Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403125 du 5 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 20 juillet 2024 portant prolongation pour une durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A... ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- le premier juge a retenu à tort que la décision portant prolongation, pour une durée de deux ans, de l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A... était entachée d'erreur d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés, à l'encontre de cette décision, par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 26 janvier 2000 à Mostaganem (Algérie) et qui serait entré en France au cours de l'année 2023, a été interpellé le 19 juillet 2024 et placé en garde à vue, à raison de faits de détention de produits stupéfiants. Il est alors apparu que l'intéressé, qui n'a pu présenter aucune pièce d'identité, ni aucun document de voyage, avait fait l'objet, le 31 décembre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui avait fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de deux ans, ainsi que d'un autre arrêté du même jour par lequel la même autorité l'avait assigné à résidence. En outre, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de M. A... avait été prolongée de deux années par un arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 20 juillet 2024, cette même autorité a décidé de prolonger de deux années supplémentaires cette mesure d'interdiction de retour. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son dernier arrêté du 20 juillet 2024.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / (...) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté du 20 juillet 2024 contesté que, pour prolonger de deux années supplémentaires la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français en dépit d'une décision exécutoire du 31 décembre 2023 qui lui avait fait obligation de quitter sans délai ce territoire. En outre, il ressort des mêmes motifs que le préfet de la Seine-Maritime a, pour prendre cette décision, expressément retenu que la présence de M. A... ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
4. Si, dans sa requête, le préfet de la Seine-Maritime avance des arguments destinés à démontrer l'existence d'une telle menace, en faisant état de divers faits délictueux de détention de tabac manufacturé et de produits stupéfiants, de violence et de vol aggravé, pour lesquels il précise que M. A... est connu des services de police, il ne produit aucun élément au soutien de ces assertions et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que l'intéressé aurait été condamné à raison de tels faits. Dans ces conditions, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A... réside à Rouen, chez sa compagne, qui en a attesté à une date antérieure à celle de l'arrêté contesté, d'autre part, que la réalité de la menace grave pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé en France ne peut, eu égard à ce qui vient d'être dit, être tenue pour établie et, enfin, que l'arrêté contesté a eu pour effet de porter la durée totale de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise à l'égard de M. A..., au-delà de la durée maximale de cinq années prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence de menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que, pour annuler son arrêté, le premier juge a retenu à tort que cet acte était entaché d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juillet 2024 portant prolongation, pour deux années supplémentaires, de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'égard de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
2
N°24DA01711