Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans, ainsi que l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée
de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401941 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 27 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Aydin, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la mesure d'éloignement a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la préfète de l'Oise a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1981 qui déclare être entré en France en août 2021, a été interpellé le 19 mai 2024 et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il dit entretenir en France avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, alors en outre qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 19 mai 2024, être célibataire et sans enfant. Si l'appelant fait état de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d'un certificat de résidence, de
sa belle-mère, qui l'a élevé en Algérie, et de plusieurs membres de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu éloigné d'eux une fois devenu majeur, après leur départ pour la France, et qu'il ne les a rejoints qu'à l'âge de quarante ans. Au demeurant, interrogé sur la situation des membres de sa famille, il a déclaré avoir deux demi-frères et sa mère en Algérie, sans faire état de sa belle-mère avec laquelle il indique pourtant avoir des liens privilégiés. M. A..., qui ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que d'une présence sur le territoire français inférieure à trois ans, ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle suffisamment ancienne et stable, en dépit de bulletins de paie couvrant la période d'avril 2022 à avril 2024 se rapportant à des fonctions occupées, pour l'essentiel, pour des durées déterminées ou dans le cadre d'intérims. Dans ces conditions, alors que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure d'éloignement. Par suite, et alors même que l'appelant soutient ne pas représenter une menace à l'ordre public, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, dont elle aurait sous-estimé la gravité exceptionnelle, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète de l'Oise s'est fondée à la fois sur le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public et sur la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Si l'appelant soutient ne représenter aucune menace à l'ordre public, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contester le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, alors que la préfète pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire sur le seul fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle a méconnu le 1° du même article ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Aydin.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
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N° 24DA01072