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20/03/2025 | FRANCE | N°23DA00202

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 20 mars 2025, 23DA00202


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer les ordonnances nos 1906408-9, 1906409-9, 1906410-9 et 1906423-9 du 29 septembre 2020 par lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé à 16 345,78 euros, toutes taxes comprises, les frais et honoraires des expe

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer les ordonnances nos 1906408-9, 1906409-9, 1906410-9 et 1906423-9 du 29 septembre 2020 par lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé à 16 345,78 euros, toutes taxes comprises, les frais et honoraires des expertises demandés par Mme C... et exposés à l'occasion d'opérations d'expertises ordonnées le 19 septembre 2019, et a mis ces sommes à la charge provisoire de chacune des associations " École et famille H... ", " École et famille G... ", " École et famille D... " et " École et famille E... ".

Par un jugement nos 2003683, 2003684, 2003685 et 2003686 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a ramené les honoraires de Mme C... à la somme de 4 609, 78 euros toutes taxes comprises dans chacune des quatre affaires et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2023, 15 février 2023, 17 février 2023, 12 juillet 2023, 1er septembre 2023, 11 janvier 2024, 19 avril 2024 et 7 février 2025, Mme A... C... née B..., représentée par Me Hicter, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2003683, 2003684, 2003685 et 2003686 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ramené ses honoraires à la somme de 4 609,78 euros toutes taxes comprises dans chacune des quatre affaires et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le préfet du Nord était irrecevable à contester les ordonnances taxant et liquidant ses honoraires, dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance de référé, au sens de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, qu'il était tardif et qu'il ne disposait d'aucun intérêt à contester l'ordonnance de taxation ;

- la lettre de saisine du préfet datée du 27 octobre 2020 ne constitue pas une requête ;

- le préfet n'a pas fait appel des jugements du 2 juin 2022 statuant au fond et mettant partiellement les dépens à sa charge définitive ;

- la commune de Wattrelos, intervenant au soutien du préfet du Nord, était donc elle-même irrecevable ;

- le mémoire en intervention de la commune de Wattrelos était irrecevable, en l'absence de moyens ;

- l'appréciation portée par les premiers juges est entachée d'erreur de droit, dès lors que le tribunal s'est fondé sur des critères étrangers à ceux permettant d'apprécier le bien-fondé des montants alloués à l'expert ;

- le montant fixé par le tribunal administratif est entaché d'erreur d'appréciation.

Le 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a présenté ses observations et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par des mémoires enregistrés les 4 juillet 2023 et 28 août 2023, les associations " École et famille D... ", " École et famille F... ", " École et famille E... ", et " École et famille G... ", représentées par Me Le Rioux, avocat, doivent être regardées comme s'en remettant à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet.

Il soutient que :

- le préfet était recevable à contester les montants mis à la charge des associations précitées, dès lors que le signataire de la requête disposait d'une délégation à cette fin, que la requête comprenait des moyens et que le préfet disposait bien d'un intérêt à agir ;

- les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'erreur de droit sur leur office ;

- le montant fixé par le tribunal administratif n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Wattrelos, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête du préfet n'est pas irrecevable ;

- la tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

- la réformation du montant de ses honoraires n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'a mené qu'une seule mission, que ses résultats ont été dupliqués aux quatre associations requérantes, que l'experte ne justifie pas les 442,50 heures qu'elle aurait passé à réaliser l'ensemble de ses diligences.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2025 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à Mme C... de bien vouloir verser au dossier les 4 états de frais d'expertise adressés en septembre 2020 au tribunal administratif de Lille.

Mme C... représentée par Me Hicter a déposé les pièces demandées le 7 février 2025

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, non communiqué, la commune de Wattrelos, représentée par Me Cabanes a, à l'occasion de ce dépôt de pièces, produit de brèves observations en réitérant le moyen tiré de ce qu'un unique rapport a été rédigé et dupliqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2025 :

- le rapport de M. Vérisson,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Gros, représentant Mme C... et de Me Jacobus, représentant les associations " École et famille H... ", " École et famille G... ", " École et famille D... " et " École et famille E... ".

Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 28 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Les quatre associations " École et famille H... ", " École et famille G... ", " École et famille D... ", et " École et famille E... ", sont des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat d'association à l'enseignement public, situés à Wattrelos, dans le département du Nord. Ces associations ont contesté les montants des participations annuelles de la commune à leurs frais de fonctionnement pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, versées en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et calculées sur la base d'un forfait par élève, multiplié par le nombre d'élèves que chacune accueille. Sur recours administratifs préalables obligatoires, le préfet du Nord a fixé le montant de la contribution de la commune par plusieurs arrêtés du 22 mai 2019.

2. Saisi par ces associations, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par quatre ordonnances du 19 septembre 2019, désigné Mme C... en qualité d'expert aux fins d'éclairer la juridiction sur les différents éléments permettant de calculer les montants des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial des écoles maternelles et élémentaires publiques exposées par la commune de Wattrelos, au titre des années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. Après le dépôt d'un rapport d'expertise commun aux quatre litiges le 22 septembre 2020, Mme C... a chiffré le montant de ses frais et honoraires à 65 383,13 euros toutes taxes comprises. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a, au titre de chacune des quatre affaires évoquées ci-dessus, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'experte à la somme de 16 345, 78 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge respective des associations requérantes par les ordonnances litigieuses du 29 septembre 2020, dont le préfet du Nord a demandé la réformation au tribunal administratif de Lille. Par le jugement attaqué du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a réformé les quatre ordonnances du 29 septembre 2020 en ramenant le montant des honoraires de Mme C... à la somme de 4 609, 78 euros toutes taxes comprises dans chacune des quatre affaires et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en appel par Mme C... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours ". L'article R. 621-13 du même code dispose que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761 5 (...) ". L'article R. 761-5 du même code précise que : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (...) ". Aux termes de l'article L. 442-5-1 du même code : " (...) Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 442-5-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ".

5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a fixé par arrêtés du 22 mai 2019, le montant des contributions dues par la commune de Wattrelos aux quatre associations pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. Le préfet du Nord était bien partie au sens des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, aux instances de référé ayant conduit à la désignation de Mme C... comme experte, sans que la circonstance que les ordonnances de taxation du 29 septembre 2020 en litige lui aient simplement été transmises pour information et non notifiées, ne lui retire sa qualité de partie. Cette seule qualité le rendait recevable et lui conférait intérêt, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, pour contester les ordonnances de taxation selon la procédure prévue par ces dispositions, alors même qu'aucun frais n'était mis à la charge de l'État à ce stade.

6. Si le tribunal administratif de Lille a, par jugements du 3 juin 2022, déterminé le montant des contributions dues par les communes aux quatre associations et statué à cette occasion sur la charge finale des frais d'expertises, en mettant pour chaque expertise, 40% des frais à charge définitive de l'Etat, 40% à charge de la commune et 20% à charge des associations, la circonstance que le préfet n'a pas fait appel de ces jugements ne saurait avoir privé d'objet sa contestation des frais d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative.

7. Par ailleurs, le recours du préfet du Nord contestant les ordonnances de taxation a été réceptionné par le greffe du tribunal administratif de Lille le 27 octobre 2020 à 17h35, soit dans le délai de recours d'un mois défini à l'article R. 761-5 précité du code de justice administrative. Ce recours formule des griefs concernant notamment le contenu du rapport d'expertise et demande expressément au tribunal de " réviser à la baisse le coût global de la mission d'expertise (...) ", présentant ainsi des moyens et des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par Mme C... aux conclusions du préfet du Nord doivent être écartées.

9. La requête du préfet n'étant pas irrecevable, les fins de non-recevoir opposées par Mme C... à la commune de Wattrelos et aux associations au motif qu'elles seraient irrecevables à intervenir au soutien d'un recours préfectoral lui-même irrecevable doivent en tout état de cause être écartées.

En ce qui concerne le montant des frais et honoraires d'expertise :

10. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert.

S'agissant de l'office du juge de première instance :

11. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont apprécié le caractère utile à la résolution des litiges du rapport d'expertise. En s'appuyant sur les opérations d'expertise, notamment sur les échanges entre l'expert et les parties, le tribunal a pris en considération l'importance et la nature du travail réalisé et a examiné les difficultés alléguées, notamment les retards et les absences des parties, ainsi que la survenance de la COVID-19 en cours d'expertise. Enfin, il apparaît que le jugement litigieux a bien pris en compte l'ensemble des frais et honoraires, tels que présentés par l'expert judiciaire. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers à ceux définis au point 10 pour réduire le montant de ses frais et honoraires et Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office.

