Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Eure lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession dans le délai de trois mois, ou de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation éventuelle du permis de chasser dont il serait titulaire ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande d'autorisation de détention de ses armes et de radier la mention de son interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'arme (FNIADA) ;
4°) de diligenter une enquête administrative sur le fonctionnement des services de la préfecture de l'Eure chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de détention d'armes ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer les armes saisies ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 178 euros en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101615 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en son article 1er et a rejeté les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en son article 2.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A..., représenté par la SCP Baron-Cosse-André, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 et d'injonction ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer les autorisations de détention d'armes qui lui avaient été délivrées le 20 janvier 2020 et de radier la mention de son interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'arme (FNIADA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux doit s'analyser comme un retrait des autorisations qui lui avaient été accordées le 20 janvier 2020, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 20 janvier 2020 d'un agent de la préfecture de l'Eure. Il est par suite illégal au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire préalable,
- l'unique motif de l'arrêté litigieux du 19 novembre 2020, tiré de l'absence de sollicitation d'un renouvellement de ses autorisations en date du 12 avril 2010 par le dépôt d'un dossier complet, est illégal dès lors que l'administration elle-même a accepté d'instruire sa demande comme une demande de renouvellement, faisant ainsi application du dernier alinéa de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, et, par ailleurs, qu'une autorisation de renouvellement lui a été accordée, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 20 janvier 2020,
- au surplus, son dossier de demande de renouvellement était complet, dès lors que rien n'interdit le dépôt de pièces en gendarmerie et qu'un agent de la préfecture de l'Eure a attesté du caractère complet de son dossier par des courriels du 3 décembre 2019 et du 20 janvier 2020,
- il s'est dessaisi de ses armes, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Eure, en les confiant à un armurier,
- l'administration n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas être titulaire d'un carnet de tir indiquant la date des 3 séances annuelles contrôlées de pratique du tir, conformément à l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il a dû interrompre sa pratique du tir sportif à compter de 2016 du fait de l'instruction défaillante de sa demande par la préfecture de l'Eure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune autorisation de détention n'a été accordée à M. A..., l'agent préfectoral l'ayant contacté par courriel le 20 janvier 2020 s'étant trompé,
- il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance, ainsi qu'à celles du ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°95-589 modifié du 6 mai 1995 ;
- l'arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l'article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me André, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... s'est vu délivrer le 12 avril 2010 par le préfet de l'Eure des autorisations de détention d'un pistolet et d'un revolver de catégorie B pour la pratique du tir sportif, sur le fondement des dispositions alors applicables du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pour une durée de trois ans. Il est constant qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement dans les délais prescrits par les dispositions réglementaires en vigueur. À la suite de nombreux échanges étalés entre 2015 et 2020, le préfet de l'Eure lui a ordonné, par arrêté du 19 novembre 2020, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession dans le délai de trois mois, ou à défaut de dessaisissement dans ce délai, de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation éventuelle d'un permis de chasser. Par un courrier du 24 novembre 2020, auquel le préfet de l'Eure n'a pas donné suite, M. A... a contesté cette décision. Par un courrier du 28 décembre 2020, il a formé un recours hiérarchique contre l'arrêté du 19 novembre 2020 auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 23 février 2021.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020, ensemble la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande d'autorisation de détention de ses armes et de radier la mention de son interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'arme (FNIADA), de diligenter une enquête administrative sur le fonctionnement des services de la préfecture de l'Eure chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de détention d'armes, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer les armes saisies, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 178 euros en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en son article 1er. M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 et d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les textes applicables :
3. En l'espèce, le préfet de l'Eure a pris son arrêté portant dessaisissement sur le fondement du 3° du II de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure, après avoir considéré que M. A... relevait du 1° du I du même article en ce que sa précédente autorisation de détention d'armes était venue à expiration et qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement. Il a considéré au surplus que cette décision était également justifiée dès lors que l'intéressé, qui ne justifiait pas avoir pratiqué régulièrement le tir dans une association relevant de la fédération française de tir au cours des saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, devait se voir refuser le renouvellement de son autorisation de détention d'armes et relevait donc aussi des dispositions du 2° du I de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure.
4. En ce qui concerne le premier motif de refus, aux termes de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé, décret sur le fondement duquel les autorisations de détention d'armes du 12 avril 2010 avaient été accordées à M. A... et qui est resté en vigueur jusqu'au 1er décembre 2014 : " Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés. / La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 19 novembre 2020 : " I.- Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois : / 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; / 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ; / (...). / II.- Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes : / (...) / 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions. ".
