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19/03/2025 | FRANCE | N°24DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2025, 24DA01210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2209994 du 22 février 2024, le tribunal a

dministratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2209994 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A..., représenté par Me Marseille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il justifie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français, qu'il était soumis aux délais prévus par les articles L. 431-2, D. 431-7 et R. 425-12 du même code, que le préfet a apprécié la condition de résidence habituelle à la date de sa demande et non à celle de la décision contestée, que sa situation particulière lui permet de justifier d'une résidence habituelle en France, que son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'aucun traitement approprié n'est effectivement accessible en Albanie ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier et le 11 février 2025, seul le premier ayant été communiqué, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 7 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français le 14 mars 2022, accompagné de son épouse et de son enfant mineur, pour y déposer une demande d'asile. Après que celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2022, il a sollicité, le 9 septembre suivant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis le 14 mars 2022, soit depuis six mois seulement à la date de la décision contestée. Si le préfet du Nord se réfère, dans son arrêté, à la durée de présence de M. A... en France jusqu'à la date de dépôt de la demande, il ressort des termes de cet arrêté qu'il a apprécié l'existence de la résidence habituelle du requérant sur le territoire français à la date de sa décision, qui n'est postérieure que de treize jours à celle du dépôt de la demande d'autorisation provisoire de séjour. Au vu de l'entrée récente du requérant sur le territoire français et quand bien même il a pu être hébergé avec sa famille tout d'abord au titre du dispositif d'hébergement d'urgence puis en sa qualité de demandeur d'asile à compter du 1er juillet 2022, M. A... ne saurait être regardé, à la date de la décision contestée, comme résidant de manière habituelle en France pour l'application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du même code que le demandeur d'asile, qui souhaite déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé, dispose d'un délai de trois mois après avoir été informé, lors du dépôt de sa demande d'asile, des conséquences à ce stade de l'absence de demande sur d'autres fondements que l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait rejeté comme irrecevable la demande d'autorisation de séjour présentée le 9 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 425-10, au motif que M. A..., qui avait déposé sa demande d'asile le 14 mars 2022, aurait été tardif. Le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 pour justifier de sa résidence habituelle en France, alors au demeurant que ces dispositions ne font pas obstacle à la présentation d'une demande fondée sur un autre motif que l'asile dès lors qu'elle est justifiée par des circonstances nouvelles, notamment pour raisons de santé. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n'a pas omis d'examiner la situation de l'intéressé, n'était pas tenu de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation médicale du fils du requérant avant de lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il ne réside pas habituellement en France avec son enfant. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un prétendu défaut d'examen sérieux au regard de ces dispositions doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé très récemment sur le territoire français et ne justifie, à la date de la décision contestée, que d'une durée de résidence de quelques mois. Il n'est pas sérieusement allégué que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée le 19 juillet 2022, aurait développé des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français ou qu'il serait inséré socialement ou professionnellement. Si le fils de M. A... présente un trouble du spectre autistique et souffre d'épilepsie et d'hypothyroïdie, nécessitant une prise en charge médico-sociale spécifique avec notamment des soins psychomoteurs et des séances d'orthophonie, les documents médicaux produits à l'instance ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, quand bien même celle-ci ne permettrait pas de lui assurer des conditions de soins, de scolarisation et de protection sociale équivalentes à celles dont il pourrait bénéficier en France. M. A... ne conteste pas que la demande d'asile présentée par son épouse, également de nationalité albanaise, a été rejetée, de sorte qu'il n'est fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de la famille. Dans ces conditions, le refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes raisons, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés et ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits au requérant, de sorte qu'il ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision contestée.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas fondés et ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Marseille.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01210
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;24da01210 ?
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