La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2025 | FRANCE | N°24DA00794

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 24DA00794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Alliance MP Cléon a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016.



Par un jugement n° 2200890 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la SARL Alliance MP Cléon, représentée par la SELARL Horrie et associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Alliance MP Cléon a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016.

Par un jugement n° 2200890 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la SARL Alliance MP Cléon, représentée par la SELARL Horrie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant des redevances versées par elle à la société Financière du Val-de-Reuil, la société-mère du groupe auquel elle appartient, a été remise en cause à tort par l'administration, dès lors que ces versements, qui sont d'un niveau modeste, sont la contrepartie de prestations que cette société lui a facturées, en application de la convention d'assistance qui les liait, lesquelles prestations sont nécessairement réelles et répondaient à son intérêt, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- il en est de même de la remise en cause, par l'administration, de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de prestations de services commandées dans son intérêt par la société Financière du Val-de-Reuil et que celle-ci lui a refacturées à l'euro près, ainsi qu'elle en justifie, sans réaliser de marge ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs également émis un avis défavorable au maintien de ce chef de rectification ;

- la décharge des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge doit, par voie de conséquence, être prononcée ;

- pour justifier l'application, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait eu l'intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée par la SARL Alliance MP Cléon, qui consiste essentiellement en une reprise des moyens soulevés devant les premiers juges et qui ne comporte aucune critique explicite du jugement dont il est relevé appel, est irrecevable au regard de l'exigence de motivation énoncée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'administration, qui n'est aucunement liée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux redevances versées par la SARL Alliance MP Cléon à la société Financière du Val-de-Reuil en exécution de la convention d'assistance liant ces deux sociétés, en l'absence de justification de la nature exacte, et même de la réalité, des prestations dont ces versements seraient la contrepartie et que la société Financière du Val-de-Reuil n'était d'ailleurs pas en capacité de réaliser, et à regarder, en conséquence, les redevances facturées par la société Financière du Val-de-Reuil comme ne correspondant pas à l'exécution de prestations de service réelles, au sens des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 2 de l'article 272 du même code ;

- l'administration était également fondée à remettre en cause la déduction, par la SARL Alliance MP Cléon, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses afférentes à des prestations de services exposées par la société Financière du Val-de-Reuil et que cette dernière lui a refacturées, en l'absence de justification, à l'exception de prestations de copies pour lesquelles la déduction a été admise, de la réalité de ces prestations, ni de leur engagement pour les besoins de l'activité taxable de la SARL Alliance MP Cléon, et à regarder, en conséquence, les sommes refacturées par la société Financière du Val-de-Reuil comme ne correspondant pas à l'exécution de prestations de service réelles, au sens des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 2 de l'article 272 du même code ;

- la contestation des intérêts de retard formulée par la SARL Alliance MP Cléon par voie de conséquence devra être écartée eu égard à ce qui a été dit ;

- en retenant que la gérante de la SARL Alliance MP Cléon, eu égard à ses qualités de directrice commerciale de la société Financière du Val-de-Reuil, ne pouvait raisonnablement ignorer que les redevances facturées par cette dernière société, lesquelles sont d'un montant important, étaient dépourvues de contreparties pour la SARL Alliance MP Cléon, et qu'il en était de même des sommes refacturées au titre de prestations de service commandées par la société Financière du Val-de-Reuil, l'administration a apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 40%, prévue en cas de manquement délibéré par le a de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces chefs de rectification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alliance MP Cléon, dont le siège est situé à Val-de-Reuil (Eure), exerce une activité d'agence de travail temporaire. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Au terme de ce contrôle, la vérificatrice a estimé qu'il y avait lieu de remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des versements, par la SARL Alliance MP Cléon, de redevances à la société Financière de Val-de-Reuil, société mère du groupe auquel elle appartient. La vérificatrice a, en outre, entendu remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses exposées par la société Financière de Val-de-Reuil et refacturées par elle à la SARL Alliance MP Cléon.

2. Les observations formulées par la SARL Alliance MP Cléon n'ont convaincu l'administration de reconsidérer son appréciation qu'en ce qui concerne les frais de copie exposés par la société Financière de Val-de-Reuil auprès d'un prestataire et refacturés à la SARL Alliance MP Cléon, et l'administration a décidé de ne pas suivre l'avis, partiellement défavorable au maintien des rectifications, émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que l'essentiel des rectifications a été maintenu. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications maintenues ont été, dans ces conditions, mis en recouvrement le 31 mars 2021, à hauteur de la somme totale, pénalités incluses, de 29 794 euros.

