Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... X..., M. Y... AI..., M. N... AB..., M. S... C..., M. J... AG..., M. S... AC..., M. H... O..., M. U... AD..., M. Z... P..., M. S... R..., M. A... E..., M. AE... T..., M. AJ..., M. G... K..., M. W... AA..., M. I... L..., M. Q... B..., M. AH... V... et M. M... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société par actions simplifiée (SAS) MG-Valdunes.
Par un jugement n° 2404663 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, MM. D... X..., Y... AI..., N... AB..., S... C..., J... AG..., S... AC..., H... O..., U... AD..., Z... P..., S... R..., A... E..., AE... T..., AJ..., G... K..., W... AA..., I... L..., Q... B..., AH... V... et M... F..., représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MG-Valdunes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; elle ne permet pas de s'assurer que l'administration a procédé au contrôle des points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail relatifs au nombre d'emplois supprimés et aux catégories professionnelles concernées, à la pondération, au périmètre et aux critères d'ordre des licenciements, au caractère suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise, au périmètre du groupe de reclassement retenu pour l'élaboration du plan et aux recherches de reclassement opérées par le liquidateur ainsi qu'à la consultation du comité social et économique (CSE) sur l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé et la sécurité des travailleurs et au respect de l'obligation de sécurité ;
- l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en homologuant le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi sans procéder au contrôle des différents points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail ;
- le CSE a été consulté dans des conditions irrégulières ; investi d'une mission d'assistance et non de représentation, l'administrateur judiciaire n'avait ni le pouvoir de convoquer le CSE, ni de mener, aux lieu et place de l'employeur, la procédure de licenciement collectif ; le CSE n'a pu se prononcer précisément sur l'opération envisagée et ses modalités d'application de même que sur le projet de licenciement collectif dès lors qu'il s'est prononcé antérieurement au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de l'entreprise et prononçant sa liquidation, en méconnaissance des articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce ; le comité aurait dû être consulté dans le délai d'un mois à compter du jugement de liquidation afin de tenir compte des conditions arrêtées par ce jugement, conformément à l'article L. 642-5 du code de commerce ;
- l'administrateur judiciaire ne pouvait mettre en œuvre la procédure de licenciement et procéder aux recherches de reclassement avant l'intervention du jugement du 20 mars 2024 arrêtant le plan de cession, dès lors qu'il ne disposait d'aucun mandat avant ce jugement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-3, L. 631-9, L. 631-12, L. 631-14 et L. 631-17 du code de commerce, et que la liste des emplois transférés et supprimés n'était pas encore connue ;
- les actes effectués par l'administrateur judiciaire étant irréguliers, ils sont réputés ne jamais avoir été accomplis au nom et pour le compte de la société MG-Valdunes et ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance ;
- l'administrateur judiciaire n'a pas procédé sérieusement à des recherches de reclassement au sein de chacune des sociétés du groupe auquel appartient la
société MG-Valdunes ; de même, il n'a pas sollicité de leur part un abondement financier au plan de reclassement ; il ne pouvait se contenter de la réponse de la société MA Steel, actionnaire unique ; une recherche sérieuse aurait permis d'élargir le périmètre du groupe et de désigner au moins vingt entreprises basées en France ;
- l'administration a omis de contrôler le périmètre du groupe de reclassement, la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens de l'entreprise et le respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- alors que le jugement arrêtant le plan de cession ne comporte qu'une liste de postes et ne lie donc pas l'administration du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi omet de préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, en violation de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucune identification et évaluation des risques présentés par la réorganisation pour la santé des salariés et ne mentionne aucune mesure de prévention relative à la santé et à la sécurité des intéressés ; le CSE n'a pas été précisément informé et consulté sur les éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs et les actions projetées pour les prévenir ;
- l'administrateur judiciaire n'était pas compétent pour la mise en œuvre de telles mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCP BTSG, prise en la personne de Me Barti, mandataire liquidateur judiciaire de la société MG-Valdunes, représentée par Me Godard-Auguste, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X... et autres ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Rilov, représentant M. X... et autres, et de Me Lalmanach, représentant la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société MG-Valdunes Calais et de Mme AF..., représentant la ministre du travail et de l'emploi.
