Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301176 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il a interdit le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 en tant qu'il annule partiellement son arrêté du 25 janvier 2023 et de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français.
Il soutient que sa décision d'interdire le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an est légale au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Navy, conclut à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre du seul article L. 761-1 dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.
M. A... soutient que :
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse, de nationalité ukrainienne, devait le rejoindre sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 4 février 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1974, est entré en France le 4 mars 2022, fuyant le conflit en Ukraine, où il résidait habituellement, depuis 2012, avec son épouse de nationalité ukrainienne. Le 11 mai 2022, il a sollicité une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue par les articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il a interdit le retour de M. A... sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 4 février 2025, de sorte que ses conclusions tendant à obtenir cette aide à titre provisoire sont privées d'objet.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Lille :
3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 25 janvier 2023 que, pour interdire le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord a tenu compte de son arrivée récente en France le 4 mars 2022, de l'absence d'attache privée et familiale sur le territoire français, et de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement précédente et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Selon ses propres déclarations, l'épouse de M. A..., de nationalité ukrainienne, était, à la date de la décision contestée, restée en Ukraine afin de s'occuper de sa mère âgée. La seule perspective que son épouse vienne le rejoindre en France dans l'hypothèse où l'état de santé de sa belle-mère s'améliorerait ne permettait pas alors de contredire l'appréciation portée par le préfet du Nord qui, au vu de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a estimé à la date de sa décision qu'il n'y disposait pas d'attaches particulières. Dans ces conditions, alors même que M. A... n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, la seule possibilité, invoquée par M. A... avant que le préfet se prononce, que son épouse puisse le rejoindre sur le territoire français fait partie des éléments pris en compte dans l'appréciation de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France à la date de l'interdiction de retour, et n'est donc pas étrangère aux quatre critères posés par l'article L. 612-10 précité. Cette circonstance ne saurait dès lors démontrer l'existence d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences d'une interdiction de retour sur sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision d'interdiction de retour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l'Etat dans le département du Nord, Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, a reçu délégation pour signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, l'intéressée était compétente pour signer, le 25 janvier 2023, la décision interdisant le retour de M. A... sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la motivation d'une décision d'interdiction de retour en France prise sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, si elle doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. L'arrêté contesté, qui vise les deux articles précités, mentionne de façon suffisamment précise les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord pour estimer qu'une interdiction de retour pouvait être prise à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le tribunal administratif de Lille a écarté, aux points 3 et 8 à 12 de son jugement, les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges pour en déduire ensuite que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est illégale et ainsi écarter son moyen tiré d'une telle illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour.
9. En quatrième lieu, il n'est pas établi, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte encore de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 janvier 2023 en tant que, par cet arrêté, il a interdit le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2301176 du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA01807