Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2303908, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée sous le n° 2303909, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303908, 2303909 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 24DA00542, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2303908 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 août 2023, les premiers juges ont retenu une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ; ni les conditions de son séjour, résultant de son maintien irrégulier à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement, ni sa situation familiale et professionnelle ne permettent son admission au séjour à titre exceptionnel ;
- pour les motifs exposés dans les écritures produites en première instance, les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Bidault, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut, à la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 24DA00557, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303909 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 août 2023, les premiers juges ont retenu une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... ; ni les conditions de son séjour, résultant de son maintien irrégulier à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement, ni sa situation familiale et professionnelle ne permettent son admission au séjour à titre exceptionnel ;
- pour les motifs exposés dans les écritures produites en première instance, les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bidault, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut, à la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 4 juillet 2024, Mme A... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, dans les deux affaires, au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... et son époux, M. B... A..., tous deux ressortissants albanais respectivement nés le 23 juin 1995 et le 29 mai 1987, déclarent être entrés en France le 4 décembre 2016 pour y déposer une demande de protection internationale. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 30 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2018. M. et Mme A... ayant sollicité le réexamen de leur situation au regard du droit d'asile, l'OFPRA a rejeté leurs demandes comme irrecevables par deux décisions du 28 juin 2018, confirmées le 8 janvier 2019. Constatant que le couple ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a pris à leur encontre, le 19 février 2019, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine, qui sont devenus définitifs à la suite du rejet, le 24 octobre 2019, de leurs recours juridictionnels (nos 19DA01081,19DA01082) par la cour. M. et Mme A... s'étant maintenus sur le territoire français, ils ont sollicité, le 25 mars 2023, leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions et lui a fait injonction de délivrer à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Les requêtes n° 24DA00542 et n° 24DA00557, afférentes à la situation du couple formé par deux ressortissants étrangers de même nationalité, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour annuler l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime au motif d'une méconnaissance de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance qu'au regard de la durée de leur séjour et de leur intégration, notamment professionnelle, M. et Mme A... présentaient, chacun, des motifs justifiant leur admission au séjour à titre exceptionnel au sens de ces dispositions.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que tous deux entrés en France en décembre 2016, M. et Mme A... ont ensuite été admis à y séjourner durant le temps nécessaire à l'examen puis au réexamen de leurs demandes d'asile, définitivement rejetées le 8 janvier 2019. Les intéressés, qui ont fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 19 février 2019, se sont maintenus après que leur recours exercé contre ces décisions ait été définitivement rejeté le 19 octobre suivant par la cour. S'ils résident en France avec leurs deux enfants nés à Rouen respectivement le 5 septembre 2017 et le 9 novembre 2019 et qui sont scolarisés depuis, ils ne produisent aucun élément quant à l'existence d'autres liens familiaux, ni quant aux liens amicaux, personnels, sociaux, ou associatifs qu'ils auraient noués depuis leur arrivée en France. Dans ces conditions, la situation de M. et Mme A..., ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant leur admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de leur vie privée ou familiale.
7. D'autre part, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle, M. A... justifie être employé, depuis le 5 novembre 2020, par un contrat à durée déterminée reconduit ensuite pour une durée indéterminée, en qualité d'ouvrier menuisier au sein d'une société d'aménagement, tandis que Mme A..., justifie quant à elle, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse dans une boulangerie, conclu le 28 juillet 2022. S'ils se prévalent d'attestations de leurs employeurs respectifs faisant état des difficultés à recruter dans leur secteur d'activité, une telle circonstance ne saurait toutefois constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Compte tenu de ces éléments, malgré la relative ancienneté du séjour des intéressés, due notamment au non-respect de la décision d'éloignement prise à leur encontre dont la légalité a été confirmée par la cour, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour en France de M. et Mme A.... Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 4 août 2023 refusant à M. et Mme A... un titre de séjour au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, les deux arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application et comportent les considérations de fait, relatifs à la situation personnelle des demandeurs, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que, eu égard aux conditions du séjour de M. et Mme A... sur le territoire français où ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par un refus de séjour. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement sur la situation de chacun des deux époux doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... et son épouse, tous deux de nationalité albanaise, ne bénéficient d'aucun droit au séjour sur le territoire français et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. S'ils font état de la scolarisation en France de leurs deux enfants mineurs, nés en 2017 et 2019, il n'est pas établi que ceux-ci, âgés de six et trois ans ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient s'y adapter et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 4 août 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
20. Par voie de conséquence, les demandes respectives présentées par M. B... A... et Mme C... A... devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées, de même que leurs conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303908, 2303909 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes respectives présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions qu'ils présentent en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre
- Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00542, 24DA00557 2