Une note en délibéré, présentée par Me Rilov pour M. X... et autres, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée MG-Valdunes, créée en mai 2014 par le groupe chinois Maanshan Iron Steel et Company Limited (dénommé MA Steel) est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de matériels ferroviaires roulant (conception, fabrication de roues, axes et essieux-montés) et dispose de deux sites d'exploitation dans le département du Nord, l'un sur la commune de Trith-Saint-Léger, l'autre sur la commune de Leffrinckoucke. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MG-Valdunes employant alors un peu plus de trois cents salariés. Ce tribunal a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me Antoine Barti en qualité de mandataire judiciaire et la société BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me Laurent Miquel, en qualité d'administrateur judiciaire. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a arrêté un plan de cession de la société MG-Valdunes au profit de la société Europlasma, prévoyant le transfert au cessionnaire de cent soixante dix-huit contrats de travail et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique de cent trente-et-un salariés sur un effectif total de trois cent neuf salariés. L'administrateur judiciaire a déposé, le 20 mars 2024, auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts de France (DREETS) une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société MG-Valdunes, prévoyant la suppression d'au plus cent trente-et-un postes sur un effectif total de trois cent neuf salariés. Le directeur régional de la DREETS des Hauts-de-France a homologué ce document le 22 mars 2024. MM. D... X..., Y... AI..., N... AB..., S... C..., J... AG..., S... AC..., H... O..., U... AD..., Z... P..., S... R..., A... E..., AE... T..., AJ..., G... K..., W... AA..., I... L..., Q... B..., AH... V... et M... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 mars 2024. Ils relèvent appel du jugement du 24 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.
En ce qui concerne les moyens se rapportant à la légalité interne de la décision contestée :
S'agissant de la régularité de la mise en œuvre du plan de licenciement par l'administrateur judicaire :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 631-12 du code de commerce : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. (...). / A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. / (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) / 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés (...) / II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, l'autorité administrative ne peut homologuer le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 qu'après avoir vérifié, notamment, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par son jugement du 20 novembre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MG-Valdunes, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-12 du code de commerce, désigné la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me Miquel et lui a donné pour mission, d'une part, d'assister la société débitrice pour tous les actes de gestion et de disposition, sans prévoir de restriction, d'autre part, d'indiquer, dans un rapport à déposer dans le délai de quarante-cinq jours, si l'entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d'activité et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l'entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement de l'entreprise. D'abord, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire ainsi désigné n'a pas signé les convocations aux réunions tenues par le comité social et économique (CSE) les 15, 23 et 27 février, 12 et 20 mars 2024, qui ont été conjointement signées par le directeur général de la société, assurant la présidence du CSE et le secrétaire de ce comité. Ensuite, il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE, qu'elles ont été présidées par le directeur général et non par le représentant de l'administrateur judiciaire, lequel était donc présent en cette unique qualité et n'a pas excédé sa mission qui consistait à rechercher puis proposer des solutions pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa cession. Enfin, comme l'a retenu le tribunal administratif, dès lors que la mission générale confiée à l'administrateur par le jugement du tribunal de commerce durant la période d'observation l'autorisait à envisager notamment la cession de la société MG-Valdunes à une entreprise tierce, il n'a pas excédé le périmètre de sa compétence en initiant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où l'offre de reprise partielle formulée en janvier 2024 par la société Europlasma impliquait inévitablement un licenciement collectif d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. Dans ces conditions, est à cet égard sans incidence sur la décision contestée, la circonstance, invoquée par les appelants, que ce n'est que par jugement du 20 mars 2024 qui n'aurait été mis à disposition que le lendemain, que le tribunal de commerce a confié à l'administrateur le soin de procéder aux licenciements pour motif économique de cent trente-et-un salariés dont le contrat de travail n'est pas poursuivi par le cessionnaire.
S'agissant de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
6. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 4 ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie, en cas de redressement judiciaire, par l'administrateur, d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
7. En premier lieu, il découle de ce qui a été dit au point 5 en ce qui concerne la contribution de l'administrateur à la préparation, à l'organisation et au déroulement des réunions extraordinaires du CSE, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ce comité aurait été convoqué et consulté dans des conditions irrégulières.
8. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 2312-8 du code du travail : " Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-53 du même code : " Le comité social et économique est informé et consulté : / 1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; / 2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; / 3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; / 4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce. / En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 du présent code ".
