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13/03/2025 | FRANCE | N°24DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24DA01264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2303096, la commune de Beuzevillette a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant enregistrement d'une unité de méthanisation agricole, sollicité par la SAS Bioénergie'co sur son territoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2303414, M. et Mme B... ont demandé au tribun

al administratif de Rouen d'annuler le même arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2303096, la commune de Beuzevillette a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant enregistrement d'une unité de méthanisation agricole, sollicité par la SAS Bioénergie'co sur son territoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2303414, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le même arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2303096 et 2303414 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime et mis à la charge de l'Etat le versement d'une part à la commune de Beuzevillette d'une somme de 1 500 euros, et d'autre part, à M. et Mme B... d'une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 24DA01264, par une requête, enregistrée, le 29 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2024, la SAS Bioénergie'co représentée par Me Gandet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les requêtes ;

3°) à titre subsidiaire de faire usage de l'article L. 113-1 du code de justice administrative en demandant au Conseil d'Etat d'interpréter l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;

4°) à titre encore plus subsidiaire de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qui serait relevé ;

5°) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance de la commune était irrecevable pour défaut de qualité pour agir du maire et absence d'intérêt à agir ;

- la requête de première instance des époux B... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a dénaturé les pièces en estimant le dossier d'enregistrement insuffisant quant aux capacités financières qui y sont suffisamment décrites ;

- il n'y a pas eu de défaut d'information du public ;

- à titre encore plus subsidiaire, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement étaient applicables ;

- la nécessité d'une bonne administration de la justice a été méconnue.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la commune de Beuzevillette et M. et Mme B..., représentés par Me Colliou, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à la commune de Beuzevillette une somme de 1 200 euros et à M. et Mme B... une même somme de 1 0 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent que :

- la commune et M. et Mme B... ont intérêt à agir ;

- le dossier de demande ne comportait pas les éléments relatifs aux capacités techniques et financières ;

- l'information du public n'a pas été suffisante ;

- le tribunal ne pouvait ordonner la régularisation alors qu'un délai de 10 mois pour statuer lui était imparti ;

- l'avis du maire était absent ;

-il y a une contradiction avec une prescription spéciale figurant au dossier de permis de construire, s'agissant de la proximité des habitations.

Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a produit un mémoire le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions visant à la transmission d'une demande d'avis au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

La SAS Bioénergie'co a présenté le 11 septembre 2024 un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public.

II. Sous le n° 24DA01265, par une requête enregistrée le 29 juin 2024, la SAS Bioénergie'co représentée par Me Gandet demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2303096 et 2303414 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel développe des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions présentées par la commune de Beuzevillette ainsi que par M. et Mme B..., en première instance et l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables au sens des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la requête n° 24DA01265, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Beuzevillette et M. et Mme B... et C... représentant la SAS Bioénergie'Co.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Bioénergie'co est propriétaire des parcelles cadastrées ZB 26 et 28 situées sur le territoire de la commune de Beuzevillette. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'une unité de méthanisation agricole. Par un arrêté du 25 avril 2023 n°DDPP 76-23-034, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré le dossier de création de cette unité de méthanisation agricole déposé par la SAS Bioénergie'co le 24 octobre 2022. Estimant que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure tenant à ce que le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas de description suffisante des modalités prévues pour constituer les capacités financières dont la société pétitionnaire serait en mesure de disposer à la mise en service de l'installation, par un jugement n° 2303096 et n° 2303414 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en faisant droit à deux requêtes présentées par la commune de Beuzevillette d'une part et, par M. et Mme B... d'autre part.

2. Sous le n° 24DA01264, la SAS Bioénergie'co demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les requêtes de première instance. Par ailleurs, sous le n° 24DA01265, elle demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n°24DA01264 et n° 24DA01265 de la SAS Bioénergie'co concernent un même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n°24DA01264 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4.Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023, date de publication de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable: " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (...) . ".

5. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. A... les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une déci2sion corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.

