Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Hervelinghen a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment d'élevage sur un terrain situé 730 rue Principale, sur le territoire communal ;
- d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Hervelinghen de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
- de condamner la commune de Hervelinghen à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de mettre à la charge de la commune de Hervelinghen la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2006766 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 juillet 2020 (article 1), a enjoint au maire de Hervelinghen de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité (article 2), a mis à la charge de la commune de Hervelinghen la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4) et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Hervelinghen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).
Procédures devant la cour :
I - Sous le n° 23DA01103, par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 2024 et 29 juillet 2024 la commune de Hervelinghen, représentée par Me Stanislas de la Royère, puis par Me Lou Deldique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ses articles 1 et 2 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que le projet méconnaît l'article 10 NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) soulevé dans sa note en délibéré et à la demande corrélative d'enjoindre seulement le réexamen de la demande ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 10 NC 8 du règlement du POS ;
- elle demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 NC 11 du règlement du POS ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 10 NC 4 du règlement du POS ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a fortiori en raison de la circonstance nouvelle tenant à la construction, à moins de cent mètres du projet, d'une maison d'habitation autorisée par un permis du 22 février 2020 complété par un permis modificatif du 14 avril 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023, 26 juin 2024 et 27 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Charles Thomas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hervelinghen de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appelante n'est pas recevable à faire état devant la cour d'un moyen nouveau non soumis au juge de première instance ;
- les moyens de la requête portant tant sur la régularité que sur le bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir en délivrant le permis de construire une maison d'habitation à moins de cent mètres du projet en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-3 du code rural et de la pèche maritime et de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
II - Sous le n° 23DA01163, par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la commune de Hervelinghen, représentée par Me Stanislas de la Royère, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation du jugement dont l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que le projet méconnaît l'article 10 NC 11 du règlement du POS de la commune soulevé dans sa note en délibéré et à la demande corrélative d'enjoindre seulement le réexamen de la demande ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 10 NC 8 du règlement du POS ;
- elle demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 NC 11 du règlement du POS ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 10 NC 4 du règlement du POS ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a fortiori en raison de la circonstance nouvelle tenant à la construction, à moins de cent mètres du projet, d'une maison d'habitation autorisée par un permis du 22 février 2020 complété par un permis modificatif du 14 avril 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Charles Thomas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hervelinghen de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête portant tant sur la régularité que sur le bien-fondé du jugement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Lou Deldique, représentant la commune de Hervelinghen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est propriétaire des parcelles cadastrées n° OA 109, OA 111 et OB 20, situées sur le territoire de la commune de Hervelinghen (62179). Il a déposé le 16 septembre 2013 une demande de permis de construire un bâtiment agricole destiné à loger 200 veaux, vaches allaitantes et génisses au 730 rue Principale. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le maire de Hervelinghen a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Cet arrêté a été annulé par le jugement n°1404374 du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Lille, confirmé par l'arrêt n° 17DA01523 de la cour administrative d'appel de Douai du 21 octobre 2019. Le 28 février 2020, en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, M. A... a renouvelé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire de Hervelinghen a de nouveau refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Lille a, dans son jugement n°2006766 du 13 avril 2023, annulé l'arrêté du 27 juillet 2020 (article 1), enjoint au maire de Hervelinghen de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité (article 2), mis à la charge de la commune de Hervelinghen la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4) et rejeté les conclusions présentées par la commune de Hervelinghen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5). Par les deux requêtes n°23DA01103 et 23DA01163, qu'il convient de joindre, la commune de Hervelinghen demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution des articles 1 et 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Hervelinghen a produit le 20 mars 2023 devant les premiers juges une note en délibéré dans laquelle elle invoque, pour la première fois, la méconnaissance par le projet de l'article 10 NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) si le projet est regardé comme ne comportant qu'un bâtiment et non deux et demande, en conséquence, au tribunal de ne pas faire droit à la demande d'injonction de délivrer le permis mais de limiter son éventuelle injonction au réexamen de la demande. Cette note ne faisant état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, elle n'avait pas à être soumise au débat contradictoire, ni à être analysée. Par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction et en ne répondant pas aux nouvelles conclusions à fin d'injonction de simple réexamen et au nouveau moyen de défense tiré de la méconnaissance de l'article 10 NC 11 du règlement du POS qu'elle comportait, le tribunal administratif de Lille n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hervelinghen n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille est entaché d'irrégularité.
