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15/01/2025 | FRANCE | N°24DA00057

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 24DA00057


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a adopté le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 29 septembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2008537 du 10 novemb

re 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a adopté le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 29 septembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2008537 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 10 janvier 2024, le 18 juin 2024 et le 22 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Tachon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 et la décision du 29 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'établir, au titre de l'année 2020, un nouveau tableau d'avancement à la classe supérieure du grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sur lequel figure son nom ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tableau d'avancement litigieux a été établi au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : la commission administrative paritaire académique n'a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents promouvables ; l'administration a omis de transmettre à la commission la note explicative du classement retenu des agents proposés à la promotion, en méconnaissance de la note de service n° 2019-174 du 29 novembre 2019 ; deux agents ont été inscrits au tableau sans que la commission aient disposé d'éléments d'appréciation sur leur valeur professionnelle ;

- l'arrêté du 6 juillet 2020 est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration est dans l'obligation d'assurer le déroulement de sa carrière sur deux grades et de lui assurer un accès à l'indice terminal du grade d'avancement en application du protocole d'accord " Parcours professionnels, carrières et rémunérations " (PPCR) dont les exigences sont rappelées par la note de service n° 2019-174 du 22 novembre 2019, la circulaire MESRI-DGRH-A1-2 n° 2018-039 du 19 février 2018 et les lignes directrices de gestion publiées au bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020 ;

- il est prioritaire pour une inscription au tableau dès lors, d'une part, que l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié prévoit que le supérieur hiérarchique doit procéder à une appréciation particulière des perspectives d'évolution professionnelles dans le compte-rendu d'entretien d'évaluation, d'autre part, que son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable en vue de sa promotion, et, enfin, qu'il a le statut de travailleur handicapé et qu'il doit bientôt partir à la retraite ;

- le tableau contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : l'administration a omis de tenir compte des critères résultant du protocole d'accord PPCR ; elle a appliqué de façon erronée les critères prévus par les lignes directrices qui, sans tenir compte de la complétude et de la qualité des dossiers qui ne concernent que les listes d'aptitude, prévoient d'abord une appréciation de la valeur professionnelle au vu des avis des supérieurs hiérarchiques, ensuite la prise en compte des parcours professionnels et de leur diversité ; l'application de ces critères implique qu'il présente de plus grands mérites pour une promotion que les autres agents inscrits ; l'inscription au tableau d'avancement à la classe supérieure du grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur n'est pas subordonnée à l'exercice de fonctions d'encadrement ou de missions spécifiques ; l'avis de son supérieur hiérarchique et son compte-rendu d'évaluation professionnelle sont très favorables ; le principe selon lequel les agents promouvables sont départagés en fonction de leur valeur professionnelle est subsidiaire au droit de priorité induit par le protocole d'accord précité ; l'administration n'a pas tenu compte de son prochain départ à la retraite le mettant dans l'impossibilité de bénéficier des mesures prévues par ce protocole d'accord ; l'administration ne produit pas les éléments d'appréciation pertinents concernant les agents inscrits au tableau et permettant de vérifier leurs mérites, ni la note explicative du classement retenu ; les éléments produits se rapportant à ces agents ne permettent pas de les considérer comme plus méritants que lui ; deux des agents inscrits ne présentent aucune appréciation sur le tableau d'avancement, de sorte qu'il n'est pas possible de les comparer aux autres agents promouvables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête en renvoyant aux mémoires déposés par l'administration devant le tribunal administratif de Lille.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu à la date du 3 juillet 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après une première carrière comme instituteur de 1981 à 2005, M. B... a été reclassé dans un poste administratif et nommé dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), au grade de la classe normale. Il a sollicité le 22 janvier 2020 son inscription, au choix, sur le tableau d'avancement à la classe supérieure du corps des SAENES au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Lille a établi, au titre de l'année 2020, le tableau d'avancement à ce grade, sur lequel ne figure pas le nom de M. B.... Celui-ci a formé à l'encontre de ce tableau un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Lille du 29 septembre 2020. Par un courrier du 27 septembre 2020, M. B... a également présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui l'a rejeté par une décision du 20 novembre suivant. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade de SAENES de classe supérieure et de la décision du 29 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... a soutenu devant le tribunal administratif de Lille que l'arrêté du 6 juillet 2020 portant tableau d'avancement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif notamment que l'administration ne démontrait pas que les mérites professionnels des agents inscrits étaient supérieurs aux siens. Les premiers juges ont écarté ce moyen au point 13 de leur jugement en relevant que, si le requérant bénéficiait d'une évaluation particulièrement favorable de son supérieur hiérarchique, les agents inscrits sur le tableau litigieux disposaient d'un niveau plus important de responsabilité, étaient exposés dans leurs fonctions, accomplissaient des missions particulières, notamment en matière de formation, ou présentaient un parcours plus varié. Après avoir rappelé que l'ancienneté dans le grade ne constitue qu'un critère d'appréciation subsidiaire permettant de départager les candidatures de niveau équivalent, ils ont déduit de leurs constatations que la rectrice de l'académie de Lille n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en privilégiant la candidature des agents promus, quand bien même ils n'étaient pas, contrairement à M. B..., au dernier échelon de leur grade depuis plus de trois années. Dans ces conditions, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de M. B..., est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : (...) / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables à la classe supérieur du corps des SAENES, la rectrice de l'académie de Lille a, par un courriel du 5 juin 2020, convoqué les membres de la commission administrative paritaire académique pour une séance prévue le 15 juin suivant et leur a transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement, notamment une liste recensant, pour chacun des agents promouvables, les informations utiles sur sa position administrative, son affectation et les conditions d'exercice de ses fonctions, son parcours professionnel, et les appréciations portées par le supérieur hiérarchique sur sa valeur professionnelle. Si M. B... soutient que, pour deux agentes inscrites au tableau, ces appréciations n'avaient pas été reportées dans la liste précitée, la rectrice soutient sans être contredite que les membres de la commission ont consulté les dossiers de tous les agents promouvables dans les locaux du rectorat le 11 juin 2020, leur permettant d'ailleurs d'établir leurs propres projets de tableau qu'ils ont présentés lors de la séance du 15 juin 2020 sous la forme de contre-propositions au projet conçu par l'administration. Si M. B... se prévaut de la note de service n° 2019-174 du 29 novembre 2019 qui prévoit la transmission d'une notice explicative du classement des agents proposés par l'administration, afin d'éclairer les travaux de la commission administrative paritaire et de justifier les différences éventuelles au regard du classement de l'année précédente, les éléments d'explication ont en tout état de cause pu être apportés lors de la séance du 15 juin 2020, de sorte que l'absence de notice explicative n'a privé le requérant d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'influer sur le sens de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le protocole d'accord sur les " parcours professionnels, carrières et rémunérations ", issu de l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique de novembre 2015, qui fixe pour objectif d'offrir aux agents un déroulement de carrière sur deux grades au moins, ne consacre aucun droit acquis à la promotion pour les agents qui n'ont pas accédé au deuxième grade de leur corps avant leur départ à la retraite. Si l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoit une appréciation particulière du supérieur hiérarchique lors de l'entretien d'évaluation du fonctionnaire ayant atteint le dernier échelon de son grade, il ne s'en déduit aucunement que ce fonctionnaire bénéficierait d'un droit à l'avancement. M. B..., auquel a été accordée en 2019 une décharge syndicale équivalente à 0,1 équivalent temps plein et des crédits d'heures équivalents à une journée de travail, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui subordonnent une inscription de plein droit au tableau d'avancement à la circonstance que l'agent consacre l'intégralité de son service à une activité syndicale. La circonstance que le requérant a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais du 5 octobre 2018, ne lui donne pas davantage un droit à obtenir une promotion de grade. M. B... ne saurait pas plus se prévaloir de l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, qui lui donne seulement vocation à un avancement, ou de son prochain départ à la retraite. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appelant bénéficie d'un droit à l'avancement ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au présent litige, et dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 (...) / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18 (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

7. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement est établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents remplissant les conditions requises pour une promotion, et que leur ancienneté dans le grade est prise en compte à titre subsidiaire, afin de départager ceux d'entre eux dont le mérite est jugé égal. A cet égard, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le protocole d'accord sur les " parcours professionnels, carrières et rémunérations " n'a pas pour objet d'instituer un droit à l'avancement pour les agents classés au dernier échelon du grade dans lequel ils ont été recrutés. M. B..., dont les mérites doivent être comparés à ceux des autres agents candidats à l'avancement, ne saurait donc se prévaloir d'un droit de priorité dans l'inscription au tableau en raison de son ancienneté, laquelle n'est prise en compte le cas échéant que pour départager les candidats justifiant d'un mérite égal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la note du 14 janvier 2020 adressée par la rectrice de l'académie de Lille aux responsables des services pour la préparation des avancements dans le corps des SAENES, que l'administration aurait institué un critère de sélection, distinct de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, tenant au caractère complet des dossiers des agents candidats à l'avancement. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, applicable au corps des SAENES, que les secrétaires administratifs de classe supérieure ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables, " correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie " et " peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes ". Ainsi, ces dispositions permettent à l'administration, pour apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents, de prendre en compte la nature des missions exercées, notamment leur spécificité et le niveau de responsabilité auquel elles correspondent, et la capacité des agents à l'encadrement. Par suite, la rectrice de l'académie de Lille, qui a apprécié le mérite des agents promouvables en fonction de leurs mérites professionnels, de la diversité de leur parcours professionnel, de leur niveau de responsabilité, de la spécificité des postes occupés et de l'ancienneté des agents en cas de mérite égal, a respecté les critères d'appréciation prévus par la loi.

8. D'autre part, M. B..., chargé des opérations de dépenses au sein du pôle financier d'un établissement public local d'enseignement, fait état des évaluations particulièrement favorables établies par son supérieur hiérarchique. Toutefois, l'administration justifie en défense son refus d'inscrire le requérant au tableau d'avancement au motif qu'il occupe un poste dépourvu de responsabilités particulières et qu'il présente un parcours professionnel peu diversifié, et produit des éléments d'appréciation, notamment la liste des agents promouvables rappelant les appréciations portées sur leur valeur professionnelle et précisant leur parcours professionnel. Si M. B... soutient que, pour deux agentes inscrites au tableau, cette liste ne comporte aucune mention se rapportant à leur valeur et à leur parcours professionnels, l'administration a produit les éléments d'appréciation pris en compte en ce qui les concerne, après une mesure d'instruction en ce sens. Il ressort de ces éléments qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne sont ni trop généraux ni imprécis, que les agents inscrits sur le tableau d'avancement litigieux, exerçant des fonctions d'adjoint au gestionnaire, de secrétaire de direction, de secrétaire de circonscription ou de coordonnateur de secrétariat mutualisé, ont démontré leur valeur professionnelle dans des fonctions relevant d'un niveau de responsabilité supérieure, impliquant notamment des fonctions d'encadrement, ou dans le cadre de missions particulières, comme le domaine de la formation, ou justifient d'un parcours diversifié au sein du corps des SAENES. Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Lille n'a pas entaché le tableau d'avancement contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant la candidature des agents promus sur celle du requérant, quand bien même celui-ci se trouve au dernier échelon de son grade actuel, l'ancienneté de grade ayant seulement vocation à départager des candidatures présentant des mérites équivalents.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00057
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;24da00057 ?
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