6. Il est constant que la demande de la SAS Bioénergie'co ne visait qu'à l'enregistrement des installations et non à la délivrance d'une autorisation environnementale. Dès lors, la demande de régularisation présentée par la SAS Bioénergie'co ne relevait pas de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui comme cela a été exposé au point précédent ne concerne que les autorisations environnementales. Par ailleurs, même s'ils avaient la possibilité de le faire, les juges de première instance n'étaient pas tenus d'envisager une régularisation dans le cadre de leur office de juges de plein contentieux. Par suite, le refus opposé à la demande de régularisation du vice tenant à l'insuffisance du dossier mis à la disposition du public quant à la description des modalités prévues pour constituer les capacités financières dont la société pétitionnaire dispose n'entache, en tout état de cause, pas d'irrégularité le jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement et l'incomplétude du dossier de demande sur les capacités financières de la pétitionnaire :

7. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " (...) Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le -demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) " Aux termes de l'article R. 512-46-4 du même code : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

8. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

9. Il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées que le dossier d'une demande d'enregistrement déposé depuis le 1er août 2021 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 512-7-3 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

10. Il ressort du dossier de demande que la SAS Bioénergie'co, propriétaire du terrain d'assiette du projet, a prévu que l'investissement nécessaire à l'installation, évalué à 6 000 000 euros, sera financé à hauteur de 600 000 euros par autofinancement et à hauteur de 5 400 000 euros par emprunt bancaire. Le dossier soumis à enquête publique qui n'avait qu'à préciser les modalités de constitution des capacités financières n'avait pas à comporter plus de précisions ni sur l'autofinancement, ni sur l'emprunt bancaire. L'article R. 512-46-4 du code de l'environnement permet à l'exploitant de justifier jusqu'à la mise en service de l'installation des capacités financières qu'il entend mettre en œuvre. D'ailleurs, en février 2024, après l'arrêté en cause, la société a adressé aux services de l'Etat un " porté à connaissance se voulant un complément d'information en amont " qui présente notamment en annexe une étude économique prévisionnelle, des courriers bancaires faisant état d'accords pour l'examen d'un dossier d'emprunt. A... ces conditions, le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités financières exigées par l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement. Il suit de là que la SAS Bioénergie'co est fondée à soutenir que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a accueilli à tort le moyen tiré d'une insuffisance du dossier de demande quant aux capacités financières de nature à nuire à l'information du public.

11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens tenant à l'incomplétude du dossier de demande :

S'agissant des capacités techniques :

12. Le dossier de demande précise que le gérant du site et ses deux employés suivront une formation dispensée par le constructeur qui portera sur le suivi biologique et technique du process et de l'injection de biométhane. Ils seront également formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.il est indiqué qu'à l'issue de cette dernière formation, assurée en externe, les organismes établiront une attestation de formation. Comme indiqué au point 7, alors que l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement permet à exploitant de justifier jusqu'à la mise en service de l'installation des capacités techniques, le dossier n'avait pas à comporter plus de précisions. Le moyen tiré d'une insuffisante présentation des capacités techniques doit être écarté.

S'agissant de l'absence d'un avis du maire de Beuzevillette :

13. Aux termes de l'article R 512-46-4 du code de l'environnement : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° A... le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;(...) ".

14. La société allègue, sans toutefois en justifier alors que la commune le conteste, avoir déposé en mairie le 21 février 2022, un courrier sollicitant l'avis du maire de Beuzevillette. Il est constant que le maire a émis un avis favorable le 12 janvier 2003. Cet avis favorable, antérieur à l'arrêté préfectoral en cause et que le préfet indique avoir pris en compte, n'était pas joint à l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 décembre 2022 au 10 janvier 2023. Toutefois, le dossier comportait le courrier de demande d'avis prétendument adressé au maire le 21 février 2022 qui ne portait, conformément à l'article R 512-46-4 du code de l'environnement, que sur l'usage futur du site lors de la mie à l'arrêt définitif. A supposer même que le public ait cru qu'un avis favorable tacite était né, en tout état de cause, le maire a par la suite émis un avis exprès favorable. A... ces conditions, en l'espèce cette inexactitude, qui a été régularisée avant que n'intervienne l'arrêté en cause, n'a été de nature ni à nuire à l'information complète du public, ni de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la présence de maisons d'habitation :

15. Aux termes de l'annexe III de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : "II. - Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 6 qui n'est applicable qu'aux installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables.(..) ". Aux termes du 4eme alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 dans sa version applicable en l'espèce : "- les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public.(...) ".

