Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400628 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, sous le numéro 24DA01239, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté dans la mesure où le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable, qu'il a suivi, justifié par le fait que l'employeur de M. A... n'avait pas permis à l'administration de vérifier la compatibilité du salaire versé avec le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable à l'entreprise.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
La requête a été communiquée au M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, sous le numéro 24DA01240, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Il présente le même moyen que dans sa requête n° 24DA01239.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Lepeuc, conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, à ce que cette somme lui soit versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas produit l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère ni le résultat de ses recherches quant à son employeur ;
- en soutenant, pour la première fois en appel, que la convention collective qui s'appliquerait à son employeur serait la convention collective " commerce de détail alimentaire non spécialisée " et non celle indiquée, le préfet doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, qui le prive d'un degré de juridiction ;
- l'erreur commise quant au code du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) était surmontable par le préfet ;
- en ne l'informant pas de cette erreur, le préfet a porté atteinte aux droits de la défense ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. A..., ressortissant sénégalais entré en France le 19 octobre 2017 sous couvert d'un visa touristique de court séjour, a sollicité, le 24 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l'article 6 de la convention du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 (...) ". Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Cette annexe IV mentionne notamment, dans le domaine professionnel " commerce ", les emplois de vendeur en alimentation générale et d'agent du stockage et de la répartition de marchandises.
3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; (...) ".
4. Le refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A... est fondé sur le motif tiré de que le service de la main d'œuvre étrangère a refusé de viser son contrat de travail au motif que, selon les indications fournies par l'employeur de l'intéressé, la " classification de l'emploi occupé ne correspond pas à la convention collective applicable ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A..., complétée à la suite d'une demande des services de la préfecture, mentionne que l'emploi occupé de magasinier et vendeur en alimentation générale, répond au code du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) D1106, qu'il relève de la convention collective 2216 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qu'il est classé au niveau 1 et qu'il est affecté d'un coefficient 140.
6. Le préfet de la Seine-Maritime explicite, pour la première fois en appel, le motif de refus opposé par le service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A... en indiquant, d'une part, que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui comprend, au sein de la classification des emplois de niveau 1, les niveaux 1A et 1B, ne prévoit pas de coefficient 140, d'autre part, qu'une recherche sur le site internet du ministère du travail, sur le " code du travail numérique ", a permis de constater que l'entreprise employant M. A... ne relevait pas de la convention collective enregistrée sous l'identifiant 2216 mais de la convention collective 1505 " commerce de détail alimentaire non spécialisé " et que le niveau d'emploi et le salaire mentionnés par l'employeur ne respectaient pas davantage cette convention collective.
7. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet, qui s'est ainsi borné à préciser le motif qui a été opposé à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. En outre, il ressort des pièces du dossier que la recherche effectuée sur le site internet du ministère du travail à partir du numéro de SIRET de la société employant M. A... par le service de la main d'œuvre étrangère, dont le préfet avait au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, produit la teneur de l'avis dans ses écritures de première instance, est aisément accessible et vérifiable, sans que le préfet n'ait ainsi été tenu de joindre les résultats de cette recherche à ses écritures. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'avenant n°88 du 7 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, laquelle n'est, ainsi qu'il a été dit, pas applicable à l'entreprise qui l'emploie.
8. M. A..., en se bornant à relever que les erreurs et incohérences relevées par le service de la main d'œuvre étrangère quant à la classification de son emploi et à la convention collective applicable étaient " surmontables ", n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier du niveau de rémunération de l'emploi qu'il devait occuper et, dès lors, de ce que la rémunération proposée par son employeur était conforme au 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, opposer à M. A... l'absence de contrat de travail visé par les services compétents, en méconnaissance du point 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 19 octobre 2023.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation M. A....
12. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il justifie d'une volonté d'intégration professionnelle et que l'un de ses cousins vit sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'intimé, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où vivent notamment son frère et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. A... en France, et alors même qu'il a entrepris des démarches aux fins d'insertion professionnelle, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
15. M. A... ne satisfaisant pas, en tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ajouté que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé quitte le territoire national. La décision portant refus de séjour comportant de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre cette décision, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023, lui a enjoint délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois et de lui munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. A..., de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
19. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2024, les conclusions de la requête n° 24DA01240 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA01240.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. B...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA01239,24DA01240