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09/01/2025 | FRANCE | N°23DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 23DA00200


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., Mme A... B... épouse D... et leur assureur, la société MACSF Assurances, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime d'une part, à verser à la société MACSF Assurances la somme totale de 508 448,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, à verser la somme totale de 60 769,67 euros

à M. et Mme D..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., Mme A... B... épouse D... et leur assureur, la société MACSF Assurances, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime d'une part, à verser à la société MACSF Assurances la somme totale de 508 448,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, à verser la somme totale de 60 769,67 euros à M. et Mme D..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, et enfin, de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime les dépens, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un jugement n° 2100149 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SDIS de la Seine-Maritime à verser à la société MACSF Assurances la somme de 495 151,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 octobre 2021 (article 1) et la somme de 15 070,52 euros au titre des frais d'expertise assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 octobre 2021 (article 2), à verser aux époux D... la somme de 27 553,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2021 (article 3), a mis à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros à verser à la société MACSF Assurances au titre des frais liés à l'instance (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et des pièces enregistrées le 24 novembre 2023, le SDIS de la Seine-Maritime, représenté par Me Blard, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2100149 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen et de rejeter les conclusions des époux D... ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise sur pièces ;

3°) à titre plus subsidiaire, de diminuer le montant des condamnations prononcées à son encontre en limitant le plafond de réparation à la valeur vénale de l'immeuble détruit ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des époux D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cause du second incendie résulte d'une possible intrusion d'un tiers, après l'extinction du premier incendie ;

- les premiers juges se sont fondés, à tort, sur les résultats contradictoires et erronés de certaines expertises réalisées postérieurement aux incendies et n'ont pas pris en considération les éléments avancés par le SDIS et notamment les comptes-rendus des pompiers arrivés sur place lors du second incendie ;

- en tout état de cause, les pompiers ont réalisé les opérations de déblai dans des conditions suffisantes ;

- le tribunal a entaché son raisonnement d'une erreur de droit, dès lors que le service n'a pas d'obligation de résultat dans la prévention des reprises d'incendie ;

- le montant des indemnisations susceptibles d'être accordées ne peut excéder la valeur vénale du bien immobilier détruit.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la société MACSF Assurances, M. C... D... et Mme A... B..., représentés par Me Florence Malbesin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions d'appel sont mal fondées, dès lors que le SDIS a fait preuve d'une insuffisance fautive de vigilance lors des opérations de déblai consécutives à la première intervention ;

- le SDIS n'établit pas que l'intervention d'un tiers soit à l'origine de la reprise de feu ;

- la demande de contre-expertise formulée par le SDIS n'est pas fondée ;

- la valeur vénale du bien n'a pas à être prise en considération pour définir le montant des indemnisations accordées.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures.

Par lettres des 17 octobre 2024 et 5 décembre 2024, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des éléments en vue de compléter l'instruction.

Par des lettres des 27 novembre 2024 et 10 décembre 2024, la société MACSF Assurances, M. C... D... et Mme A... B..., ont produit des observations qui n'ont pas été communiquées.

Par une lettre du 9 décembre 2024, le SDIS de la Seine-Maritime a produit des observations qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2024 :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Blard, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2017, un incendie s'est déclaré dans la cave de la maison de M. et Mme D... située 35 rue des Hallates au Havre. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime sont parvenus à circonscrire puis à éteindre ce feu à 00 heure 10. Le dernier équipage a quitté les lieux à 2 heures du matin. A 7 heures 12, le SDIS de la Seine-Maritime a de nouveau été alerté par un voisin qui l'a informé que la maison était cette fois entièrement en flammes. Lorsque les sapeurs-pompiers sont de nouveau arrivés sur les lieux, le feu était généralisé au rez-de-chaussée et gagnait le premier étage. Ce second incendie, éteint à 8 heures 57, a intégralement détruit le reste de l'immeuble, soit l'intérieur de l'habitation, la charpente et la toiture. Estimant cette reprise d'incendie imputable à une faute du SDIS, M. et Mme D... ainsi que leur assureur, la société MACSF Assurances, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'ordonner une expertise. L'expert judiciaire désigné par le tribunal a déposé son rapport le 23 avril 2018. Sur la base des conclusions de cette expertise judiciaire, les époux D... et la société MACSF Assurances ont adressé, le 21 octobre 2020, une demande indemnitaire au SDIS de la Seine-Maritime, en vain, puis ont demandé au tribunal administratif de Rouen de le condamner à les indemniser des conséquences dommageables du sinistre survenu le 9 mars 2017. Par le jugement attaqué du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, a fait partiellement droit aux demandes des époux D... et de leur assureur en condamnant le SDIS de la Seine-Maritime à verser d'une part, la somme de 510 222,20 euros à la société MACSF, au titre des indemnités servies aux assurés et des frais d'expertise amiable, d'autre part, la somme de 27 553,66 euros aux époux D... au titre de leurs préjudices propres, et a mis à la charge du SDIS les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par la présente requête, le SDIS de la Seine-Maritime demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement en ses articles 1er et 2, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise sur pièces et, à titre plus subsidiaire, de diminuer le montant des condamnations prononcées à son encontre.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de la Seine-Maritime :

2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / (...) 3° La protection des personnes, des biens (...) ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ".

