Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304100 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 12 juillet 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme E... B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 6 septembre 2024, Mme E... B..., représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 12 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour la Selarl Mary et Inquimbert de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en violation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dès lors que son enfant français dispose d'un droit à demeurer en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures.
Mme E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E... B..., ressortissante comorienne née le 18 octobre 1985, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 9 janvier 2019. Le 15 décembre 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de son éloignement. Mme E... B... a contesté l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme E... B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme E... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En outre, selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour refuser de délivrer à Mme E... B... un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant mineur de nationalité française, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, comme l'a relevé le tribunal, l'auteur de la reconnaissance de la filiation établie en application de l'article 316 du code civil étant de nationalité française, le préfet aurait dû fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant constaté que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de ce dernier article, les premiers juges ont décidé, par le jugement attaqué, de substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée.
5. Mme E... B..., qui ne conteste pas la substitution de base légale opérée par les premiers juges, soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et en particulier qu'elle justifie que le père de nationalité française, auteur de la reconnaissance de filiation, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Pour établir que le père de son enfant français contribue à l'éducation de celui-ci, Mme E... B... produit de nouveau en appel, des preuves d'achat de titres de transport pour huit voyages effectués, sur une période allant du 30 novembre 2022 au 6 août 2023, entre Paris, lieu de résidence du père de son fils, et A... C..., où elle réside avec l'enfant. Elle produit également à nouveau une première attestation datée du 24 juillet 2023 établie par un médecin du service de la protection maternelle et infantile du département de Seine-Maritime selon laquelle l'enfant régulièrement suivi depuis sa naissance vient accompagné de ses deux parents et une seconde, datée du 19 juillet 2023 établie par un médecin généraliste indiquant qu'il a reçu en consultation l'enfant accompagné de ses deux parents le 4 novembre 2022 et le 12 avril 2023. Toutefois, alors que l'enfant est né le 12 avril 2022, ni ces quelques voyages et consultations médicales espacées sur une seule période de six mois, ni les quelques photographies, ni les attestations sommaires et peu circonstanciées de l'entourage faisant état de visites du père à son fils ne témoignent de son implication effective dans son éducation. Dans ces conditions, l'appelante n'établissant pas, comme il lui appartient de le faire, la pleine contribution du père à l'éducation de son fils au-delà du seul entretien, à la date de la décision contestée, elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
7. Mme E... B... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " (...) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ".
9. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... B... n'occupe aucun emploi et qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale faute de disposer de ressources, de sorte qu'à la date de l'arrêté en litige, elle ne disposait pas, pour elle et pour son fils mineur, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplissait ainsi pas l'une des deux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent, ressortissant d'un État tiers, en charge d'un enfant mineur citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Pour invoquer la fixation de ses intérêts familiaux et privés en France, Mme E... B..., qui fait état de ce que son père vivant aux Comores serait décédé depuis 1986, se prévaut de la présence en France de sa mère, ainsi que de sa sœur et de sa demi-sœur, toutes deux de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'appelante est en possession d'une carte de séjour temporaire expirant le 31 janvier 2024 et que sa sœur et sa demi-sœur sont titulaires d'une carte d'identité française. Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, l'intensité des liens familiaux entretenus avec ces trois membres de sa famille ne saurait être regardée comme établie dès lors que leurs attestations se bornent exclusivement à témoigner de la relation ayant eu lieu avec le père de l'enfant et de ce qu'il contribuerait, depuis leur séparation, effectivement à son entretien et son éducation, sans apporter aucun élément quant à la nature et à l'effectivité du lien familial entretenu par l'intéressée avec chacune d'elles. L'appelante n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, l'existence de liens sociaux ou amicaux, hormis la circonstance qu'elle est hébergée au C... par une amie. Par ailleurs, si, à la date de la décision, l'appelante se prévaut d'une durée de séjour de cinq ans depuis son entrée sur le territoire français, elle ne livre, bien qu'elle déclare y être entrée en 2019, aucun élément attestant de sa présence effective avant l'année 2021, au cours de laquelle elle a rencontré le père de son enfant. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que ce dernier contribuerait effectivement à l'éducation de leur fils. Dans ces conditions, alors que Mme E... B... a vécu aux Comores au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'appelante doivent être écartés.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 février 2024 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00854 2