Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 2203898, 2201027 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 juillet, 20 septembre et 2 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre partiellement à la charge de M. B... les impositions supplémentaires, en droits et pénalités, dont il a été déchargé à hauteur d'un bénéfice non commercial imposable de 48 605 euros pour l'année 2016 et 243 822 euros pour l'année 2017.
Il soutient que :
- l'application du coefficient de majoration des bases d'imposition de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est ni un élément constitutif de la base d'imposition, ni une sanction de sorte qu'elle n'avait pas à être expressément portée à la connaissance de M. B... en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'irrégularité tirée de ce que l'administration n'a pas porté à la connaissance de M. B... l'application du coefficient de majoration des bases d'imposition de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, en cas de non-adhésion à un centre de gestion, n'affecte en tout état de cause que la part du rehaussement résultant de cette application.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin, 6 et 20 septembre 2024, M. B..., représenté par Me William Mathiotte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 11 septembre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. B... a exercé, jusqu'au 31 décembre 2017, une activité individuelle de conseil concernant la supervision de travaux de rénovation et d'installation de piscines, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Après avoir évalué d'office ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017 auxquels elle a appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administration a réclamé à M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des mêmes années ainsi que, par voie de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
2. L'administration ayant, par des décisions du 13 janvier 2022, rejeté sa réclamation du 22 juillet 2021, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant, par deux requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités y afférentes.
3. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". Il résulte de ces dispositions que la notification des bases imposées d'office doit indiquer les bases d'imposition retenues par l'administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable.
5. D'autre part, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 2016 et 2017, dans le cadre d'une évaluation d'office de ses bases d'imposition en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Il résulte du rapprochement entre la notification des bases adressée à l'intéressé le 25 janvier 2019 et les conséquences financières annexées à cette notification en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, que l'administration a majoré les bases d'imposition sur les revenus au titre de ces deux années de 25 %.
7. Si l'administration a indiqué, devant le juge de l'impôt, qu'elle avait entendu faire application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, en raison de l'absence d'adhésion de l'intéressé à un centre de gestion agréé, ni la notification des bases imposées d'office, ni aucun autre document adressé à M. B... dans le délai de trente jours avant la mise en recouvrement, n'a expressément indiqué l'application de ce coefficient au contribuable. Alors même, ainsi que le relève le ministre, que cette majoration aurait été automatiquement applicable, l'absence d'une telle mention a privé le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette des bases d'imposition. Dès lors, les seules indications portées à la connaissance de M. B... ne lui ont pas permis de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
8. Il suit de là que, l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constituant pas un chef de redressement autonome, c'est à bon droit que le tribunal administratif a tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure d'imposition et a prononcé, pour ce motif, la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B....
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de
la formation de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA01353