3. Il ressort de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d'une reprise du feu.

4. Il résulte de l'instruction et en particulier des opérations d'expertise judiciaire qu'un premier incendie est survenu dans la soirée du 8 mars 2017, dans la cave de la maison des époux D..., à l'angle du local situé au droit du bureau de M. D... au rez-de-chaussée. Ce premier incendie, circonscrit à la cave et d'une intensité relativement faible, a été maîtrisé sans difficultés par les sapeurs-pompiers du SDIS de la Seine-Maritime, qui ont déclaré le feu " éteint " à 00 heure 10. Il ressort cependant des conclusions de l'expertise judiciaire que le second départ de feu, constaté peu après 7 heures du matin par des voisins, trouve sa source dans la subsistance d'un point chaud non détecté qui s'est " sournoisement propagé dans les constructions bois du plafond de la cave, entre les solives et les matériaux d'isolement sous-jacents ".

5. Pour contester cette conclusion, le SDIS invoque la possible origine criminelle du second incendie. Il soutient que les sapeurs-pompiers ont trouvé la porte d'entrée de l'habitation " entrebâillée " à leur arrivée le 9 mars au matin et suggère qu'un tiers a pu s'introduire par effraction pour allumer un nouveau feu au rez-de-chaussée. Cependant, l'expert judiciaire a relevé que la différence de combustion entre l'emplacement laissé vide de la gâche et le reste du chambranle de la porte n'était pas suffisamment marquée pour établir que la gâche aurait été arrachée par effraction avant leur arrivée. En outre, l'expert exclut de manière ferme et étayée l'hypothèse de la propagation du feu du rez-de-chaussée vers la cave. Après avoir notamment relevé qu'aucune trace d'un second foyer, qui aurait pris de manière autonome au rez-de-chaussée, n'avait été retrouvée, l'expert conclut que le feu s'est propagé depuis l'intérieur du plafond de la cave vers les niveaux supérieurs. Enfin, la thèse selon laquelle un tiers se serait introduit pour allumer un nouveau feu au rez-de-chaussée est démentie par l'absence de traces d'effraction et de tout témoignage sur la présence d'une personne suspecte aux abords de la maison, restée sans surveillance pendant moins de trois heures. Au demeurant, l'enquête préliminaire réalisée par les services de police de la sûreté urbaine du Havre a écarté la cause intentionnelle du second incendie.

6. Si le SDIS de la Seine-Maritime fait valoir que les opérations de lutte contre le premier incendie ont été menées dans le respect des règles professionnelles d'intervention, l'expertise révèle que le second départ de feu résulte d'une reprise du premier incendie et trouve son origine, d'une part, dans l'insuffisance de l'attention portée par les personnels du SDIS à la détection d'éventuels points chauds subsistants après l'extinction du premier feu, d'autre part, dans l'insuffisance des opérations de dégarnissage des éléments ayant pu être atteints par les flammes, eu égard à la configuration des lieux et à la nature des matériaux présents. Par suite, la reprise d'incendie est directement et entièrement imputable à une faute commise par le SDIS.

7. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu sa responsabilité dans la reprise d'incendie ayant détruit entièrement la maison d'habitation des époux D... le 9 mars 2017.

En ce qui concerne les préjudices :

8. D'une part, il résulte de l'instruction que la maison des époux D... et les biens qui s'y trouvaient ont été entièrement détruits par l'incendie et que les intéressés ont dû être relogés le temps des travaux de démolition, déblaiement et reconstruction. La faute du SDIS est tantôt à l'origine exclusive de certains préjudices, à l'instar des frais de relogement de M. et Mme D..., que le SDIS de la Seine-Maritime doit être condamné à réparer en intégralité. La faute du SDIS est tantôt à l'origine partielle de certains préjudices, lorsqu'elle n'a fait qu'aggraver certains dommages causés par le premier incendie, à l'instar des destructions matérielles affectant la maison et les biens qui s'y trouvaient. Il ressort de l'expertise judiciaire et il n'est pas contesté que le second incendie est à l'origine de 80 % de ces dommages. Par suite, le SDIS de la Seine-Maritime doit, en principe, être condamné à réparer ces conséquences dommageables à concurrence de cette fraction.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société MACSF justifie avoir déboursé la somme totale de 618 939,31 euros pour réparer les préjudices subis par les époux D... et être subrogée dans leurs droits à hauteur de cette somme.