Sur la requête n° 23DA01103 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Hervelinghen a considéré que le projet méconnaissait les dispositions des articles 10 NC 8 et 10 NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ainsi que des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme. En appel, la commune soutient que le motif tenant à la méconnaissance de l'article 10 NC 11 du règlement du POS, dont elle demande qu'il soit substitué à ceux figurant dans l'arrêté du 27 juillet 2020, fonde également le refus de permis de construire.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 10 NC 8 du règlement du POS de la commune :
6. Aux termes des dispositions de l'article 10 NC 8 du règlement du POS de la commune, dans sa rédaction applicable au litige : " Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive que le projet de construction consiste en l'édification de deux volumes parallèles reposant sur une même structure de béton et supportant une seule et même charpente métallique posée sur des fondations en béton et des poteaux métalliques, même si elle est coiffée par un toit à quatre pentes et si la partie accueillant les veaux est séparée de la partie accueillant les bovins par des éléments de bardage préfabriqués. En outre, il ressort des plans fournis que le projet ne comporte qu'un seul accès avec de larges portes coulissantes permettant l'entrée de marchandises volumineuses, d'engins ou de troupeaux à l'intérieur du bâtiment et que les espaces réservés aux veaux et ceux réservés aux vaches, nouveaux nés et génisses ne seront séparés que par une " table d'alimentation " centrale qui servira à l'ensemble des animaux.
8. Eu égard aux liens structurels et fonctionnels unissant ces deux volumes, ceux-ci doivent être regardés comme un seul et même bâtiment au sens de l'article 10 NC 8 du règlement du POS. La circonstance que le tribunal administratif de Lille et la cour aient mentionné, dans les visas et le premier considérant de deux précédentes décisions de justice, " deux bâtiments agricoles ", en se référant aux indications figurant à tort dans le premier arrêté de refus de permis attaqué, est dépourvue d'autorité de chose jugée, dès lors que les juges ne procèdent pas à une qualification juridique au regard de l'article 10 NC 8, dont la méconnaissance n'était alors pas invoquée par la commune. Elles sont donc sans incidence sur l'appréciation du moyen dont la méconnaissance est à présent invoquée.
9. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 NC 8 du règlement du POS de la commune qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse de la construction de deux bâtiments distincts.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 10 NC 4 du règlement du POS de la commune :
10. Aux termes de l'article 10 NC 4 du règlement du POS de la commune : " Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. / Eaux usées et Vannes / Il est obligatoire d'évacuer les eaux ou matières usées sans stagnation, par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). / En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires ".
11. Il ressort de la notice du projet qu'est notamment prévue l'extension du raccordement d'eau aux réseaux publics. Cependant, il n'est pas envisagé que le bâtiment accueille une habitation et engendre des eaux usées, alors que, selon la lettre de l'architecte du projet du 18 novembre 2021, " les déjections seront collectées conformément à la réglementation des installations classées " qui n'autorise pas le rejet des effluents d'élevage dans un réseau d'assainissement. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A... à stocker le lisier dans une fosse enterrée et à l'évacuer par l'arrière de l'exploitation. Par suite, la commune n'est pas fondée à reprocher à M. A... son absence de précision sur le traitement des eaux usées du projet et à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 10 NC 4 du règlement du POS de la commune.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il résulte de cette disposition que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
13. En outre, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 et de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 visés ci-dessus, les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.
14. D'une part, si le maire a fondé son refus sur les nuisances sonores et olfactives générées par l'élevage en raison de la situation du projet à proximité de maisons d'habitation et de son exposition aux vents dominants, le projet s'inscrit toutefois en périphérie du centre urbain, en retrait de la rue principale et il ne ressort pas des pièces du dossier que les plus proches habitations édifiées à la date de l'arrêté du 27 juillet 2020 attaqué seraient situées à une distance inférieure à cent mètres. La commune fait cependant valoir en appel avoir autorisé, par un arrêté du 22 décembre 2020, pris au profit de voisins immédiats de M. A..., propriétaires des parcelles cadastrées 444 A 433 et 444 AA 90, situées 832 rue Principale, la construction d'une maison d'habitation, aujourd'hui achevée, située à moins de cent mètres du bâtiment projeté par M. A..., et qui subira les nuisances du projet de ce dernier. Toutefois, la commune ne saurait utilement se prévaloir d'un permis de construire qu'elle a accordé à des tiers postérieurement à l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande que le projet sera situé à l'arrière du corps de ferme existant, que les vaches ne seront pas enfermées toute l'année au sein du bâtiment mais seront conduites sur des pâtures en dehors du terrain d'assiette et que le lisier sera stocké dans le bâtiment, sous les animaux, avant évacuation. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le projet prendra place à proximité d'un élevage existant de plus de 100 brebis, elle ne soutient pas que des nuisances excessives pour le voisinage seraient générées par cet élevage ou résulteraient de son effet cumulé avec le projet. Ainsi, le motif de refus tiré des nuisances olfactives et sonores engendrées par le projet porté par M. A... doit être écarté comme non fondé.