16. Le dossier de demande a été déposé le 24 octobre 2022. Il comporte l'indication de ce que " les habitations sont à plus de 100 m " mais également un tableau intitulé " distance des constructions par rapport aux ouvrages " qui mentionne la présence d'habitations à " 90m (silos), 200m (bâtiment) ". Il comporte également un plan des abords, légendé et avec une échelle, qui fait apparaître deux bâtiments d'habitation de tiers à un peu moins " d'un rayon de 100 m ". Le plan d'ensemble précise qu'une exploitation équestre existe sur la parcelle 212 proche du terrain d'implantation. Des précisions ont été apportées par le porté à connaissance de février 2024, dont il ressort que les habitations les plus proches sont à 65 m et 90 m du silo et à 155 m et 200 m des bâtiments de l'installation. Si le dossier soumis à enquête publique présentait une petite incohérence et ne comportait pas l'indication expresse de la distance d'implantation de l'installation et de ses différents composants par rapport à l'ensemble des deux habitations occupées par des tiers, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la distance aux habitations de tiers était supérieure à 50 m. A... ces conditions, ces inexactitudes n'ont pas été de nature à nuire à l'information complète du public, ni de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit être écarté.

S'agissant de l'état initial des perceptions odorantes :

17. Aux termes de l'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Prévention des nuisances odorantes. En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site :-pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d'enregistrement ; (...) ".

18. Il résulte des dispositions précitées que l'état initial des perceptions odorantes doit être réalisé au plus tard avant la mise en service de l'installation. La notice d'incidence annonce la réalisation d'un état initial des odeurs et il résulte de l'instruction que la société s'est engagée à faire réaliser une étude sur l'état initial des odeurs, avant la mise en service des installations. Le porté à connaissance de février 2024 indique que le bon de commande a été émis. La société précise également que les cuves seront couvertes et la méthanisation réalisée en milieu clos. A... ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement :

19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-3 du même code : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés./En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. A... les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. A... ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. A... le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente./Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité./Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement. "

S'agissant des capacités techniques et financières :

20. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'enregistrement avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

21. Il ne résulte pas de l'instruction que l'installation soit en fonctionnement. Le porté à connaissance de février 2024 réévalue le montant de l'investissement à la somme de 7,8 millions d'euros mais cette réévaluation, qui a pu tenir compte de l'évolution des prix de la construction, ne révèle pas à elle seule le caractère insincère des estimations initiales alors que les modalités de financement ont été revues en conséquence. Il est accompagné de deux lettres d'intérêt émanant d'établissements bancaires, d'attestations bancaires renseignant sur les liquidités dont disposent les associés, ainsi que d'analyses sur la viabilité économique de l'installation. S'agissant des capacités techniques, il mentionne la formation et l'expérience professionnelle de chacun des associés et précise les actions de formation qui seront mises en œuvre. Au vu des éléments fournis par la pétitionnaire et eu égard également à ce qui a été exposé aux points 10 et 12, cette dernière justifie de la pertinence des modalités de financement choisies et de ses capacités techniques alors qu'aucun élément versé au dossier ne vient établir qu'elle ne disposera pas en temps utile des capacités suffisantes.

S'agissant du trafic routier :

