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18/12/2024 | FRANCE | N°23DA00191

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23DA00191


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille, notamment, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a attribué le marché public ayant pour objet la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'un environnement numérique de travail (ENT) pour les établissements scolaires et les écoles du territoire Hauts-de-France, au groupement d'ent

reprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France, ainsi que la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille, notamment, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a attribué le marché public ayant pour objet la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'un environnement numérique de travail (ENT) pour les établissements scolaires et les écoles du territoire Hauts-de-France, au groupement d'entreprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France, ainsi que la décision autorisant la signature de cet accord-cadre et l'accord-cadre conclu le 3 mai 2019, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a reconduit l'accord-cadre précité pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que celui conclu au titre de ces années, d'autre part, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 428 624 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2020.

Par un jugement n° 1905397 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a résilié le marché conclu le 3 mai 2019 entre la région Hauts-de-France et le groupement d'entreprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France, cette résiliation prenant effet au 5 décembre 2022, sous réserve qu'il ne soit pas expiré à cette date. Par ce même jugement, le tribunal a condamné la région Hauts-de-France à verser à la société Kosmos une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, les intérêts échus à la date du 27 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un courrier enregistré le 8 décembre 2022, la société Kosmos, représentée par Me Oillic, a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 3 juin 2022.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance n° 23DA00191 du 13 février 2023, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille n° 1905397 du 3 juin 2022.

Par des mémoires, enregistrés respectivement les 13 février et 21 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kosmos, représentée par Me Oillic, demande à la cour :

1°) d'assurer sans délai l'exécution du jugement ;

2°) de procéder à cette fin à la définition des mesures d'exécution nécessaires, lesquelles peuvent notamment consister en l'annulation du bon de commande émis le 16 novembre 2022 ;

3°) de ne fixer aucun délai d'exécution, la région Hauts-de-France ayant eu le temps d'organiser une consultation depuis le 3 juin 2022 ;

4°) de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour d'inexécution dudit jugement à compter du 6 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la résiliation de l'accord-cadre avec effet à compter du 5 décembre 2022 interdit la poursuite de son exécution au-delà de cette date ; la région disposait d'un délai de six mois, à compter de la notification du jugement, pour organiser une nouvelle consultation et assurer la continuité du service public à compter de cette date ;

- aucun bon de commande ne peut plus être émis, y compris avant cette date pour des prestations qui seront exécutées postérieurement ; les articles 13.2.4 du CCAG-TIC du 16 septembre 2009 et l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui autorisent l'exécution des bons de commande au-delà de la validité du marché ne sont pas applicables à la résiliation prononcée par le tribunal ; à supposer qu'un bon de commande puisse être valablement passé avant le 5 décembre 2022, à compter de cette date, il doit être regardé comme nécessairement résilié au même titre que l'accord-cadre ;

- en poursuivant l'exécution du contrat, la région méconnaît l'autorité de chose jugée.

Par des mémoires, enregistrés les 20 mars et 12 avril 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce qu'une somme de 2 500 euros, à lui verser, soit mise à la charge de la SAS Kosmos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas méconnu le jugement prononçant la résiliation de l'accord-cadre à compter du 5 décembre 2022 dès lors que les bons de commande ont été passés durant la période de validité de celui-ci ;

- le bon de commande émis le 16 novembre 2022 respecte les dispositions de l'article R. 2162-5 du code de la commande publique et les stipulations de l'article 1.4 alinéa 2ème du CCAP du marché selon lesquelles l'exécution des bons de commande émis en fin de période de marché doivent être exécutés au plus tard six mois après la fin de celui-ci ;

- elle n'était pas tenue de remettre en concurrence le même accord-cadre que celui résilié par le jugement rendu ; elle a engagé les démarches nécessaires au lancement d'un nouveau marché dès le 28 juillet 2022 par la publication d'un appel à la concurrence ; l'attribution du nouvel

accord-cadre a été notifiée le 14 mars 2023 ;

- la date du 1er juin 2023 est une date butoir, à compter de laquelle il est exigé une mise en œuvre effective du nouvel ENT ;

- aucun des moyens présentés par la société Kosmos n'est donc sérieux.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Oillic, représentant la SAS Kosmos et de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1905397 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a résilié le marché conclu le 3 mai 2019 entre la région Hauts-de-France et le groupement d'entreprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France. La résiliation du contrat, qui avait pour objet la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'un environnement numérique de travail pour les établissements scolaires et les écoles du territoire Hauts-de-France, a pris effet le 5 décembre 2022, sous réserve qu'il ne soit pas expiré à cette date.

2. A la suite de la demande d'exécution présentée par la société Kosmos, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Lille :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

4. Par un arrêt nos 22DA01593, 22DA01689 de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 1905397 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il donnait satisfaction à la société Kosmos. Par suite, la demande d'exécution présentée par la société Kosmos est devenue sans objet.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par la société Kosmos.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Kosmos et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00191
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : JAMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23da00191 ?
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