Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Abbeville lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois à compter du 1er avril 2021.
Par un jugement no 2101868 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette sanction et a enjoint à la directrice du centre hospitalier d'Abbeville de l'effacer du dossier administratif de M. A... dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me Forgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. A...
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en retenant le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, M. B... barbier, représenté par Me Canu-Renahy, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel du centre hospitalier d'Abbeville ;
2°) à la mise à charge du centre hospitalier d'Abbeville de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier d'Abbeville a manqué à son devoir d'information relatif à l'engagement d'une procédure disciplinaire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance du conseil de discipline quinze jours avant la date de la réunion de ce conseil, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, et qu'il n'a dès lors pas bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ;
- elle est irrégulière dès lors qu'il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable avant la tenue de la séance du conseil de discipline pour prendre connaissance du rapport prévu par l'article 83 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que de son dossier individuel, et que le conseil de discipline ne s'est pas réuni dans une composition garantissant son impartialité ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'exactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Forgeois représentant le centre hospitalier d'Abbeville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2021 de la directrice du centre hospitalier d'Abbeville, M. B... A..., alors employé en qualité de cadre de santé, s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2021. Le centre hospitalier (CH) d'Abbeville relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à la directrice du CH d'Abbeville d'effacer la sanction disciplinaire en cause du dossier administratif de M. A... dans un délai d'un mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date de ce conseil au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle le CH d'Abbeville a convoqué M. A... à la réunion du conseil de discipline du 24 mars 2021 a été notifiée à l'intéressé le 10 mars 2021, soit moins de quinze jours avant la tenue de ce conseil. Si M. A... a par ailleurs été convoqué par la directrice adjointe du centre hospitalier à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 février 2021, il ne ressort ni des termes du courrier de convocation à cet entretien, ni du compte-rendu non daté de cet entretien qui se borne à indiquer que " le conseil de discipline doit être réuni avant le 6 avril 2021 ", que M. A... aurait été avisé de la date de ce conseil de discipline par d'autres voies que celle de la lettre de convocation portée à sa connaissance le 10 mars 2021. Dans ces conditions, la sanction prononcée à son encontre le 29 mars 2021 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que le CH d'Abbeville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 mars 2021 et l'a enjoint d'effacer la sanction disciplinaire infligée à M. A... de son dossier administratif dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CH d'Abbeville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH d'Abbeville la somme demandée par M. A... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Abbeville est rejetée.
Article 2: Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Abbeville et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°23DA00328