22. La notice d'incidence du projet indique que le site est desservi par la route de Feugrés, qui est droite et dispose d'un revêtement bitumé. Elle est elle-même reliée à environ 1 km, à la D6015, à la D28, à la D30 et à la D40. Il résulte des pièces du dossier que la route du château peut également être empruntée à partir de la route du Feugrés pour joindre la D30. La notice souligne que " le trafic se répartira de façon homogène sur ces axes ". La SAS Bioénergie'co précise dans sa réponse au rapport du service des installations classées, et n'est pas contredite sur ce point, que l'augmentation de trafic induite sera de 6.1 camions ou tracteurs par jour, dans deux directions, soit 3 véhicules par jour dans chaque direction, sans passer par le bourg. La circulation induite par le projet sera uniquement diurne mais avec un trafic saisonnier. " Le maximum de circulation sera observé au printemps et à la fin de l'été avec un trafic journalier de 16 camions, le minium de circulation sera enregistré en hiver et au début de l'été avec un trafic journalier d'un camion " et le projet entrainera " une légère augmentation du trafic sur les routes départementales ". Si le porté à connaissance de février 2024 précise que le projet des associés de créer des zones de croisement sur des parcelles leur appartenant est abandonné, il résulte des pièces du dossier que " les zones d'attente actuellement utilisées par les riverains pour se croiser vont suffire à assurer une circulation normale dans ces routes de campagne peu fréquentées ". Les balades organisées par le centre équestre n'ont pas vocation à emprunter la chaussée elle-même et ne sont qu'occasionnelles. Les nuisances sonores induites par ce trafic, qui ne passera pas en zone urbaine, ne sont pas établies. Par ailleurs, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police, réglementer la circulation sur la voie communale du Feugrés en proportion d'un risque établi pour la sécurité publique, notamment si les risques d'effondrement allégués par la commune étaient avérés, ce que l'affaissement ponctuel évoqué par cette dernière ne suffit pas à démontrer. De plus, il appartient à l'auteur d'éventuelles détériorations du réseau routier de le remettre en état. A... ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le trafic routier induit par le projet fragilisera la route communale de Feugrés ni qu'il portera atteinte à la sécurité publique du fait notamment de difficultés de croisements sur cet axe.

S'agissant des cavités :

23. Une partie du terrain d'assiette étant identifié comme à risque dans l'inventaire des indices de cavités souterraines de la commune, une étude géotechnique, figurant au dossier de demande, a été réalisée dont il ressort que la zone étudiée ne révèle pas de " vide franc, ni de zone de terrain décomprimé ". Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu'il existerait un risque lié à des cavités sur le terrain d'assiette de nature à faire obstacle à l'enregistrement de la demande.

S'agissant de la distance aux habitations :

24. L'habitation du tiers le plus proche des installations se situe à 65 mètres et il a d'ailleurs expressément indiqué dans le dossier qu'il était favorable au projet. Même si le permis de construire délivré le 30 mai 2022 prescrit que " le projet soit à plus de 200 mètres des habitations ", les requérants de première instance ne démontrent pas de manière probante qu'une distance supérieure à 50 mètres aurait dû être prescrite à la pétitionnaire eu égard à des circonstances locales alors d'ailleurs que la prescription du permis de construire qu'ils versent n'est pas assortie d'explications. A... ces conditions, et eu égard également aux éléments exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.

S'agissant de la remise en état du site :

25. Aux termes de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement : " A... le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation. ".

26. L'arrêté prévoit que l'exploitant sera tenu de déclarer la cessation d'activité et de remettre le site " dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Si l'arrêté n'indique pas de mesure précise, les articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement prévoient une information du préfet sur les mesures et le calendrier pour assurer la mise en sécurité lors de la cessation d'activité et l'autorité préfectorale pourra, le cas échéant, prendre des prescriptions complémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-46-40 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 113 1 du code de justice administrative :

29. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".

30. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue par les dispositions précitées constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à ce que la cour saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une question de droit sont irrecevables et doivent être rejetées.

31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la commune de Beuzevillette et à M. et Mme B... et sans qu'il soit besoin de transmettre une question au Conseil d'Etat concernant l'article R 311-6 du code de justice administrative, que la SAS Bioénergie'Co est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant enregistrement, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement de l'installation de méthanisation à implanter sur le territoire de la commune de Beuzevillette . Les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Beuzevillette et M. et Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi à la partie perdante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beuzevillette et M. et Mme B.... A... les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la SAS Bioénergie'Co.

Sur les conclusions de la requête n°24DA01265 :

33. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n°24DA01264 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°24DA01265 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

34. Les conclusions présentées par la SAS Bioénergie'Co sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, dans les circonstances de l'espèce.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24DA01265.

Article 2 : Le jugement nos 2303096 et 2303414 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Beuzevillette et par M. et Mme B... et leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°24DA01264 et n° 24DA01265 de la SAS Bioénergie'Co est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bioénergie'Co, à la commune de Beuzevillette, à M. et Mme B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 27 février 2025à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

Le premier conseiller,

Signé : V. ThulardLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°24DA01264, 24DA01265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01264
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS;SELARL EBC AVOCATS;AARPI LEXION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24da01264 ?
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