Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros et d'ordonner la restitution de ces impositions dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2103647 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 15 mai 2024, M. F... et Mme H..., représentés par la SCP Bejin Camus Belot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 228 858 euros avec intérêt de retard au taux de 4,80 % à compter de la date de versement des fonds.
Ils soutiennent que :
- M. F... est fondé à réclamer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que la cession des parts de son ancien associé à son nouvel associé en 2019 vaut reprise d'activité à l'égard de l'ensemble des associés de la société ;
- l'administration fiscal a méconnu le principe d'égalité en lui refusant le bénéfice de cette exonération alors qu'elle l'a accordé à son nouvel associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. B... F..., notaire, a débuté son activité le 1er février 2009 au sein de la société civile professionnelle (SCP) " C... et B... F... " située à Guise (Aisne). M. G... E... ayant acquis les parts de M. C... F... en 2019, la société est devenue la SCP " B... F... et G... E... ". Par un courrier du 30 juillet 2021, M. B... F... a demandé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts.
2. Cette réclamation ayant été rejetée, M. F... et Mme H... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros et d'ordonner la restitution de ces impositions dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. M. F... et Mme H... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) ".
4. Pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts aux SCP qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par cet article.
5. Il résulte de l'instruction que M. C... F..., qui détenait la moitié des parts de la SCP " C... et B... F... " créée en 2009 avec M. B... F..., son fils, a cédé l'ensemble de ses parts à M. E... par un acte du 14 décembre 2017. A cette occasion, la raison sociale de la SCP est devenue " B... F... et G... E... ".
6. Si cette cession constituait une reprise d'entreprise individuelle au sens de l'article 44 quindecies du code général des impôts et si M. E... avait la qualité de nouvel associé ouvrant droit, pour les bénéfices imposés entre ses mains, à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts, M. B... F..., dont l'activité dans la société avait débuté dès 2009, n'était pas, à la date de la cession, un nouvel associé de la SCP et n'était donc pas éligible à l'exonération.
7. Dans ces conditions, M. F... et Mme H... ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice de cette exonération à compter des revenus de 2018.
En ce qui concerne la violation du principe d'égalité :
8. Les impositions contestées ont été établies conformément à la loi fiscale. Par suite, M. F... et Mme H..., qui n'ont soumis à la Cour par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne sauraient utilement soutenir que ces impositions méconnaîtraient le principe d'égalité au motif que le bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du code général des impôts a été accordé à l'associé de M. F....
9. En tout état de cause, la différence de traitement, critiquée par le contribuable, entre le nouvel associé d'une SCP et l'associé exerçant déjà son activité dans cette SCP est en rapport avec l'objet de l'article 44 quindecies du code général des impôts qui l'établit, s'agissant d'assurer la pérennité des entreprises existantes en zone de revitalisation rurale, se fonde sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi et n'instaure pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution des sommes et à l'octroi d'intérêts moratoires doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., Mme A... H... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA01666