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20/03/2025 | FRANCE | N°24DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24DA00103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Auxal a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.



Par un jugement n°2104120 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 j

anvier 2024, la SCI Auxal, représentée par la société Carno avocats, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Auxal a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.

Par un jugement n°2104120 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, la SCI Auxal, représentée par la société Carno avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que les rappels de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux en litige auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017 constituent une double taxation des sommes déjà imposées antérieurement au titre de revenus distribués dans le cadre d'un redressement fiscal de ses deux associés pour les années 2013 à 2015 et portent sur des sommes versées par elle à ses associés afin de rembourser des avances en compte courant de sorte qu'ils n'ont pas directement encaissé ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SCI Auxal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, que la SCI Auxal avait procédé à une distribution de dividendes de 586 924,63 euros au titre de l'exercice 2016 et de 202 438,72 euros au titre de l'exercice 2017 au profit de ses deux associés et pour moitié chacun et qu'elle devait, à ce titre, être soumise au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, dont les rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 15 octobre 2020.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SCI Auxal a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de prononcer la décharge des rappels de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La SCI Auxal relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 117 quater de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. (...) Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (...) IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A ".

5. Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur. (...) Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. (...) ".

6. Pour contester le bien-fondé du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017 sur le fondement de ces dispositions, la SCI Auxal soutient d'une part que les rappels en litige constituent une double taxation de sommes imposées antérieurement dans les mains de ses associés au titre des revenus distribués pour les années 2013 à 2015 et, d'autre part, qu'ils portent sur des sommes qui n'ont pas été directement encaissées par les associés mais leur ont été versées en vue de rembourser des avances en compte courant.

7. Il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des associés a décidé, par sa délibération du 29 juin 2016, de distribuer aux associés un dividende de 105 908,04 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et un dividende de 481 016,59 euros prélevé sur les réserves puis, par sa délibération du 30 avril 2018, " l'imputation " du solde du compte courant d'associé sur le poste " réserves " au 31 décembre 2017, soit 202 438,72 euros " correspondant à des prélèvements antérieurs à 2013 prescrits sur un plan fiscal ".

8. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes, qui ont été portées par la SCI Auxal au crédit du compte courant des associés tant en 2016 qu'en 2017 et qui constituaient des flux distincts de ceux afférents à l'aggravation du solde débiteur de ce même compte entre 2013 et 2015, correspondaient aux sommes imposées antérieurement dans les mains des associés au titre des revenus distribués pour les années 2013 à 2015.

9. La SCI Auxal n'est dès lors pas fondée à soutenir que les rappels en litige ont constitué une double taxation de sommes déjà imposées par le passé.

10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les associés ont eu la disposition des sommes ainsi distribuées au titre des exercices clos en 2016 et 2017, même s'ils ont décidé de les employer au remboursement d'avances qui leur avaient été consenties auparavant par la société.

11. Les sommes en cause devaient donc être regardées comme des revenus distribués en application des 1° et 2° de l'article 109 du code général des impôts, et étaient par suite soumises au prélèvement prévu par l'article 117 quater du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Auxal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Auxal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Auxal et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00103
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24da00103 ?
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