste de transformation électrique comprenant le retrait des câbles et de l'ancien transformateur et la démolition du bâtiment abritant les transformateurs électriques ;

2°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Enedis n'a pas exécuté l'arrêt du 2 mars 2021 en ne procédant pas au déplacement de toutes les installations électriques présentes dans le local ;

- eu égard aux termes du bail d'un local en cours de construction conclu par EDF, la société Enedis ne peut utilement se prétendre étrangère à l'ancien transformateur dit " tarif vert " figurant derrière une porte en bois ; l'allégation selon laquelle l'ancien transformateur aurait été installé par l'ancien propriétaire de l'usine ne résulte d'aucune pièce probante.

Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2023, 21 novembre 2023, 19 janvier 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 1er août 2024 et une lettre enregistrée le 11 février 2025, la société Enedis, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

- de constater qu'elle a exécuté l'arrêt n° 19DA01861 du 2 mars 2021 ;

- de rejeter la requête ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ouvrage que la cour lui a enjoint de déplacer consiste en un transformateur électrique référence DP " 14 juillet-Zins " implanté dans un local situé rue Arthur Lamendin à Lens appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne ;

- ce transformateur a été mis hors d'exploitation les 19 et 21 juillet 2022 ; les photographies jointes témoignent de ce que le local qui accueillait ce transformateur a été vidé et déséquipé et la serrure retirée ;

- à la suite d'une visite contradictoire du local le 26 juillet 2023, le syndicat et la société Enedis ont constaté l'existence de câbles en sous-sol et, dans une partie fermée par une porte en bois, d'un ancien transformateur contenant des pyralènes ; ce poste ayant été découvert par les parties postérieurement à l'arrêt dont le syndicat requérant demande l'exécution, il ne saurait être inclus dans l'injonction de déplacement prononcée par l'arrêt de la cour ;

- cet ancien transformateur dit " tarif vert ", installé par l'ancien propriétaire, est un équipement privé qui reste la propriété du client et est distinct du poste transformateur devant être déplacé en application de l'arrêt du 2 mars 2021 ;

- elle ne peut démanteler que les ouvrages dont elle a la concession en application des stipulations des contrats de concession conclus avec les collectivités locales et qui font partie du réseau public de distribution d'électricité ;

- les parties de câbles situées sous le local ont été mises hors d'exploitation et hors tension ; les câbles pourront être retirés avec l'autorisation du syndicat ; l'assemblée générale des copropriétaires l'ayant autorisée à creuser une tranchée le long de l'accès au local poubelle, elle pourra effectuer les travaux manquants dès qu'elle aura obtenu un créneau d'intervention.

Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier Lacherie, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne et la société Square Habitat, et de Me Charlotte Hermary, substituant Me Paul-Guillaume Balaÿ, représentant la société Enédis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 février 1965, la société Etablissements Halimbourg a donné à bail un local en construction situé rue Arthur Lamendin à Lens à l'entreprise publique Electricité de France (EDF) afin qu'elle y installe à ses frais un poste de transformation électrique. Le local se situe désormais au sein de la copropriété de la résidence Carré Cézanne. Ce bail est arrivé à expiration le 12 décembre 2013, sans que l'entreprise, devenue société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) en 2008, ne parvienne à trouver un accord avec le nouveau propriétaire des lieux, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, pour conclure une nouvelle convention. Par une lettre du 20 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence a demandé à la société ERDF, devenue société Enedis, le retrait du transformateur et le versement d'une indemnité d'occupation du local sur la période comprise entre le 13 décembre 2013 et la date du retrait effectif du transformateur. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande.

2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation du transformateur électrique sur sa propriété et d'enjoindre à la société Enedis de le déplacer, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2016 par laquelle cette société a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une indemnité d'occupation. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal a condamné la société Enedis à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

3. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement en tant qu'il a rejeté la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de déplacer le poste de transformation électrique (article 1), a enjoint à la société Enedis de déplacer l'ouvrage dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'arrêt (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête du syndicat (article 3) et a rejeté les conclusions de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

4. A la suite de la demande d'exécution présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 2 mars 2021 :

5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

6. Il ressort notamment des photographies versées au dossier, qu'à la suite du prononcé de l'arrêt de la cour, la société Enedis a, d'une part, mis hors d'exploitation et démantelé le transformateur électrique alimentant 124 points de livraison dont 20 professionnels, situé dans le local appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, d'autre part, mis hors d'exploitation et hors tension des parties de câbles situées sous le local. Toutefois, il résulte de l'instruction que les câbles n'ont pas été retirés et qu'un ancien transformateur électrique placé derrière une porte en bois au fond du local n'a pas non plus été retiré.

7. L'arrêt de la cour limitait l'injonction de déplacement au seul ouvrage public de distribution électrique constitué par le transformateur alimentant 124 points de livraison, dont 20 professionnels.

8. Par conséquent, le déplacement de l'ancien transformateur électrique situé derrière la porte en bois du local appartenant au syndicat requérant et découvert par les parties le 26 juillet 2023, à la suite d'une visite contradictoire du local, n'est pas compris dans l'injonction prononcée par l'arrêt du 2 mars 2021. Le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du bail souscrit en 1965 avec EDF dans la mesure où la méconnaissance de ces stipulations relève d'un litige distinct du litige tranché par l'arrêt de la cour dont l'exécution est demandée. Dans ces conditions, le syndicat de la résidence Carré Cézanne n'est pas fondé à soutenir qu'il incombait à la société Enedis, en exécution de l'arrêt du 2 mars 2021, de déplacer l'ancien transformateur électrique situé derrière la porte en bois au fond du local technique.

9. De même, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de démolir le bâtiment abritant les transformateurs électriques n'est nullement impliquée par l'arrêt de la cour.

10. Enfin, la société Enedis soutient que le retrait des parties de câbles situées sous le local et constituant l'accessoire indispensable du transformateur électrique à déplacer en vertu de l'arrêt de la cour, pour lequel l'assemblée générale des copropriétaires l'a autorisée le 17 janvier 2024 à creuser une tranchée le long de l'accès au local poubelle, est subordonné à l'accord du syndicat des copropriétaires sur un créneau d'intervention. Toutefois, si elle indique dans ses dernières écritures rester à disposition du syndicat pour planifier les travaux de retrait des câbles qui pourraient être réalisés " fin septembre 2024 /début octobre ", elle ne fait état d'aucune démarche concrète pour leur achèvement.

11. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Enedis d'achever les opérations de déplacement du poste de transformation électrique alimentant 124 points de livraison dont 20 professionnels en procédant au retrait des câbles et à la remise en état des lieux après le creusement de la tranchée nécessaire pour retirer les câbles, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais de l'instance :

12. Partie essentiellement perdante dans l'instance, la société Enedis ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

13. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société Enedis à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis d'achever les opérations de déplacement du poste de transformation électrique alimentant 124 points de livraison dont 20 professionnels en procédant au retrait des câbles et à la remise en état des lieux après le creusement de la tranchée nécessaire pour retirer les câbles, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : La société Enedis versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Cézanne, à la société Square Habitat Nord de France-Syndic Résidence Carré Cézanne et à la société Enedis.

Une copie en sera transmise pour information à la société Square Habitat Nord de France.

Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01717
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23da01717 ?
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