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13/03/2025 | FRANCE | N°24DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24DA00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;



2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d

'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2309256 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 septembre 2023, a enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A... sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- il justifie du caractère régulier de la notification à M. A... de son courrier en date du 1er août 2023 sollicitant de sa part des observations écrites, si bien que la procédure contradictoire préalable a été respectée et que le tribunal s'est fondé à tort sur le moyen tiré d'un vice de procédure et de la méconnaissance du droit d'être entendu pour prononcer l'annulation de son arrêté du 11 septembre 2023 ;

- les autres moyens de première instance soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Perinaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ;

2°) de confirmer le jugement du 27 mars 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les éléments apportés par le préfet du Nord ne remettent pas en cause le bien-fondé de l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 pour méconnaissance de la procédure contradictoire préalable exigée par les dispositions des articles L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration,

En ce qui concerne la décision de retrait de carte de résident :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,

- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 février 1997 à Oulad Teima (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er janvier au 1er avril 2022 qui lui avait été délivré au titre du regroupement familial en tant que conjoint d'une compatriote. La préfète de l'Oise lui a par la suite délivré une carte de résident valable du 25 avril 2022 au 24 avril 2032. Informé par l'épouse de la rupture de la communauté de vie entre elle-même et M. A..., le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de résident par un arrêté du 11 septembre 2023, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 27 mars 2024, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2023, a enjoint au préfet du Nord de restituer au requérant sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les textes et principales applicables :

S'agissant de la procédure contradictoire préalable à un retrait de carte de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Son article L. 432-17, lequel est relatif aux étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial, dispose : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. ".

3. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) ".

4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l'autorité administrative entend rapporter.

S'agissant des modalités d'établissement du caractère régulier de la notification d'une décision administrative par pli recommandé :

5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié susvisé : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. " Son article 7 dispose : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; / (...). ".

6. Si un administré conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

7. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille et tiré d'un vice de procédure :

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a adressé le 1er août 2023 un courrier dont l'objet était d'informer M. A... qu'il était envisagé de procéder au retrait de sa carte de résident en raison de la rupture de sa communauté de vie avec son épouse, ainsi que l'inviter à faire part de ses observations écrites dans un délai de quinze jours. M. A... a contesté tant en première instance que dans ses écritures d'appel la notification régulière de ce courrier à sa dernière adresse connue par l'administration.

9. Pour établir la régularité de cette notification, le préfet du Nord a indiqué dans son arrêté litigieux puis dans ses écritures contentieuses que ce courrier avait fait l'objet d'un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception enregistré par les services postaux sous le n°1A20244625715 et qu'il lui était revenu le 21 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Pour la première fois en appel, il a également produit l'impression d'une page issue du site internet laposte.fr détaillant les étapes d'acheminement du courrier recommandé n°1A20244625715.

10. Toutefois, cette pièce se contente de mentionner en date du 4 août 2023 : " Votre envoi n'a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d'une date de relivraison ou d'un point de retrait est possible jusqu'à minuit sur notre site internet ". Un tel document n'est par conséquent pas de nature à établir que le préposé du service postal a délivré à M. A... un avis de passage à sa dernière adresse connue de l'administration le prévenant de ce que le pli en litige était à sa disposition au bureau de poste. Aucune autre pièce du dossier ne l'établit en l'espèce.

11. Dans ces conditions, par les pièces qu'il produit, le préfet du Nord n'apporte toujours pas la preuve qui lui incombe que le courrier du 1er août 2023 par lequel il sollicitait de M. A... ses observations préalables à un éventuel retrait de sa carte de résident lui a été régulièrement notifié en temps utile avant l'intervention de l'arrêté du 11 septembre 2023.

12. D'autre part, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

13. En l'espèce, le préfet du Nord a fait valoir en première instance qu'à supposer même que M. A... n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations écrites en raison d'une notification irrégulière du courrier sollicitant ses observations préalables, un tel vice serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté de retrait de carte de résident querellé dès lors que l'intéressé avait par ailleurs été entendu le 21 août 2023 par les services de la direction départementale de la police aux frontières. Toutefois, la seule convocation de l'intéressé par la police de l'air et des frontières versée au dossier ne permet en tout état de cause pas de justifier que ce que M. A... a été informé de ce qu'un retrait de sa carte de résident était envisagé et la circonstance, à la supposer établie, qu'il a pu présenter des observations orales ne saurait permettre d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites, cette faculté constituant une garantie pour l'administré.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 11 septembre 2023, après avoir fait droit au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire entachant sa décision de retrait, puis lui a, pour ce motif, enjoint de restituer à M. A... sa carte de résident. Sa requête d'appel doit par conséquent être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

15. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°24DA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00751
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : PERINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24da00751 ?
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