Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 17 813,74 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la barrière de sécurité située à l'angle des rues Chaufour et des Sarazins à Lille et de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903304 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A... représentée par Me Jean-Eric Callon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903304 du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lille lui verse la somme de 17 813,74 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la barrière de sécurité située à l'angle des rues Chaufour et des Sarazins à Lille ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise en vue de déterminer l'existence d'un lien de causalité et de déterminer les préjudices subis ;
3°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 17 813,74 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident le 22 octobre 2016 à l'angle des rues Chaufour et des Sarrazins à Lille en s'appuyant sur une barrière de sécurité mal fixée ;
- elle a été opérée d'une fracture spiroïde de la diaphyse humérale droite, ayant entraîné une seconde opération le 24 octobre 2016, suivie de soins de rééducation durant plusieurs mois ;
- la barrière en métal de sécurité sur laquelle elle s'était appuyée était mal fixée en l'absence de point bas de fixation et a pivoté lors de son appui, entraînant sa chute et de sérieuses blessures ;
- aucune signalisation ne prévenait du danger présenté par la barrière ;
- le vandalisme n'est pas un fait imprévisible à Lille ;
- elle n'a pas commis d'imprudence en s'appuyant contre la barrière ;
- elle a déjà subi des préjudices s'élevant actuellement à 17 813,74 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Teboul, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la victime, qui a pris position sur la barrière, est à l'origine exclusive du dommage par l'utilisation anormale de la barrière, de sorte que la commune doit être totalement exonérée ;
- l'ouvrage ne présentait aucun défaut d'entretien normal ;
- Mme A... n'établit pas la réalité des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, en particulier l'absence de vis fixant la barrière ;
- les montants des préjudices subis ne sont pas justifiés.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2022 aux caisses primaires d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et de Lille-Douai, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lanciaux, substituant Me Teboul, représentant la commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... indique avoir fait une chute le 22 octobre 2016 après s'être appuyée sur une barrière située au croisement des rues Chaufour et des Sarrazins à Lille. L'intéressée a été transportée au centre hospitalier de Lille où elle a bénéficié de deux interventions chirurgicales mettant en lumière une fracture spiroïde de la diaphyse humérale droite. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 17 813,74 euros en réparation de ses préjudices. Par le jugement attaqué du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de Mme A....
Sur la responsabilité de la commune de Lille :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A... soutient qu'elle a fait une chute après s'être appuyée sur une barrière anti-stationnement incorporée à la voie publique alors qu'elle se trouvait le 22 octobre 2016 sur le trottoir à l'angle des rues Chaufour et des Sarrazins à Lille. Il résulte de l'instruction que l'intéressée se borne à produire trois attestations produites, réalisées par des proches plusieurs mois après les faits, ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte établi le 6 décembre 2016, aux termes desquelles il est notamment indiqué qu'elle aurait basculé après avoir pris appui contre l'une des barrières. Cependant, ces quelques éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que l'accident dont Mme A... a été victime s'est bien produit dans les circonstances qui y sont mentionnées. Par suite, Mme A... n'établit pas que le dommage qu'elle invoque a bien été causé par la barrière anti-stationnement sur laquelle elle soutient s'être appuyée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lille, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée pour Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune de Lille, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Borot, présidente de chambre,
- Mme Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA01960