15. D'autre part, si la commune fait valoir que le projet est de nature à aggraver un risque d'inondation qu'elle documente par une photographie qu'elle aurait prise le 14 janvier 2021 et qui montre le ruissellement d'eaux boueuses à l'entrée de la ferme appartenant à M. A..., elle ne fait pas état d'éléments précis et circonstanciés sur l'intensité, la fréquence et les conséquences dommageables des précipitations aux abords de la ferme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques inondation ou qu'il serait particulièrement inondable. Ainsi la demande de substitution du motif de refus tiré du risque d'inondation doit être écartée.
16. Par suite, la commune de Hervelinghen n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A... à ce moyen.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2016 l'article R. 111-21 invoqué par la commune : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans une commune à l'architecture majoritairement traditionnelle, située dans le périmètre du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et plus particulièrement dans une vallée encadrée par les monts de la Cuesta, caractérisée par un paysage de bocage et des vues sur la mer. La qualité du site présente donc un intérêt particulier.
19. Il ressort également des pièces du dossier que la commune comporte déjà d'autres corps de ferme et que le bâtiment projeté sera implanté à l'extrémité de la surface bâtie du village, en fond de parcelle, en retrait par rapport à la rue principale. Toutefois, le photomontage de projection architecturale d'implantation du bâtiment produit par M. A... lui-même démontre que le projet ne sera plus masqué sur deux côtés par un rideau dense d'arbres mais sera partiellement dissimulé, sur un seul côté, par des arbres à feuilles non persistantes et sera, en revanche, très visible depuis les autres côtés, notamment depuis la route. Cependant, si sa hauteur et son volume le rendent prégnant dans le paysage, il ne dépare pas les autres bâtiments agricoles, dont il reprend les mêmes formes de toiture, matériaux et couleurs, et s'intègre dans l'environnement naturel du site dans lequel il prend place. En outre, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale a émis un avis favorable à la demande, sous la seule réserve du maintien des plantations existantes, comme prévu dans le permis de construire.
20. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet porterait atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage, en méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.
S'agissant de la demande de substitution de motifs présentée en appel et tenant à la méconnaissance de l'article 10 NC 11 du règlement du POS de la commune :
21. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
22. D'autre part, aux termes de l'article 10 NC 11 du règlement du POS de la commune : " Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. / Les bâtiments comporteront obligatoirement des combles à deux pentes avec un angle de toiture pouvant varier entre 35° et 50° par rapport à l'horizontale. / Pour les toitures, ne peuvent être utilisées que les tuiles rouges, sauf pour les bâtiments d'exploitation agricole pour lesquels l'utilisation de fibro-ciment teinté en rouge dans la masse sera permis. ".
23. Enfin, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulation un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
24. Pour faire échec à la substitution de motifs demandée par la commune, M. A... invoque l'application du principe de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
25. Il ressort de l'arrêt définitif n° 17DA01523 rendu par la cour le 21 octobre 2019 sur l'arrêté du 14 janvier 2014 rejetant la demande initiale de permis de construire de M. A... que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 NC 11 du règlement du POS de la commune a été jugé illégal. Cependant, même si l'arrêté du 27 juillet 2020 attaqué porte sur le même projet que celui refusé par l'arrêté du 14 janvier 2014, le maire ne s'était pas fondé sur la méconnaissance des mêmes dispositions de l'article 10 NC 11 du règlement du POS, puisqu'il avait critiqué la circonstance que " sur le site, existent des bâtiments agricoles dont les pentes sont comprises entre 30° et 10° ", que " toutes les constructions voisines ont une hauteur inférieure à 8 m ", et que " les hauteurs aux faîtières auront un impact important sur l'environnement paysager ".