9. Il ne résulte d'aucun texte qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail lorsque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, de s'assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application, d'une part, des articles L. 2312-8 et L. 2312-53 du même code, et, d'autre part, des dispositions du code de commerce mentionnées par ce second article, notamment les articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que la décision d'homologation qu'ils attaquent est illégale au motif que l'administration n'aurait pas exercé un tel contrôle, tant à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 20 mars 2024 arrêtant le plan de cession de la société MG-Valdunes qu'à la suite du jugement du 28 mars 2024 prononçant sa liquidation judiciaire, ce dernier étant au demeurant postérieur à la décision du 22 mars 2024 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France homologuant le document unilatéral.
10. En troisième lieu, les appelants soutiennent que le jugement du tribunal de commerce du 20 mars 2024 arrêtant le plan de cession de l'entreprise n'ayant été mis à disposition que le lendemain, le comité social et économique n'a pu se prononcer précisément sur l'opération projetée et ses modalités d'application ni sur le projet de licenciement collectif. A supposer que, contrairement aux mentions du jugement, celui-ci n'ait été effectivement mis à disposition des parties qu'à compter du lendemain, il n'est pas contesté par les appelants que l'audience au cours de laquelle a été rendu le délibéré des débats de l'audience contradictoire du 28 février s'est tenue le 20 mars au matin alors que le comité social et économique s'est réuni une dernière fois
l'après-midi pour rendre son avis définitif sur le projet de licenciement collectif. A ce moment, les membres de ce comité étaient ainsi informés de la teneur de ce jugement avant d'examiner les documents sur lesquels ils étaient consultés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce, qui valide l'offre de reprise par la société Europlasma impliquant le licenciement de cent trente-et-un salariés, ne s'éloigne pas significativement du projet de plan de cession et de l'ensemble des mesures d'accompagnement proposés par le mandataire et déjà soumis aux membres du comité social et économique, informés et consultés au cours de quatre réunions, entre le 15 février et le 12 mars 2024, sur l'offre de reprise de la société Europlasma, le projet de licenciement pour motif économique des salariés non repris, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les critères d'ordre de licenciement et le plan de sauvegarde de l'emploi. En conséquence, le comité social et économique a été mis à même de rendre son avis en toute connaissance de cause dans des conditions insusceptibles d'avoir faussé sa consultation.
11. En dernier lieu, il ressort de l'ordre du jour de la convocation à la réunion du CSE du 12 mars 2024 et du procès-verbal de cette séance, que les membres de ce comité ont été régulièrement informés et consultés sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et de prévention des risques psycho-sociaux.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique et du manquement reproché à l'administration dans l'exercice de son contrôle sur ce point ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant des moyens tirés de l'inexactitude du périmètre du groupe :
13. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, (...) le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ". Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
15. En premier lieu, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 233-3 du code du commerce : " I- Toute personne physique ou morale est considérée pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, 2° lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4°lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ".
16. Il ressort des pièces du dossier que par un premier courrier daté du 15 février 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la société chinoise Maanshan Iron et Steel Company Limited (MA Steel), unique actionnaire de la société MG-Valdunes, en vue de rechercher des postes de reclassement pour les salariés non repris dans le cadre du plan de cession à la société Europlasma. Par un second courrier daté du même jour, l'administrateur a demandé au représentant de cette même société s'il entendait procéder à un abondement du plan de sauvegarde de l'emploi et de lui indiquer les motifs de son éventuel refus. Il ressort du courrier de réponse daté du 12 mars 2024, que le représentant de la société MA Steel a fait connaître à l'administrateur que la société ne disposait d'aucune autre implantation sur le territoire national et qu'elle ne participerait pas à l'abondement financier sollicité. Les appelants soutiennent qu'en limitant ses investigations à cet actionnaire unique, le liquidateur n'a pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe. Selon eux, les données issues d'une consultation du site " pappers.fr " révèleraient que des dizaines d'autres sociétés, dont plus d'une vingtaine seraient basées en France ou y auraient des implantations, peuvent être reliées à la société MA Steel. Toutefois, si les requérants se prévalent d'un organigramme qui serait extrait de " pappers.fr " et d'une liste faisant apparaître les noms de vingt-trois sociétés qui seraient implantées en France, ils n'expliquent ni ne précisent, la nature des liens capitalistiques qui relierait chacune de ces sociétés à la société MA Steel, actionnaire unique de la société MG-Valdunes, lesquels établiraient ainsi