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14/02/2025 | FRANCE | N°24DA00819

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 février 2025, 24DA00819


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune de Clermont.



Par un jugement n° 2401452 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enreg

istrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Akhzam, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune de Clermont.

Par un jugement n° 2401452 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Akhzam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 11 avril 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de présentation auprès de la gendarmerie de Clermont est inadaptée et disproportionnée.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 27 mars 1999, s'est vu opposer le 11 avril 2024 par la préfète de l'Oise un arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Clermont, avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Clermont. M. B... relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Oise du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / (...) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...)". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

4. Par l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise a obligé M. B... à se présenter les lundis, mardis et vendredis matin à la brigade de gendarmerie de Clermont située dans le département de l'Oise pour faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé, qui a été interpellé sur un chantier, résidait sur le territoire de la commune d'Aubervilliers, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, et exerçait à temps plein la profession de plombier depuis 1er avril 2024. Par suite, les modalités de contrôle de cette assignation à résidence sont disproportionnées au regard de la situation personnelle et professionnelle de l'appelant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 11 avril 2024 en tant qu'en son article 2, il l'oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Clermont.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B... sur le territoire de la commune de Clermont est annulé en tant qu'en son article 2, il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Clermont.

Article 2 : Le jugement n° 2401452 du 16 avril 2024 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Oise

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00819
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : AKHZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;24da00819 ?
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