Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2400575 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C... B..., représenté par Me Brame, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant tunisien né le 25 mai 1985, déclare être entré en France le 15 octobre 2022. Il a sollicité le 7 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 7 mai 2024, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. S'il est vrai que M. B... est né en France, il a lui-même reconnu dans sa demande de titre de séjour en date du 30 octobre 2023 avoir regagné la Tunisie " très jeune " et il n'a apporté aucun élément justifiant d'un autre séjour sur le territoire national avant sa dernière entrée le 15 octobre 2022, à l'âge de 37 ans. Il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de tout lien familial en Tunisie dès lors que, ainsi que l'a estimé à raison le préfet de l'Eure dans son arrêté contesté, un de ses frères et une de ses sœurs y résident. La circonstance que les autres membres de sa fratrie, ainsi que ses parents, résident régulièrement sur le territoire national et soient pour certains d'entre eux de nationalité française ne lui confère en elle-même aucun droit au séjour. Si l'appelant fait également valoir que sa présence en France serait indispensable auprès de ses parents en ce qu'il leur apporte l'assistance dans leurs besoins de la vie quotidienne rendue nécessaire par leur état de santé, un tel état de dépendance n'est pas établi en l'espèce, en l'absence de pièces médicales précises et probantes sur ce point et alors qu'une attestation sur l'honneur établie par un de ses frères, M. A... B..., mentionne que ses parents souffrent uniquement de tension. Enfin, l'appelant, qui justifie seulement être employé par un de ses frères depuis août 2023 comme salarié à domicile, ne démontre pas une insertion particulière dans la société française.
4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... par le préfet de l'Eure au titre de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de l'Eure. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°24DA01124