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19/12/2024 | FRANCE | N°22DA01931

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 22DA01931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et la société MAAF Assurances Iard ont demandé au tribunal administratif de Lille :



- de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la société d'Assurances Allianz Iard et la société d'Assurances Paris Nord Assurances Services (PNAS) à verser à la société MAAF Assurances Iard une somme de 16 281 euros et à M. A... une somme de 5 000 euros ;



- de mettre solidairement à la

charge du département du Nord, de la communauté urbaine de Dunkerque, de la société d'Assurances Allianz Iard, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la société MAAF Assurances Iard ont demandé au tribunal administratif de Lille :

- de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la société d'Assurances Allianz Iard et la société d'Assurances Paris Nord Assurances Services (PNAS) à verser à la société MAAF Assurances Iard une somme de 16 281 euros et à M. A... une somme de 5 000 euros ;

- de mettre solidairement à la charge du département du Nord, de la communauté urbaine de Dunkerque, de la société d'Assurances Allianz Iard, et de la société d'Assurances PNAS, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... et la somme de 1 500 euros à verser à la société MAAF Assurances Iard, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003645 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Dunkerque à verser à la société MAAF Assurances Iard la somme de 66,31 euros (article 1), a mis à la charge de la commune de Dunkerque une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B... A... et à la société MAAF Assurances Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire de production de pièces enregistré le 20 septembre 2023, M. B... A... et la société MAAF Assurances Iard, représentés par Me Yann Leupe, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la communauté urbaine de Dunkerque à la somme de 66,31 euros à verser à la société MAAF Assurances Iard ;

2°) de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la société d'Assurances Allianz Iard et la société d'Assurances PNAS à verser à la société MAAF Assurances Iard une somme de 16 183,51 euros et à M. A... une somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du département du Nord, de la communauté urbaine de Dunkerque, de la société d'Assurances Allianz Iard et de la société d'Assurances PNAS la somme de 1 500 euros à verser à M. A... et la somme de 1 500 euros à verser à la société MAAF Assurances Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société MAAF Assurances Iard est subrogée dans les droits de M. A... à hauteur de 16 183,51 euros, correspondant à l'indemnisation qu'elle lui a versée au titre des préjudices subis par son véhicule lors de l'accident du 12 janvier 2017 ;

- la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque et de son assureur, la société PNAS, est engagée à raison des travaux qu'elle a commandés et fait effectuer sur la route départementale (RD) n° 601 pour la réalisation du transport à haut niveau de service ; elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure ;

- la responsabilité du département du Nord est engagée à raison de son obligation d'entretenir les voies départementales et leurs abords arborés ;

- les régimes de responsabilité applicables sont celui de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés à un tiers par les ouvrages publics et celui de la présomption de faute pour défaut d'entretien normal des ouvrages ;

- la chute d'un arbre sur un véhicule automobile constitue un dommage anormal et spécial ; le dommage a causé un préjudice matériel et un préjudice moral à M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 novembre 2022, le département du Nord et la société anonyme (SA) Allianz Iard, représentés par Me Pierre Vandenbussche, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser au département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communauté urbaine de Dunkerque était en charge de l'entretien des espaces verts aménagés longeant la RD 601 ; la chute d'un arbre ne concerne pas le département du Nord ;

- le dommage est survenu au cours des travaux, notamment de décaissement de terre, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est donc seule responsable des dommages occasionnés ;

- pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité du département du Nord, elle devrait condamner la communauté urbaine de Dunkerque à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la communauté urbaine de Dunkerque et la société à responsabilité limitée (SARL) PNAS, représentées par Me Phelip, demandent à la cour, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

- de rejeter la requête ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société PNAS ;

- d'annuler le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque ;

- de condamner le département du Nord à garantir et relever indemne la communauté urbaine de Dunkerque de toutes condamnations ;

- de mettre à la charge de M. A... et de la société MAAF Assurances Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société PNAS étant un courtier en assurances, elle ne peut garantir la communauté urbaine de Dunkerque des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et doit être mise hors de cause ; les appelants n'ont pas mis en cause la société Ethias qui assure la communauté urbaine ;

- la société MAAF Assurances Iard ne démontre pas avoir versé à M. A... la somme de 16 281,70 euros et n'a ainsi pas intérêt à en demander le remboursement ;

- les arbres dont la chute est à l'origine du dommage constituent une dépendance de la voirie départementale non-aménagée dont l'entretien incombait au département du Nord ;

- les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics menée par la communauté urbaine de Dunkerque et la chute des arbres qui se sont abattus en raison de la violence de la tempête ;

- M. A... n'établit pas l'existence du préjudice moral dont il se prévaut ;

- pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque, elle devrait condamner le département du Nord à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il circulait le 12 janvier 2017 vers 23 heures sur la route départementale (RD) n° 601 dans l'agglomération de Dunkerque (Nord), M. B... A... a vu son véhicule automobile endommagé par la chute d'un arbre situé sur un talus bordant cette route. Par une lettre du 17 mars 2020, M. A... a demandé à la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) de l'indemniser des préjudices résultant de cet accident. Par des lettres du 19 mars 2020, il a demandé à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), au département du Nord et à la société d'Assurances Allianz Protection juridique de l'indemniser des préjudices résultant de cet accident. Par une lettre du 9 avril 2020, M. A... a demandé à la société Allianz Iard de l'indemniser des préjudices résultant de cet accident.

