Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les prétendues décisions du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a, d'une part, rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, rejeté sa demande de titre de séjour en date du 9 septembre 2020.
Par un jugement n° 2121069 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé ces prétendues décisions, enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocat, demande à la cour d'annuler le jugement du 23 janvier 2024.
Il soutient que le tribunal s'est fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, si le courriel du 27 janvier 2021 ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, il permet d'identifier son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 23 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- qu'en l'absence de dispositif sécurisé de signature électrique, l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 pour incompétence est justifiée ;
- les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2024.
Par un courrier en date du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 27 janvier 2021 sont irrecevables dès lors que ce dernier, qui constitue une simple réponse à une demande de communication de motifs d'une décision implicite, n'est pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier en date du 31 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, le silence gardé par le préfet du Nord sur la demande présentée par M. A... et tendant à l'abrogation de de son arrêté du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français valait refus implicite d'enregistrement de cette demande et qu'un tel refus ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par un mémoire du 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 20 mars 1999, est entré en France le 5 décembre 2015 selon ses déclarations et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019. Par une demande déposée le 13 décembre 2018, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 avril 2020 que l'intéressé n'a pas contesté, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 9 septembre 2020 réceptionné le 11 septembre suivant, M. A... a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêté. Il peut être regardé comme ayant alors également sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un courrier du 24 novembre 2020 réceptionné le 27 novembre suivant, M. A... a sollicité la communication des motifs de la prétendue décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020. Un agent du bureau du contentieux de la préfecture du Nord a répondu à cette demande par un courriel du 27 janvier 2021. M. A... a demandé l'annulation de cet acte, qu'il a analysé comme un refus d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2018 et comme un refus explicite de titre de séjour. Le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande par un jugement du 23 janvier 2024. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la rédaction retenue par l'auteure du courriel du 27 janvier 2021, que l'objet de cet acte se limite à répondre à la demande de communications des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 qui lui avait été transmise par le conseil de M. A.... Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n'est pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'acte du 27 janvier 2021.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 23 janvier 2024 compte tenu de son absence de bien-fondé, ainsi qu'en ont été informées les parties par un courrier du 4 septembre 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
5. D'autre part et toutefois, la demande de communication des motifs d'une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'ayant d'autre objet que de permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu'il vient préciser. Sous réserve que la demande ait été formée dans le délai de recours conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
6. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rediriger les conclusions à fin d'annulation de M. A... à l'encontre de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020. Il y a par ailleurs lieu de les regarder comme étant également dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour dont il n'a pas sollicité la communication des motifs.
Sur la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. ". Son article L. 231-4 dispose : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / (...). "
8. Quand bien même ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s'il s'y croit fondé, et s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
9. Le silence gardé par le préfet sur une telle demande d'abrogation fait naître, au terme du délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet.
10. D'autre part, une décision de refus d'abrogation d'une mesure de police prise alors même que sont évoquées par le demandeur des circonstances de fait ou de droit nouvelles au regard de la situation prévalant à la date de la décision expresse initiale constitue elle-même une mesure de police et doit ainsi être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 refusant à M. A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été reçue par la préfecture du Nord le 11 septembre 2020 et a été rejetée implicitement aux termes d'un délai de deux mois. La demande de l'intimé tendant à connaître les motifs de ce rejet implicite a été reçue le 27 novembre suivant par l'administration. Cette demande n'a pas reçu de réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Nord n'ayant communiqué à M. A... un courrier valant communication de motifs que le 27 janvier 2021.
12. Cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité pour ce seul motif, si bien que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son refus d'abroger son arrêté du 30 avril 2020.
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
13. Il appartient à la cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des moyens d'annulation dirigés à l'encontre de cette décision.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure du courriel en date du 27 janvier 2021 est inopérant à l'encontre de la décision implicite contestée. En outre, de telles décisions implicites de rejet de demande de titre de séjour sont regardées comme étant prises compétemment par l'autorité saisie. Par suite, le moyen de l'incompétence de la décision implicite refusant à M. A... un titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des termes du courrier de M. A... reçu en préfecture le 27 novembre 2020, que ce dernier aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour que contenait son courrier du 9 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut être qu'écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... préalablement à l'édiction de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; lequel s'est substitué à l'article L. 313-11-7° invoqué par le requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
18. Si M. A... fait valoir être entré en France le 5 décembre 2015, il ne l'établit pas. Il justifie de sa présence sur le territoire national depuis le 6 mai 2016, date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il résidait ainsi en France depuis environ quatre ans et demi à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. S'il est constant que sa mère et son père étaient décédés à la date de la décision implicite contestée et si une de ses sœurs est présente régulièrement en France, M. A... n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident une autre de ses sœurs et son frère. Il est célibataire et sans enfant. Le requérant, qui a validé en juin 2018 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité installateur sanitaire sans mention, n'a par la suite travaillé que sous couvert de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel, dans un autre domaine d'activité. Il était sans emploi à la date de la décision implicite contestée et ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche. Enfin, en l'absence notamment de toute attestation des éducateurs l'ayant pris en charge, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière par la seule production de quelques témoignages de proches. Dans ces conditions, la décision implicite de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... par le préfet du Nord au titre de son pouvoir de régularisation.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander à la cour l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande présentée par M. A... et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A... tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A... et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°24DA00372