l'existence de liens de contrôle de la nature de ceux qui sont définis par les articles précités du code de commerce auxquels fait référence l'article L. 1233-4 du code du travail. A cet égard, s'ils affirment en particulier que la société Industrial and Commercial Bank Of China Europe SA aurait dû figurer parmi les sociétés qui contrôlent la société MG-Valdunes, les appelants ne fournissent pas d'indices suffisants au soutien de leur affirmation. Dès lors, en l'état des éléments qu'ils produisent, aucune des sociétés apparaissant sur l'organigramme et la liste précités ne peut être regardée comme disposant d'un lien tel avec la société MG-Valdunes qu'elle serait susceptible d'abonder financièrement le plan ou de proposer un reclassement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait inexactement apprécié le périmètre du groupe tant pour le reclassement des salariés de l'entreprise que pour l'abondement financier du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être écartés.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note économique remise aux membres du CSE et du bilan économique et social rédigé par l'administrateur judiciaire ainsi que du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 20 mars 2024, que l'entreprise MG-Valdunes, en redressement judiciaire, était en cessation de paiement et accusait une perte de 114 millions d'euros, son passif étant de 54 millions d'euros. Alors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, l'actionnaire unique du groupe a refusé d'abonder le financement du plan de sauvegarde de l'entreprise, ce document prévoit un budget global de 500 000 euros. Une première moitié de ce montant est consacrée à des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, prévoyant notamment un budget de 6 000 euros TTC pour le financement d'une formation liée au projet de création ou de reprise, réhaussé à 8 400 euros TTC pour les salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ainsi qu'une indemnité complémentaire de création/reprise d'entreprise d'un montant de 15 000 euros. La seconde moitié, au titre de la formation professionnelle, prévoit une allocation de 8 000 euros par salarié pour les formations d'adaptation et pour les formations qualifiantes et/ou de réorientation professionnelle, une somme de 3 000 euros pour un bilan de compétences et pour les actions de valorisation des acquis de l'expérience (VAE) ou pour les formations induites par un projet de création d'entreprise. En outre, une prise en charge des frais annexes à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité géographique est prévue par l'assurance de garantie des salaires. En outre, la saisine des commissions paritaires de l'emploi et des organisations patronales de branche est également prévue. Enfin, le plan de sauvegarde prévoit la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle ainsi que, conformément à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 de ce code. L'administration, à qui il incombait seulement d'apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose l'entreprise, a pris en compte l'ensemble des éléments précités.
18. Dans ces conditions, prises dans leur ensemble, les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés mentionnés aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, compte tenu des seuls moyens dont disposait la société MG-Valdunes à la date de la décision litigieuse. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ni que l'administration n'a pas correctement exercé son contrôle sur ce point. Ces moyens doivent donc être écartés.
S'agissant des catégories professionnelles :
19. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : " Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ". Il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'homologuer le document unilatéral de l'employeur déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
20. Il ressort des énonciations du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Lille-Métropole arrêtant le plan de cession de la société MG-Valdunes à la société Europlasma, qu'il a fixé les catégories professionnelles de rattachement des cent-trente-et-un salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique. Ces catégories professionnelles ont été reprises sans modification dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse. Par suite, pour contester cette décision d'homologation, les appelants ne peuvent utilement soutenir que ce document ne comporte qu'une liste de postes sans précision des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif.
S'agissant du respect par l'employeur de ses obligations de sécurité :
21. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
22. Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
23. De première part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordre du jour et du procès-verbal de la séance du comité social et économique du 12 mars 2024, que les risques résultant, pour la santé des salariés, du projet de cession de la société MG-Valdunes emportant le licenciement de cent-trente-et-un d'entre eux ont été identifiés et exposés. A cet égard, ont été énoncés les risques psycho-sociaux fréquemment rencontrés dans le cadre des procédures collectives, se manifestant notamment par un sentiment d'insécurité quant à l'avenir, un isolement, un manque de confiance, une remise en cause, par le salarié, de ses capacités et compétences ainsi qu'un mal-être et des souffrances mentales et physiques et un tableau synthétique identifie le niveau d'intensité de ces différents facteurs. Enfin, les mesures envisagées ont été présentées aux membres du CSE.