5. En ce qui concerne le second motif de refus, aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure dans ses dispositions alors applicables : " Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ; / 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. / Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois. / (...). ". Aux termes de son article R. 312-5 alors applicable : " Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes : / (...) / 4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 : / (...) / c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ; / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2020 susvisé : " Pour un renouvellement d'autorisation de détention d'armes mentionnées à l'article 1er, l'attestation porte sur la pratique régulière du tir, dans une association mentionnée au même article, par le détenteur pendant toute la période de la précédente autorisation. / L'absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l'avis favorable de la fédération. ".
En ce qui concerne les moyens de la requête d'appel :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été bénéficiaire de décisions de renouvellements des autorisations de détention d'un pistolet et d'un revolver de catégorie B pour la pratique du tir sportif qui lui avaient été délivrées pour une durée de trois ans par le préfet de l'Eure le 12 avril 2010 et qui étaient ainsi arrivées à expiration le 11 avril 2013, ni, par suite que l'arrêté contesté du 19 novembre 2020 vaudrait retrait de telles décisions de renouvellement d'autorisations. En particulier, le simple courriel d'un agent de préfecture en date du 20 janvier 2020 qui lui a été adressé dans le cadre d'échanges informels sur l'état d'avancement de son dossier et dont le préfet fait valoir qu'il était entaché d'une erreur ne saurait en l'espèce valoir autorisation de renouvellement de détention d'arme. Il en résulte que le moyen tiré par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 19 novembre 2020 de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instituée par l'article L. 122-du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux décisions de retrait des décisions créatrices de droit, est inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorisations de détention d'armes accordées à M. A... le 12 avril 2010 sont arrivées à expiration le 11 avril 2013. Il est constant qu'aucune démarche tendant à leur renouvellement n'a été entreprise par l'intéressé avant le 25 février 2016, date à laquelle il fait valoir avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement auprès des services de la gendarmerie de Gaillon, soit avec un retard de près de trois ans. Si M. A... fait valoir que ce retard s'expliquerait par l'assistance qu'il a dû porter à un de ses enfants, victime d'un grave accident de la circulation, une telle circonstance ne saurait constituer un empêchement de déposer une demande de renouvellement d'autorisation pendant près de trois ans. Il en résulte qu'en vertu de l'article 45 du décret du 6 mai 1995, il ne pouvait plus être délivré d'autorisation de renouvellement de détentions d'armes à M. A... en l'absence de demande en ce sens dans les délais requis. L'engagement par la suite, après expiration de ces délais, de nouvelles démarches par l'appelant est sur ce point sans incidence. Par conséquent, sans même qu'il soit besoin d'examiner le caractère complet ou non des demandes de renouvellement déposées à compter de 2016 par M. A..., l'intéressé relevait bien des dispositions du 1° du I de l'article R. 312-17 du code la sécurité intérieure à la date du 9 novembre 2020, ainsi que l'a estimé à raison le préfet de l'Eure dans son arrêté contesté.
8. Par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges, si M. A... soutient qu'il s'était dessaisi de ses armes en 2015 en les confiant à un armurier, il est constant qu'il en a conservé la propriété. Les factures de gardiennage dont il fait état ne justifient dans ces conditions pas d'un dessaisissement au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, si bien que le préfet de l'Eure a pu légalement considérer le 9 novembre 2020 qu'il relevait des dispositions du 3° du II de son article R. 312-17.
9. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le premier motif de l'arrêté contesté ordonnant qu'il se dessaisisse de ses armes, qui porte sur l'application combinée du 1° du I et du 3° du II de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure serait illégal en ce que l'administration, qui avait accepté d'instruire sa demande comme une demande de renouvellement n'aurait pu lui opposer le caractère tardif de ses démarches, qu'elle lui opposerait à tort l'incomplétude de ses demandes ou qu'elle considérerait à tort qu'il ne serait pas dessaisi de ses armes dès 2015.
10. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. A... n'a pas été licencié dans un club de tir au cours des saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, comme l'a relevé le préfet de l'Eure dans son arrêté contesté. Il n'a donc pas pu pratiquer régulièrement le tir dans une association relevant de la fédération française de tir au cours de cette période, ce qui faisait obstacle, en application des dispositions citées au point 5 et ainsi que l'a relevé à raison le préfet dans son arrêté litigieux, au renouvellement de ses autorisations de détention d'armes. Le préfet de l'Eure est ainsi fondé à soutenir qu'il aurait pu, au surplus et pour ce seul motif, refuser le renouvellement d'autorisations sollicité par M. A... et, par suite, sur le fondement du 2° du I de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure et du 3° de son II, lui ordonner de se dessaisir de ses armes.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de l'Eure, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°23DA02191