Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2309261 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 22 septembre 2023, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, M. E..., représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé ;
- les dates indiquées sur la première décision refusant l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée sont erronées ;
- la décision portant refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les observations de Me Bodin, représentant M. E..., présent à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. E... a été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. E..., ressortissant bangladais, déclare être entré en France en 2011. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", du 15 septembre 2014 au 13 novembre 2022, il a sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " et demandé, le 17 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Par un jugement du 2309261, dont le préfet du Nord relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a retenu qu'en refusant le titre de séjour sollicité par M. E..., le préfet du Nord avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Au soutien de ce moyen, M. E... a fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il y vit depuis douze ans et y dispose d'attaches privées.
5. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... a été admis à séjourner en France à compter de sa majorité, le motif de son admission au séjour en France, pour y suivre des études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d'études supérieures. Au demeurant, si M. E... a suivi un cursus en informatique à l'université entre 2015 et 2020 puis a suivi une formation à distance entre 2020 et 2022 en qualité de " développeur web ", il n'est pas contesté qu'il n'a, au terme de ces sept années, obtenu aucun diplôme.
7. Si M. E... justifie avoir travaillé depuis septembre 2018, à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent dans une grande surface alimentaire, cet emploi, de niveau 2 au regard de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ne nécessite aucune qualification particulière.
8. M. E... fait également valoir qu'il a tissé un réseau de relations amicales en France et produit des attestations en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant et ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, où vit notamment son père.
9. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés par M. E... :
11. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... D..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet, notamment, de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande sur laquelle le préfet s'est prononcé ne portait pas sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'apparaît pas que le préfet, qui n'y était pas tenu, aurait examiné d'office le droit au séjour de M. E... sur ce fondement. Dès lors, M. E... ne peut utilement se prévaloir de ce que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : (...) 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " (...) et qu'il a achevé son cursus en France (...), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ".
15. M. E... excipe de l'illégalité de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur au motif que l'emploi proposé n'était pas en adéquation avec le cursus et les qualifications de l'intéressé.
16. La décision du 14 avril 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
17. Si M. E... soutient qu'une première décision de refus d'autorisation de travail, qu'au demeurant il ne produit pas, aurait été entachée d'une erreur quant à la date à laquelle la demande d'autorisation a été déposée, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision du 14 avril 2023 dont il est excipé de l'illégalité.
18. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. E..., qui avait d'ailleurs sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié, l'intéressé avait achevé son cursus d'études supérieures à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d'autorisation de travail. D'ailleurs, son employeur a indiqué, le 14 février 2023, qu'il n'était plus étudiant et qu'il souhaitait modifier en conséquence son contrat de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil professionnel de M. E..., qui a obtenu un baccalauréat sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, spécialité architecture, et qui a suivi des études supérieures en informatique durant près de huit ans soit en adéquation avec le poste proposé d'employé polyvalent dans un commerce alimentaire de grande surface.
19. Dans ces conditions, la décision du préfet du Nord de refus d'autorisation de travail du 14 avril 2023 était légalement justifiée au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation de travail doit, dès lors, être écarté.
20. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
21. En cinquième lieu, si M. E... soutient que l'article R. 5221-48 du code du travail est à l'origine d'une rupture d'égalité entre les étudiants et les étudiants français autorisés à travailler à titre accessoire, ces dispositions, qui ont trait aux modalités d'inscription des travailleurs étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté. Le moyen ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
22. En sixième lieu, si M. E... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen en se bornant à énoncer le détail de son cursus scolaire et universitaire.
23. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
24. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 septembre 2023, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. E... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2309261 du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à M. C... E....
Copie en sera adressée à Me Bodin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00701