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04/12/2024 | FRANCE | N°24DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 24DA00993


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304474 du 1

7 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304474 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B..., représenté par Me Shebabo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Aisne a omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de retirer son titre de séjour ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a omis d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- le préfet a commis des erreurs de fait en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- il a entaché sa décision de retrait de son titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les observations de Me Lanciaux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2020. S'étant marié le 20 décembre 2020 avec une ressortissante française, une carte de séjour lui a été délivrée à ce titre pour la période du 18 juin 2021 au 17 juin 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 18 juin 2022 au 17 juin 2024. Le préfet de l'Aisne a informé M. B..., le 25 octobre 2023, de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour, en raison d'une rupture de la communauté de vie entre les époux. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de l'Aisne a retiré la carte de séjour pluriannuelle qu'il avait délivrée à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens. Il relève appel du jugement du 17 mai 2024 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour contester l'arrêté procédant au retrait de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. B... soutenait devant le tribunal administratif d'Amiens que le préfet de l'Aisne avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles a droit au séjour un étranger qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Les premiers juges, qui ont estimé que le requérant n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 9 septembre 2021, ont écarté ce moyen au point 8 du jugement attaqué. Si M. B... conteste l'analyse des premiers juges qui, pour écarter son moyen, ont considéré que les pièces produites à l'appui de sa requête ne revêtaient pas de caractère probant, une telle contestation se rapporte aux motifs du jugement attaqué et non à sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle :

3. En premier lieu, il n'est pas contesté que la décision prononçant le retrait de la carte de séjour de M. B... comporte les mentions de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant conteste les éléments de motivation de fait se rapportant à son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne a seulement entendu vérifier sur ce point que sa situation de parent d'un enfant français ne faisait pas obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. La décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle, motivée par la seule circonstance que l'intéressé a cessé toute vie commune avec son épouse et ne justifie plus d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est donc suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre (...) d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ".

5. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté contesté du 4 décembre 2023 a seulement pour objet de retirer le titre de séjour dont était titulaire M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que, ne justifiant plus d'une communauté de vie avec son épouse, il ne remplit plus les conditions posées par les dispositions précitées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet de l'Aisne a examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 aux seules fins de vérifier que sa situation de parent d'un enfant français ne faisait pas obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision retirant sa carte de séjour pluriannuelle ni d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23, ni d'erreurs de fait commises dans l'examen de sa situation au regard de l'article L. 423-7. Le moyen tiré d'une erreur de droit du préfet auquel est reproché de ne pas avoir examiné le droit au séjour de M. B... au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, il est constant que la communauté de vie entre M. B... et son épouse a cessé le 10 août 2022, de sorte que l'intéressé ne justifie plus remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Le moyen tiré de ce que la décision de retrait de cette carte de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Aisne, constatant la rupture de la vie commune, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui retirer son titre de séjour.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 30 juillet 2020 et s'est marié le 26 décembre 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant, née le 9 septembre 2021. Toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis le mois d'août 2022 et qu'une procédure de divorce est en cours. Par une première ordonnance rendue le 9 février 2023, en l'absence de M. B..., le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon a confié la garde de l'enfant à sa seule épouse. Le requérant a reconnu le 28 novembre 2023 devant le juge aux affaires familiales qu'il éprouvait les plus grandes difficultés à voir sa fille depuis la séparation d'avec son épouse, tout contact s'étant interrompu en février 2023. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en région parisienne puis dans le sud de la France au cours des années 2022 et 2023, s'éloignant du lieu de résidence de sa fille, situé à Laon. M. B... n'allègue pas être dépourvu de toute attache au Maroc, où réside sa mère. Dans ces conditions, en dépit du droit de visite provisoire accordé à l'intéressé par l'ordonnance précitée du 28 novembre 2023, intervenue quelques jours avant l'édiction de la décision contestée, le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les liens entre M. B... et son enfant se sont interrompus après la séparation d'avec son épouse en août 2022. Si M. B... se prévaut de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2023 lui reconnaissant l'autorité parentale conjointe et, pendant une durée de six mois, le droit de visiter son enfant deux fois par mois, il n'a pu effectivement exercer ce droit avant l'intervention de la décision contestée de retrait de sa carte de séjour. Par suite, le moyen invoqué à l'encontre de cette décision, tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

11. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

12. Il n'est pas contesté que M. B... a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant jusqu'à la séparation d'avec son épouse en août 2022. S'il a ensuite quitté le domicile conjugal, il a déposé en septembre et octobre 2022 trois mains courantes pour des différends concernant la garde de l'enfant, montrant ainsi sa volonté de continuer à contribuer à son entretien et à son éducation. L'épouse de l'intéressé a déclaré devant le juge aux affaires familiales qu'il avait cherché à maintenir un lien avec sa fille, par voie téléphonique. Par une ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon, reconnaissant l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, a condamné M. B... à verser à son épouse une somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Si le requérant, qui n'a pas assisté à l'audience du juge aux affaires familiales, ne s'est vu reconnaître aucun droit de visite, il produit à l'instance des captures d'écran se rapportant à des virements bancaires intervenus, pour des montants mensuels de 200 euros, entre février 2023 et février 2024, dont les mentions justifient de façon suffisante qu'ils se rapportent à l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2023. Si l'un de ces versements mensuels, assurés par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, a été refusé en juin 2023, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que M. B... se serait refusé à remplir ses obligations alimentaires. Il doit ainsi être regardé comme s'étant conformé en tous points à la décision du juge aux affaires familiales. Au demeurant, M. B... a été déchargé, de façon rétroactive, de l'obligation de verser une pension à son ex-conjointe par une seconde ordonnance rendue le 28 novembre 2023 après que le juge aux affaires familiales a constaté son impécuniosité. Cette seconde ordonnance a accordé au requérant un droit de visite à l'égard de son enfant, s'exerçant deux fois par mois pendant deux heures, par l'intermédiaire du relais parents-enfants du service du contrôle judiciaire et d'enquêtes. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du conflit opposant les deux parents au sujet de la garde de l'enfant, de leurs ressources respectives et des besoins de cet enfant, le préfet de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans. Le requérant est donc fondé à soutenir que, bénéficiant d'un droit au séjour en application de l'article L. 423-7, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il est également fondé à solliciter l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Aisne l'oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

14. Compte tenu du motif d'annulation retenu, à l'égard de la seule mesure d'éloignement, le présent arrêt implique uniquement que le préfet de l'Aisne réexamine la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de cet examen, sans qu'il y soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2304474 du 17 mai 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. L'arrêté du 4 décembre 2023 est annulé en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Aisne a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation M. B... et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00993
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SHEBAVOK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;24da00993 ?
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