3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Alliance MP Cléon a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. La SARL Alliance MP Cléon relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

4. D'une part, en vertu du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations taxables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée dont les redevables peuvent opérer la déduction est notamment, selon le a) de ce 1, celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du même code, et à condition que la taxe puisse légalement figurer sur ces factures. Il incombe au contribuable d'établir le bien-fondé des déductions de taxe sur la valeur ajoutée portées sur ses déclarations de chiffre d'affaires.

5. D'autre part, en vertu du 4 de l'article 283 du code général des impôts, lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. En outre, en vertu du 2 de l'article 272 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

En ce qui concerne les redevances versées à la société Financière du Val-de-Reuil :

6. Par une convention conclue le 25 juin 2010, la société Financière du Val-de-Reuil, société mère du groupe auquel la SARL Alliance MP Cléon appartient, s'est engagée à apporter à cette dernière, qui a accepté, une assistance dans des domaines limitativement énumérés à l'article 1er de cette convention, à savoir en matière de : " définition et organisation des orientations stratégiques et de politique de développement ; / politique commerciale et marketing ; / service qualité ; / politique d'investissements, de recherche et d'étude pour les opérations de croissance externe ; / gestion des grands comptes ; / gestion du personnel permanent en ressources humaines ; / gestion du paiement des intérimaires ; / gestion des clients ; / assistance juridique, fiscale et sociale. ". L'article 2 de la même convention, tel que modifié par un avenant conclu entre ces deux sociétés le 30 décembre 2011, prévoit qu'en contrepartie des services rendus par la société Financière du Val-de-Reuil, celle-ci facturera à la SARL Alliance MP Cléon, selon une fréquence mensuelle, une redevance " égale à 1% du chiffre d'affaires HT réalisé par la société bénéficiaire " et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.

7. Pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les versements effectués, durant la période vérifiée, par la SARL Alliance MP Cléon à la société Financière du Val-de-Reuil, l'administration a estimé que les seules explications données à la vérificatrice quant à l'objet de ces versements ne pouvaient suffire, alors qu'aucune facture relative aux redevances en cause n'avait été produite au cours du contrôle, à justifier de la nature exacte, ni d'ailleurs de la réalité, des prestations dont les versements effectués à ce titre seraient la contrepartie, la seule existence de la convention mentionnée au point précédent étant insuffisante à cet égard et la société n'ayant, en dépit d'une demande du service vérificateur, produit aucun document de nature à en justifier. L'administration a tiré de cette analyse la conséquence que les redevances facturées par la société Financière du Val-de-Reuil devaient être regardées comme ne correspondant pas à l'exécution de prestations de services réelles, de sorte que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée avec ces redevances ne pouvait être admise, en application des dispositions, rappelées au point 5, du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 2 de l'article 272 du même code.

8. Quand bien même elle n'aurait disposé, au cours de la période d'imposition en litige, d'aucun salarié à même d'éclairer sa gérante dans les domaines visés par la convention d'assistance conclue le 25 juin 2010 avec la société Financière du Val-de-Reuil, domaines qui couvrent un champ particulièrement vaste, la SARL Alliance MP Cléon, qui ne conteste pas avoir eu directement recours à des prestataires extérieurs compétents dans ces domaines et qui n'a d'ailleurs produit aucune des factures mensuelles en cause, ni aucun élément de nature à justifier de la nature exacte des prestations dont elle aurait bénéficié de la part de la société Financière du Val-de-Reuil, ne rapporte pas, par ses seules allégations, selon lesquelles les prestations prévues par la convention ont, dans ces conditions, nécessairement été réalisées par cette société, la preuve, qui lui incombe, ainsi qu'il a été dit au point 4, de ce que les redevances, dont le montant est d'ailleurs forfaitaire, qu'elle a versées, durant la période d'imposition en litige, à la société Financière du Val-de-Reuil, société mère du groupe auquel elle appartient, qui détenait 92,12 % de ses actifs et avec laquelle elle possédait une communauté d'intérêts, étaient la contrepartie de prestations effectivement réalisées, pour les besoins de son activité taxable, par cette société. D'ailleurs, la société appelante n'établit pas davantage que la société Financière du Val-de-Reuil, qui n'employait pas, au cours de la période vérifiée, de personnel justifiant des compétences lui permettant d'assurer ces missions, aurait effectué, pour le compte de la SARL Alliance MP Cléon, des prestations visées par la convention mentionnée au point 6. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces versements de redevances, peu important le caractère modeste de leur montant. La SARL Alliance MP Cléon ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de l'avis, partiellement défavorable au maintien des rectifications contestées, émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, en tout état de cause, ne s'imposait pas à l'administration.