S'agissant des débours exposés par la société MACSF au profit des époux D... :

10. En premier lieu, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité, en appliquant, le cas échéant, une décote en cas de vétusté ou de dépréciation de valeur. Pour estimer la valeur vénale de l'immeuble, il y a lieu de prendre en compte non la date de l'accident à l'origine du dommage, mais celle à laquelle le propriétaire a pu connaître l'étendue exacte de celui-ci et a ainsi été en mesure de le réparer.

11. En l'espèce, le SDIS soutient que l'indemnité de 495 151,68 euros allouée par les premiers juges au titre des travaux de reconstruction de la maison excède la valeur vénale de celle-ci qu'il évalue à 307 500 euros, en se fondant sur une estimation réalisée par le cabinet Equad à partir des prix du marché immobilier observés en 2022 dans le quartier Sainte-Cécile et de l'évolution générale des prix immobiliers au Havre depuis 2017.

12. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 6 juillet 2018 par la société Elex pour le compte de la société MACSF, du " procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages ", également élaboré par la société Elex, ainsi que du document présentant les " conditions générales " de la police d'assurance " multirisque habitation " proposée par la société MACSF qu'en référence au contrat d'assurance souscrit par les époux D..., un taux de vétusté a été appliqué par l'expert sur chaque poste des travaux de reconstruction, dans une fourchette comprise entre 10 % et 25 %. Le coût des travaux de réfection, vétusté déduite, a été évalué à la somme définitive totale de 423 341,48 euros. Alors que le SDIS ne produit pas d'élément remettant sérieusement en cause le caractère suffisant du taux de vétusté appliqué par la société MACSF, qui vise précisément à réparer la maison à proportion de sa valeur vénale, il y a lieu de retenir le montant des travaux ainsi évalué, sans qu'il soit utile de diligenter une expertise complémentaire sur ce point. En appliquant la part de responsabilité de 80 % incombant au SDIS, le montant des travaux de reconstruction que celui-ci doit indemniser à la société MACSF s'élève à la somme de 338 673,18 euros.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le montant indemnisé par la société MACSF Assurances comprend la réalisation de travaux de désamiantage à hauteur de 25 585,22 euros et de mise en conformité des équipements existants à hauteur de 7 343,60 euros. Ces travaux apportent une plus-value à la maison par rapport à son état avant le sinistre et la connaissance exacte de son étendue et ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le SDIS dans la survenance du second incendie. Par suite, la société MACSF n'est pas fondée à demander l'indemnisation de la somme de 32 928,50 euros en réparation des travaux d'amélioration de la maison.

14. En troisième lieu, il n'est pas contesté que la société MACSF Assurances a également pris à sa charge différents postes de dépenses, à savoir les mesures conservatoires, les fouilles pendant l'expertise judiciaire, le diagnostic de la structure et le diagnostic amiante avant les travaux, les honoraires de l'expert assuré et de la maîtrise d'œuvre, les frais de démolition et déblais et l'indemnisation des biens mobiliers détruits dans l'incendie, à hauteur d'une somme totale de 148 269,31 euros. Après application de la part de 80 % de responsabilité incombant au SDIS, le montant de l'indemnité due à la société MACSF de ce chef de préjudice s'élève à la somme de 118 615,45 euros.

15. En quatrième lieu, la société MACSF a pris en charge pendant un an les frais de relogement des époux D... à hauteur de 14 400 euros. Dans la mesure où le premier incendie n'a pas rendu leur maison inhabitable, le SDIS de la Seine-Maritime doit être condamné à réparer intégralement la société MACSF de ce chef de préjudice.

16. Il résulte de ce qui précède que la somme totale que le SDIS doit être condamné à verser à la société MACSF Assurances au titre de ses débours s'élève à 471 688, 63 euros. Par suite, le SDIS de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société MACSF Assurances la somme de 495 151,68 euros. Il y a lieu de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 471 688,63 euros.

S'agissant des frais de l'expertise judiciaire :

17. Il résulte de l'instruction que les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 15 070,52 euros par l'ordonnance du 30 mai 2018 de la vice-présidente du TGI de Rouen. Ce poste de préjudice résultant exclusivement de la faute du SDIS, il y a lieu de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à réparer intégralement la société MACSF de ce chef de préjudice. Par suite, le SDIS de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société MACSF Assurances la somme de 15 070,52 euros au titre des frais d'expertise.

Sur les frais d'instance :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MACSF, de M. D... et de Mme B... la somme que le SDIS de la Seine-Maritime demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société MACSF, M. D... et Mme B... soient mises à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, qui n'est pas ici la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 495 151,68 euros que le SDIS de la Seine-Maritime a été condamné à verser à la société MACSF par l'article 1er du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est ramenée à 471 688,63 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Seine-Maritime, à la société MACSF Assurances, à M. D... et à Mme B... épouse D....

Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. E...La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00200
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23da00200 ?
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