Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 52 905,46 euros en réparation des préjudices résultant du refus de le faire bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal.
Par un jugement n° 2106227 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à M. B... la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait été nommé au grade d'attaché principal au 1er janvier 2021 et le traitement qu'il a effectivement perçu, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 9 janvier 2025, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'absence de droit automatique de M. B... à l'avancement ;
- la collectivité n'a commis aucune faute dès lors que l'inscription de plein droit au tableau d'avancement, prévue par l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'implique pas un droit automatique à la promotion ;
- le préjudice financier est incertain dès lors qu'une inscription au tableau d'avancement ne garantit pas une nomination dans le grade supérieur ;
- ce préjudice ne concerne que l'année 2021 dès lors que l'intéressé a été promu au grade supérieur à compter du 1er janvier 2022 ;
- les pertes sur les droits à pension ne sont pas établies dès lors que ces droits sont calculés sur la base du dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins six mois à la date de cessation des fonctions qui, en l'espèce, est intervenue le 1er janvier 2023 ;
- le préjudice moral n'est pas établi ;
- l'intimé n'apporte aucun élément justifiant d'une situation discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, M. B..., représenté par Me Marcellesi, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à ce que la somme accordée en réparation de son préjudice moral soit portée à 5 000 euros, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- il a subi une discrimination dès lors que la collectivité a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025, à 12 heures.
Un mémoire a été déposé par M. B... le 21 février 2025, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Marginean, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché territorial titulaire de la Métropole européenne de Lille (MEL), bénéficie depuis le 1er mai 2008 d'une décharge totale d'activité de service en sa qualité de secrétaire général d'un des syndicats de la collectivité. Le 15 février 2021, il a saisi son employeur afin d'obtenir sa promotion au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021. Par un courrier du 8 avril 2021, la MEL a communiqué à M. B... les raisons pour lesquelles elle a refusé d'accéder à sa demande. Insatisfait de cette réponse, M. B... a demandé à la MEL le 3 juin 2021 de l'indemniser, pour un montant total de 52 905,46 euros, des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la condamnation de la MEL à lui verser la somme précitée, en faisant état d'un droit à l'avancement en application de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que d'une discrimination liée à son activité syndicale. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lille, estimant que M. B... devait bénéficier de plein droit d'un avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021, a condamné la MEL à lui verser les éléments de salaires correspondant à la différence entre le traitement qui aurait été le sien dans le grade supérieur et celui qu'il a effectivement perçu, ainsi qu'une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus illégal de le promouvoir. La MEL relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. M. B... demande, par la voie d'un appel incident, que le montant alloué au titre de son préjudice moral soit porté à la somme de 5 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour contester le droit de M. B... à obtenir un avancement au grade d'attaché principal, la MEL soutenait devant le tribunal administratif de Lille, notamment, que si les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient une inscription de plein droit au tableau d'avancement pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice de mandats syndicaux, ces mêmes dispositions ne leur accordaient aucun droit automatique à une promotion, en se référant sur ce point à des décisions juridictionnelles rendues sous l'empire de dispositions antérieures à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 dont résulte l'article 23 bis dans sa rédaction applicable au litige. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 précisant les conditions requises pour accéder au grade d'attaché principal, les premiers juges en ont déduit, aux points 4 et 5 de leur jugement, que les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché territorial, bénéficiant d'une décharge d'activité de services pour l'exercice d'une activité syndicale et remplissant les conditions statutaires pour un avancement au grade supérieur, sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce grade au vu de l'ancienneté acquise et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. Appliquant ces principes à la situation de M. B... et en l'absence de toute contestation de l'administration portant sur l'ancienneté moyenne des agents promus l'année précédente, les premiers juges en ont conclu que l'intéressé remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d'un avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021, lui reconnaissant ainsi non seulement un droit à être inscrit sur le tableau d'avancement, mais également un droit à obtenir la promotion permise par cette inscription. Par suite, la MEL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il omettrait de se prononcer sur son argumentaire contestant un droit automatique à l'avancement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / (...) / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement (...) : / (...) / 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser l'inscription de M. B... au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021, la MEL lui a opposé la condition prévue par l'article 4 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dont il ressort que " l'avancement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé ", notamment, dès lors " qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus ". La MEL ne conteste plus en appel que ces dispositions du décret du 28 septembre 2017 ne s'appliquent pas à la situation de M. B..., qui est un agent titulaire de la fonction publique. Elle ne conteste pas plus que les conditions d'ancienneté prévues par les dispositions précitées du 3° du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à l'inscription au tableau de M. B..., ainsi qu'il ressort du courrier de la MEL du 8 avril 2021. Enfin, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'intéressé justifie d'au moins sept ans de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou de même niveau, eu égard notamment à ses fonctions de secrétaire général d'un syndicat, et a atteint le 8ème échelon du grade d'attaché, répondant ainsi aux conditions de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987. Dès lors, M. B... remplit les conditions requises pour être inscrit de plein droit au tableau d'avancement au grade d'attaché principal, sans que cette inscription soit subordonnée à une appréciation de ses mérites professionnels. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, la MEL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'inscrire M. B... au tableau d'avancement.
5. En deuxième lieu, si la MEL fait valoir que l'autorité compétente n'est jamais tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits à un tableau, elle n'invoque en tout état de cause aucune circonstance qui, une fois M. B... inscrit au tableau, aurait fait obstacle à sa nomination dans le grade supérieur. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préjudice financier subi par l'intéressé, résultant de la privation des éléments de rémunération dont il aurait bénéficié s'il avait été nommé au grade d'attaché principal au 1er janvier 2021, présente un lien de causalité direct avec la faute de l'administration. Si la MEL fait état de la promotion obtenue le 1er janvier 2022 par M. B..., inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2022, il lui appartient d'en tenir compte dans l'exécution du jugement attaqué, qui a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de la somme qui lui est due, correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait été nommé au grade d'attaché principal au 1er janvier 2021 et celui qu'il a effectivement perçu. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du préjudice moral résultant, pour M. B..., du refus de le promouvoir en lui allouant la somme de 500 euros à ce titre, en dépit de l'absence de certificat médical produit par l'intéressé.
6. En dernier lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre de celui qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. M. B... se borne à soutenir, en appel comme en première instance, que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement de grade constitue une pratique discriminatoire au regard de ses activités syndicales au sein de la MEL. Toutefois, ce refus n'est pas à lui seul susceptible de faire présumer l'existence d'une telle pratique, alors que l'intéressé a obtenu une promotion par le passé sans que son engagement syndical ne lui soit reproché. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant d'une discrimination illégale qui, au demeurant, se rapportent à un litige distinct de celui résultant de l'appel principal, ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la MEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. B... la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait été nommé au grade d'attaché principal à compter du 1er janvier 2021 et le traitement qu'il a effectivement perçu, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la MEL demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MEL une somme de 2 000 euros, à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la MEL est rejetée.
Article 2 : La MEL versera une somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole européenne de Lille et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00986