Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303172 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 22 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par les articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une régularisation de sa situation ;
- la mesure d'éloignement présente des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais, né le 3 juillet 2005, est entré en France le 7 août 2020 et a alors été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise. Il a sollicité son admission au séjour le 5 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 2303172 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer
une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise à compter du 31 août 2020 soit avant l'âge de seize ans. Il a été inscrit en classe de troisième du collège Charles Fauqueux de Beauvais en unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants et a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau A1 puis a été orienté vers une formation préparant un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité monteur en installateur thermique au lycée professionnel Jean Baptiste Corot. Par décision du 4 juillet 2023, le jury lui a délivré ce diplôme après sa réussite aux examens. Ainsi, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, M. B... ne suivait plus de formation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'une promesse d'embauche ni ne fait état d'un projet professionnel avéré. En relevant, au regard de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme suivant une formation ou comme justifiant de son caractère réel et sérieux et ne justifiait pas de son insertion dans la société française, et en indiquant en outre qu'il entretenait encore des contacts avec les membres de sa famille résidant au Pakistan, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B... n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire à ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B..., qui ne réside en France que depuis trois années et n'y compte aucune attache familiale, emporterait des conséquences excessives et disproportionnées dès lors que les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 22 août 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00156