2. Ses démarches étant demeurées vaines, M. A... et son assureur, la société MAAF Assurances Iard ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le département du Nord, la CUD, la société d'Assurances Allianz Iard et la société d'Assurances PNAS, à verser à la société MAAF Assurances Iard la somme de 16 281,70 euros en réparation du préjudice matériel et à M. A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cet accident. Par la présente requête, M. A... et la société MAAF Assurances Iard interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation qu'il a prononcée à la CUD et à la somme de 66,31 euros à verser à la société MAAF Assurances Iard. Par un appel incident, la CUD et la SARL PNAS demandent à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la CUD.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la CUD et tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société MAAF Assurances Iard :

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurances est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurances en exécution du contrat d'assurances et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. La circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. La preuve du paiement de l'indemnité en exécution d'un contrat d'assurances doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction.

4. En première instance, pour justifier de sa subrogation dans les droits de M. A... à hauteur de 16 183,51 euros, la société MAAF Assurances Iard a fait état d'une " quittance contractuelle " du 7 décembre 2017 par laquelle M. A... déclarait accepter cette somme représentant le montant de l'indemnité lui revenant au titre de sa garantie dommages à la suite du sinistre survenu le 12 janvier 2017. Cependant, à cette date et en l'absence de règlement effectif, la société n'était pas subrogée dans les droits de M. A... pour ce montant, ainsi d'ailleurs que le mentionnait la quittance contractuelle.

5. En appel et avant que l'instruction ne soit déclarée définitivement close, les appelants ont produit une " quittance d'avance sur recours " signée le 6 septembre 2023, par laquelle M. A... reconnaît avoir reçu de la société MAAF Assurances Iard la somme de 16 183,51 euros, en remboursement des dommages qui lui ont été occasionnés le 12 janvier 2017 par la CUD et déclare subroger la société dans ses droits et actions contre tout tiers responsable de l'accident en cause pour les préjudices couverts par l'indemnité d'assurances. La société établit ainsi avoir indemnisé M. A... à hauteur de 16 183, 51 euros. Elle est, dès lors, subrogée dans les droits de M. A... à hauteur de cette somme et ses conclusions à fin de condamnation sont recevables dans cette mesure. La fin de non-recevoir opposée par la CUD et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MAAF Assurances Iard ne peut donc être accueillie.

Sur la mise hors de cause de la société PNAS :

6. Il résulte de l'instruction que la société PNAS est un courtier en assurances, ainsi que cela ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 17 juillet 2019, et qu'elle n'est pas l'assureur de la CUD. En conséquence, il y a lieu de la mettre hors de cause.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité et la personne publique responsable :

7. M. A... et la société MAAF Assurances Iard poursuivent la responsabilité du département du Nord, de la CUD et de la société d'Assurances Allianz Iard, assureur du département du Nord , en invoquant indistinctement, d'une part, le régime de responsabilité sans faute du fait des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, d'autre part, le régime de responsabilité pour faute présumée du fait des dommages que le défaut d'entretien normal d'un ouvrage public peut causer à un usager.

S'agissant de la responsabilité sans faute :

8. Il résulte de l'instruction que l'accident de M. A... s'est produit sur la RD 601 dite voie expresse pénétrante dans l'agglomération de Dunkerque, en contrebas du quai Wilson, au numéro 101, alors qu'il conduisait son véhicule sur cette route. Il résulte des photographies de l'accident que la chaussée sur laquelle roulait M. A... était notamment bordée d'un talus planté d'arbres dont certains se sont abattus sur la chaussée et un sur sa voiture. Dès lors que le talus en cause participe, sur toute sa longueur, à la protection de la voie publique située en contrebas, il doit être regardé comme en constituant l'accessoire et est ainsi incorporé à la voirie routière. Dans la mesure où un arbre planté sur ce talus s'est abattu sur son véhicule, M. A... avait, lors de son accident, la qualité d'usager de l'ouvrage routier et n'était pas tiers à celui-ci. Dans ces conditions, M. A... et la société MAAF Assurances Iard ne peuvent valablement invoquer le régime de responsabilité sans faute du fait des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.

S'agissant de la responsabilité pour défaut d'entretien normal :

9. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

10. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...). ". Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation.