26. Pour justifier la réitération de son refus de permis de construire, la commune invoque, pour la première fois en appel, la méconnaissance des dispositions de l'article 10 NC 11 tenant à ce que " les bâtiments comporteront obligatoirement des combles à deux pentes avec un angle de toiture pouvant varier entre 35° et 50° par rapport à l'horizontale ". Ainsi, le motif que la commune demande de substituer aux motifs figurant dans l'arrêté du 27 juillet 2020 ne peut être considéré comme identique à celui qui a déjà été censuré par la cour. M. A... ne peut donc utilement opposer l'autorité de la chose jugée par le juge administratif à la demande de substitution de motifs présentée par la commune.
27. Il se déduit de l'article 10 NC 11 du règlement du POS que l'appréciation de l'angle de toiture doit se faire par volume distinct de toiture et non pas à l'échelle du bâtiment au sens de l'article 10 NC 8 du règlement du POS. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment est surmonté de deux combles dont chacun dispose de deux pentes de toiture à 35° par rapport à l'horizontale. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 NC 11 du règlement du POS de la commune relatives à l'obligation pour les bâtiments de comporter des combles à deux pentes avec un angle variant entre 35° et 50° par rapport à l'horizontale ne peut légalement fonder le refus de permis de construire en litige.
28. Dès lors qu'aucun motif, initial ou substitué ne justifie le refus de permis de construire opposé par le maire de Hervelinghen à M. A..., la commune de Hervelinghen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 juillet 2020.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
29. Aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
30. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
31. Le présent arrêt censure l'ensemble des motifs sur lesquels le maire de Hervelinghen a fondé son arrêté portant refus de permis de construire ainsi que les motifs nouveaux invoqués par la commune en première instance et en appel. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision de refus.
32. Cependant, la commune de Hervelinghen fait valoir en appel avoir autorisé, par un arrêté du 22 décembre 2020, pris au profit de voisins immédiats de M. A..., propriétaires des parcelles 444 A 433 et 444 AA 90, la construction d'une maison d'habitation, aujourd'hui achevée, située à moins de cent mètres du bâtiment projeté par M. A..., qui ferait obstacle au projet de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce permis a été annulé partiellement par un jugement n°2104419 du 11 juin 2024 et que M. A... a interjeté appel le 9 août 2024 par une requête enregistrée sous le n°24DA01659 en vue d'en obtenir l'annulation totale, d'autre part, qu'un huissier de justice a dressé le 16 juillet 2024 le constat de l'installation d'un bâtiment d'élevage exploité sur la parcelle d'assiette du projet à une " quarantaine de mètres " de la construction de ses voisins, enfin, que, par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. A... une dérogation à la règle de distance pour l'implantation du bâtiment litigieux au titre de la législation ICPE, dont la légalité a été confirmée par la cour dans l'arrêt n°17DA01620 du 21 octobre 2019, ce qui est susceptible de lui conférer le bénéfice de l'antériorité au regard du principe de réciprocité posé par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, même si aucun permis de construire cette installation n'a été délivré. Eu égard à l'édiction et à la contestation du permis qu'elle a délivré le 22 décembre 2020 aux propriétaires des parcelles 444 A 433 et 444 AA 90, la commune de Hervelinghen est fondée à soutenir qu'un changement de circonstances est intervenu de nature à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée.
33. Par suite, la commune de Hervelinghen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a enjoint au maire de la commune de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il prononce cette injonction et d'enjoindre au maire de Hervelinghen de réexaminer la demande de M. A..., dans un délai de six mois suivant la décision à venir de la cour statuant au fond sur la requête n° 24DA01659, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :
34. Partie perdante à la présente instance la commune de Hervelinghen ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Hervelinghen la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le même fondement.
Sur la requête n°23DA01163 :
36. En premier lieu, le présent arrêt statuant au fond sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2406766 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
37. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n°2406766 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Hervelinghen de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de six mois suivant l'arrêt à venir de la cour sur la requête n° 24DA01659.
Article 3 : La commune de Hervelinghen versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 23DA01103.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23DA01103 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. A... dans sa demande de première instance sont rejetées.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n°23DA01163 de la commune de Hervelinghen.
Article 7 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n°23DA01163 sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Hervelinghen.
Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01103, 23DA01163 2