24. De seconde part, la mise en place de mesures précises et concrètes prévoyant l'information et l'accompagnement des salariés a été organisée, consistant d'abord en une prise de contact avec la médecine du travail et l'adhésion au service social du travail de la région Nord (SSTRN) et ensuite plus particulièrement en une mise à disposition des salariés, d'un assistant social sur le site de Dunkerque et d'une assistante sociale sur le site de Valenciennes, deux demi-journées par mois pour chaque site, d'un numéro de téléphone pour une prise de
rendez-vous ou en situation d'urgence et la mise en place d'une cellule de soutien et d'aide psychologique animée par un psychologue du travail à concurrence de cinq consultations par salarié. En outre, à la demande du CSE réuni une dernière fois le 20 mars 2024, les mesures de prévention contenues dans le document unilatéral initial ont été renforcées, par la mise en place d'une cellule de soutien complémentaire auprès d'un cabinet spécialisé, organisant une permanence d'un psychologue présent sur site à raison de six jours, chargé de présenter la ligne d'écoute, de réaliser des entretiens individuels des salariés et d'animer des groupes de paroles. Dans ces conditions, les mesures contenues dans le document unilatéral, qui ont été contrôlées par l'autorité administrative comme cela ressort des motifs de la décision contestée, étaient suffisantes pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
S'agissant du moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation :
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que l'administration aurait omis de procéder au contrôle des différents points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en homologuant le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée :
26. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée (...) ".
27. Il résulte des dispositions précitées que la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen.
28. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
29. Il ressort des termes de la décision d'homologation contestée, d'une part, qu'elle vise les dispositions applicables du code du travail, notamment celles relatives aux licenciements économiques dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire et à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part, qu'elle énonce, depuis le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les différentes phases de la procédure ayant conduit à l'élaboration du document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. La décision rappelle les différentes réunions du comité social et économique, en précisant leurs dates et l'objet de ces consultations, indique que cette instance représentative du personnel, qui a pu disposer de l'éclairage d'un cabinet d'expertise et a pu poser des questions et recevoir des réponses, a été en mesure de formuler ses avis en toute connaissance de cause sur l'opération projetée, ses modalités d'application, le projet de licenciement collectif et les conséquences de l'opération en matière de santé et de sécurité des salariés. Elle mentionne ainsi l'ensemble des éléments de fait relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE. Elle mentionne également que le document unilatéral soumis à homologation prévoit le calendrier prévisionnel de la procédure et des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre de ces licenciements et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement. Après avoir rappelé le contexte dans lequel a pris fin l'activité de l'entreprise, placée en redressement judiciaire et cédée à la société Europlasma, la décision contestée indique qu'aucun reclassement interne à l'entreprise n'est envisageable en l'absence de toute autre entité sur le territoire national et que l'actionnaire unique du groupe a refusé d'abonder le budget du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette décision décrit ensuite avec suffisamment de précision les mesures de reclassement externe prévues par le document unilatéral. Elle mentionne l'existence de mesures visant à préserver la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, dont elle dresse la liste en précisant qu'elles sont suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Enfin, elle mentionne que le plan de sauvegarde de l'emploi est suffisant au regard de la situation et des moyens de l'entreprise et qu'il est donc conforme aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, et conclut que le document unilatéral est lui-même conforme aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code. L'administration, qui n'avait pas à prendre explicitement parti dans sa décision sur tous les éléments qu'il lui incombait de contrôler, en ce qui concerne notamment le nombre d'emplois supprimés, les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements, a ainsi fait apparaître dans sa décision les éléments essentiels de son examen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... X..., Y... AI..., N... AB..., S... C..., J... AG..., S... AC..., H... O..., U... AD..., Z... P..., S... R..., A... E..., AE... T..., AJ..., G... K..., W... AA..., I... L..., Q... B..., AH... V... et M... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. X... et autres la somme dont la SCP BTSG, mandataire liquidateur judiciaire de la société MG-Valdunes, demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. D... X..., Y... AI..., N... AB..., S... C..., J... AG..., S... AC..., H... O..., U... AD..., Z... P..., S... R..., A... E..., AE... T..., AJ..., G... K..., W... AA..., I... L..., Q... B..., AH... V... et M... F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCP BTSG, mandataire liquidateur judiciaire de la société MG-Valdunes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... X..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à Me Rilov, à la SCP BTSG, prise en la personne de Me Barti, mandataire liquidateur judiciaire de la société MG-Valdunes et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
2
N°24DA01945