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la portion de route sur laquelle a eu lieu l'accident de M. A... faisait l'objet d'une convention du 4 janvier 2017 " d'aménagement du domaine public dans le cadre de la réalisation du transport à haut niveau de service et de superposition de gestion des routes départementales ", par laquelle le département du Nord a autorisé la CUD à réaliser des travaux sur le domaine public routier départemental. Il ressort des photographies jointes au dossier que plusieurs arbres plantés sur le talus de la RD 601 ont chuté en même temps que celui qui a endommagé la voiture de M. A.... Il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de la CUD ont eu pour effet de décaisser la terre présente sous et autour de ces arbres qui assurait leur enracinement, ce qui a eu pour effet de fragiliser le talus et l'ancrage des arbres qui s'y trouvaient, ainsi que le souligne d'ailleurs l'attestation rédigée le 5 mars 2017 par un autre automobiliste témoin de l'accident. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositifs auraient été mis en place pour assurer la fixation des arbres et prévenir leur chute. Les pièces du dossier, et notamment le registre de main courante établi le 24 janvier 2017 par le brigadier-chef de police arrivé sur les lieux le 12 janvier 2017 à 23 heures et les attestations de témoins, établissent la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute de l'arbre concerné par les travaux menés par la CUD et les dommages subis par le véhicule de M. A.... M. A... et la société MAAF Assurances Iard sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute présumée de la CUD dans l'accident occasionné au véhicule de M. A....

12. Si la CUD soutient que la chute a été concomitante à des intempéries accompagnées de vents forts, elle n'invoque pas expressément la force majeure comme cause exonératoire et ne produit, au demeurant, aucun élément sur l'intensité de ces vents de nature à démontrer qu'ils seraient, en tout ou partie, à l'origine de la chute de l'arbre, alors que M. A... soutient que, les 12 et 13 janvier 2017, les vents soufflaient à Dunkerque à une vitesse de 108 kilomètres par heure et que les valeurs " normales " de vitesse des vents s'établissent pour cette commune à 126 kilomètres par heure.

13. Par suite, et contrairement à ce que soutient la CUD par la voie de l'appel incident, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que sa responsabilité pouvait être engagée pour défaut d'entretien normal du chantier de travaux publics entrepris à sa demande et sous sa direction.

14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant sa chute, l'arbre qui s'est abattu sur la voiture de M. A... aurait présenté une fragilité intrinsèque, liée notamment à un défaut d'élagage ou à une pathologie. Il n'est donc pas établi que l'accident serait imputable à un défaut d'entretien normal de l'arbre qui a chuté et qui était planté sur le talus bordant la portion de la RD 601 sur laquelle s'est produit l'accident de M. A.... Les conclusions indemnitaires dirigées par M. A... et la société MAAF assurances Iard contre le département du Nord et contre son assureur, la société Allianz Iard, doivent donc être rejetées. Dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que la responsabilité du département du Nord ne pouvait pas être engagée pour défaut d'entretien normal de l'arbre qui a chuté sur la voiture de M. A....

En ce qui concerne les préjudices :

15. En premier lieu, contrairement à ce que prétend la CUD, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société MAAF Assurances Iard a justifié, par la production en appel de la " quittance d'avance sur recours " signée par M. A... le 6 septembre 2023 avoir indemnisé M. A... à la hauteur de 16 183, 51 euros. Le rapport d'expertise réalisé le 27 février 2017 pour le compte de la société MAAF Assurances Iard et de M. A... a estimé le coût total de la réparation du véhicule à la somme de 16 116, 01 euros TTC. Il résulte de l'instruction que le coût des opérations de l'expertise s'est monté à 165,69 euros TTC, correspondant au montant des honoraires de l'expert (99,38 euros) et à la facture du centre automobile qui a procédé au déshabillage complet du véhicule de M. A... pour qu'il soit expertisé (66,31 euros). Dès lors que la somme de 16 183,51 euros réclamée par la société MAAF Assurances Iard n'excède pas le coût justifié des réparations nécessitées par l'état du véhicule de M. A..., il y a lieu de condamner la CUD à verser à la société MAAF Assurances Iard la somme de 16 183,51 euros.

16. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de la survenance de l'accident en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre. Il y a donc lieu de condamner la CUD à lui verser cette somme.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société MAAF Assurances Iard sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 66,31 euros l'indemnité qu'il a condamné la CUD à verser à la société MAAF Assurances Iard. En revanche, les appelants ne sont pas fondés à critiquer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de condamnation solidaire du département du Nord et de la CUD, en l'absence de responsabilité du département dans le dommage subi par M. A....

En ce qui concerne l'appel en garantie :

18. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que le département du Nord n'a pas commis de faute. Par suite, sa responsabilité n'est pas engagée dans la présente instance et la CUD n'est pas fondée à demander qu'il la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

19. Partie perdante à la présente instance, la CUD ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

20. Compte tenu de l'absence de condamnation du département du Nord et de la SA Allianz Iard, d'une part, et de l'absence de qualité d'assureur de la société PNAS, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants tendant à leur condamnation solidaire sur ce même fondement.

21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CUD le versement, respectivement à M. A... et à la société MAAF Assurances Iard, d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

22. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord et la SA Allianz Iard sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à la société MAAF Assurances Iard est portée de 66,31 à 16 183,51 euros.

Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La communauté urbaine de Dunkerque versera respectivement à M. A... et à la société MAAF assurances Iard la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions dirigées par la communauté urbaine de Dunkerque contre le département du nord sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Dunkerque et la PNAS, d'une part, par le département du Nord et la SA Allianz Iard, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société MAAF Assurances Iard, au département du Nord, à la SA Allianz Iard, à la communauté urbaine de Dunkerque et à la société PNAS.

Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01931
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CABINET VANDENBUSSCHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;22da01931 ?
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