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15/01/2025 | FRANCE | N°24DA00956

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 24DA00956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



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ar un jugement n° 2303724 du 1er février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303724 du 1er février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B..., représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024, à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 décembre 1999, déclare être entré sur le territoire français le 21 août 2016, alors qu'il était mineur. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. M. B..., qui est arrivé sur le territoire français le 20 août 2016, alors qu'il était mineur, et a été confié au service d'aide sociale à l'enfance, fait état des certificats d'aptitude professionnelle de maçon et de couvreur obtenus en 2019 et 2021 et des stages durant lesquels il a donné satisfaction. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune activité professionnelle. Si le requérant soutient sur ce point que l'absence de régularisation de sa situation en France fait obstacle à tout recrutement, il a fait l'objet d'une précédente décision le 20 août 2018 l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'apporte à l'instance aucun élément précis sur les liens qu'il dit entretenir sur le territoire français, est pris en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence et se trouve dans une situation précaire. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... soutient être isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il est fils unique, que sa mère est décédée et que son père ne s'est jamais intéressé à lui. Toutefois, il ne justifie pas disposer d'attaches familiales ou privées en France. Il n'est pas établi que le requérant se trouverait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans, en dépit de l'absence alléguée de liens familiaux. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but poursuivi par l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Chartrelle.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00956
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;24da00956 ?
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