En ce qui concerne les prestations refacturées par la société Financière du Val-de-Reuil :

9. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Alliance MP Cléon, la vérificatrice a constaté que, indépendamment des factures mensuelles mentionnées aux points précédents, la société Financière du Val-de-Reuil avait adressé, durant la période vérifiée, plusieurs autres factures à la SARL Alliance MP Cléon, qui avaient, en réalité, pour objet de lui refacturer des prestations de services facturées à la société Financière du Val-de-Reuil par des prestataires extérieurs. Pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ainsi établies par la société Financière du Val-de-Reuil, l'administration a estimé que les mentions portées sur ces factures et sur les copies des factures de prestataires qui y étaient jointes n'étaient pas de nature à établir que les prestations en cause, dont la plupart faisaient d'ailleurs double emploi avec celles dont la réalisation avait été directement confiée à des prestataires extérieurs par la SARL Alliance MP Cléon, avaient été commandées pour les besoins de l'activité taxable de cette dernière, ni même à établir que les sommes refacturées par la société Financière du Val-de-Reuil à ce titre correspondaient à l'exécution de prestations de service réelles, de sorte que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ne pouvait être admise, en application des dispositions, rappelées au point 5, du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 2 de l'article 272 du même code.

10. En soutenant que les dépenses en cause lui ont été refacturées à l'euro près par la société Financière du Val-de-Reuil et en faisant référence aux mentions des factures adressées à cette dernière par les prestataires, qui se rapportent à des prestations en matière informatique et d'accès à l'internet, de location de copieurs, de copies et de fournitures administratives ou encore d'acheminement de courriers, la SARL Alliance MP Cléon n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, comme il a été dit au point 4, de ce que les prestations en cause, à l'exception de prestation de copie dont la réalité a, en définitive, été admise au vu des justificatifs produits, ont été réalisées pour les besoins de son activité taxable, alors qu'elle ne conteste pas que, comme l'a relevé la vérificatrice dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, d'une part, le matériel informatique ainsi que les logiciels utilisés dans le cadre de son activité ne lui appartiennent pas, ni d'ailleurs à la société Financière du Val-de-Reuil, mais sont mis à sa disposition, moyennant le versement d'une redevance, par une autre société du groupe auquel elle appartient, la société Groupement Initiative Economique, d'autre part, la majeure partie des prestations ainsi refacturées par la société Financière du Val-de-Reuil a fait parallèlement l'objet de commandes auprès de prestataires extérieurs par cette autre société du groupe et de refacturations à la SARL Alliance MP Cléon, telles celles afférentes à la location de copieurs, à des abonnements téléphoniques ainsi qu'à des accès à l'internet, et à l'acheminement de courriers. Enfin, la société appelante n'établit pas davantage, ainsi qu'il a été dit, que la société Financière du Val-de-Reuil, qui n'employait pas, au cours de la période vérifiée, de personnel justifiant des compétences lui permettant d'assurer ces missions, aurait effectué, pour le compte de la SARL Alliance MP Cléon, le paiement des salaires des intérimaires et la souscription des déclarations y afférentes, de sorte que l'administration était fondée à mettre en doute la réalité même des prestations de services bancaires refacturées à ce titre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces refacturations. La SARL Alliance MP Cléon ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de l'avis, partiellement défavorable au maintien des rectifications contestées, émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, en tout état de cause, ne s'imposait pas à l'administration.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'intérêt de retard :

11. Dès lors que, comme il a été dit aux points précédents, la SARL Alliance MP Cléon n'est pas fondée à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, son moyen tiré de ce que l'intérêt de retard appliqués à ces rappels doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des droits en litige ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

13. L'administration a assorti de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé les redevances versées à la société Financière du Val-de-Reuil, ainsi que les dépenses refacturées par cette dernière société.

14. Pour justifier, ainsi que la charge lui en incombe, l'application de cette majoration à ces rappels de taxe, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification qu'elle a adressée le 28 août 2017 à la SARL Alliance MP Cléon, d'une part, que cette société ne pouvait raisonnablement ignorer ne pas être en mesure de justifier d'une contrepartie tangible aux redevances et autres paiements versés par elle à la société Financière du Val-de-Reuil, société mère du groupe auquel elle appartient et avec laquelle elle était liée par une communauté d'intérêts. La même proposition de rectification retient, d'autre part, que la SARL Alliance MP Cléon, bien que consciente de cette situation, a porté en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces versements, qu'elle ne pouvait cependant justifier comme opérés pour les besoins de son activité taxable. Par ces considérations, que le ministre s'approprie en appel, en insistant sur l'importance des montants en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée qui a animé, s'agissant de ces chefs de rectification afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Alliance MP Cléon et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis, en application des dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Alliance MP Cléon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

16. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SARL Alliance MP Cléon présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Alliance MP Cléon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alliance MP Cléon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation

de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°24DA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00794
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24da00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award