12. D'une part, s'agissant des difficultés des opérations d'expertise, il ressort des termes des ordonnances désignant Mme C... en qualité d'experte judiciaire que celle-ci avait notamment pour mission de fournir au tribunal, tout en précisant la méthode de calcul employée, les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel, d'indiquer le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement de la commune au service public de l'éducation, en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles élémentaires publiques de la commune par élève et indiquer le montant des contributions allouées par la commune de Wattrelos au titre de chacune des années en cause. Si Mme C... soutient qu'une telle mission était complexe dans le cadre d'opérations expertales conflictuelles justifiant les 442,5 heures dont elle a demandé le paiement selon un taux horaire de 120 euros hors taxe, il résulte cependant de l'instruction que le travail réalisé portait, de façon identique, sur les mêmes missions et les mêmes données, en vue de définir les montants des participations dues par la commune de Wattrelos aux quatre associations. En outre, s'il est constant que les premières difficultés ont résulté, en début d'expertise, de l'absence d'une documentation budgétaire fiable et ordonnée de la commune, dans la remise tardive ou désordonnée de documents à l'experte et de l'absence d'éclaircissements de la part des services de l'Etat dans les méthodes de calcul retenues, ces mêmes difficultés trouvent aussi leur origine dans des choix d'organisation et de méthode de l'experte ayant conduit à une situation de blocage des opérations d'expertise. Mme C... ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que les retards dans la remise des pièces et les absences en cours d'expertise justifient l'ensemble des diligences figurant dans le relevé de ses différents coûts produits en fin d'expertise.

13. D'autre part, s'agissant de l'importance des opérations d'expertise, celles-ci se sont déroulées sur une durée de plusieurs mois, de novembre 2019 à septembre 2020, après l'octroi d'un délai supplémentaire par le juge de l'expertise et sans que la survenance de la COVID 19 ait eu une incidence notable. Si les opérations d'expertise ont consisté dans l'organisation, par Mme C..., de cinq réunions de travail, de nombreux échanges, la diffusion d'un projet de rapport le 17 juillet 2020, suivi d'un rapport définitif, particulièrement volumineux en septembre 2020, il reste constant que la mission d'expertise ne concernait qu'une seule commune sur des périodes identiques, alors même que le rapport d'expertise propose des éléments de réponse fondés sur plusieurs types d'hypothèses révélant des incertitudes de l'experte quant aux solutions proposées.

14. Les jugements du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2022 statuant sur les contributions dues par la commune relèvent que, si les conclusions de l'expertise judiciaire étaient utiles à la résolution des litiges, le rapport établi par Mme C... ne répond qu'en partie aux questions posées par le juge des référés. Mme C... reconnaît elle-même en préambule du rapport d'expertise qu'il n'était pas nécessaire d'analyser de manière détaillée la méthode de calcul appliquée par la commune, dès lors que celle retenue par l'Etat n'était pas la même. De même, si Mme C... se prévaut d'un nombre d'heures de travail et de réunions d'expertise particulièrement important, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses conclusions ne démontrent pas leur complète utilité.

15. Dans ces conditions, Mme C... n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a réduit à 115 le nombre d'heures de travail utiles, selon le taux proposé de 120 euros hors taxe, réparties en 60 heures de collecte et d'analyse des données, 10 heures de réunions et de préparation de réunions, 20 heures dédiées à la rédaction des notes, dires et correspondances et, enfin, 25 heures consacrées à la rédaction des rapports.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a ramené ses frais et honoraires à la somme de 4 609, 78 euros toutes taxes comprises dans chacune des quatre instances, soit à la somme totale de 18 439,12 euros toutes taxes comprises, indépendamment de la répartition opérée par les quatre jugements du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2022.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Wattrelos, à l'association " École et famille D... en tant que représentant unique en vertu de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au président du tribunal administratif de Lille.

Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Borot, présidente de chambre,

- M. Thulard, premier conseiller,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°23DA00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00202
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23da00202 ?
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