Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 49 748,17 euros, assortie des intérêts à compter du 23 décembre 2017, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices résultant de sa révocation illégale et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1801308 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01123 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 461352 du 13 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... relatives à l'indemnisation des heures supplémentaires non rémunérées et des congés annuels non pris, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 17 avril 2024 produit après cassation, M. B..., représenté par Me Languil, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 2 juin 2020 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires non rémunérées et des congés annuels non pris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 661,35 euros en réparation des préjudices subis à ce titre, cette somme étant assortie des intérêts à la date du 26 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 26 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure de prendre ses congés et heures supplémentaires en dépit de l'annulation de la sanction de révocation du 17 août 2012, cette annulation n'ayant entraîné aucune reconstitution de sa carrière ;
- il n'a pas non plus reçu de rémunération à ce titre à la suite de la décision de révocation du 17 juillet 2015, devenue définitive ;
- l'extrait du logiciel Geopol constitue une preuve suffisante de ses droits à congés ;
- il est fondé à demander le paiement d'une somme de 5 661,35 euros dès lors qu'il n'a pas été mis à même de bénéficier de ses congés et heures supplémentaires avant la cessation de la relation de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021 et 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- l'impossibilité pour le requérant de récupérer ses heures supplémentaires ne résulte ni des besoins du service, ni de sa situation au sens du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l'article 113-33 de l'arrêté du 6 juin 2006 n'autorise pas l'indemnisation des crédits fériés, des repos de pénibilité spécifique et des heures d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- le requérant n'a aucun droit à une indemnisation pour congés annuels non pris en raison de la révocation prise à son encontre le 17 août 2012 dès lors qu'il a présenté sa demande indemnitaire le 22 juillet 2017, plus de quinze mois après l'année au titre de laquelle ses droits ont été ouverts.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 8 octobre 2024, à 12 heures.
Par une décision du 23 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 ;
- l'arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2005, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 17 août 2012. Cette sanction disciplinaire a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2013, devenu définitif. Réintégré en exécution de ce jugement à compter du 28 août 2012 par un arrêté du 12 décembre 2013, M. B... a, par le même arrêté, fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 10 février 2015, il a ensuite fait l'objet d'une mesure de révocation dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2017, devenu définitif. Par un courrier du 22 décembre 2017, M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2012 ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires et de congés non pris. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 2 juin 2020, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble de ses préjudices. L'appel de M. B... contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 septembre 2021. Par une décision n° 461352 du 13 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées, de congés annuels non pris, de crédits fériés, de repos de pénibilité spécifique et d'un crédit annuel d'heures ARTT, évalués par le requérant à la somme de 5 661,35 euros, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Si la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... dans la présente instance a fait l'objet d'une décision de rejet pour caducité, intervenue le 23 mai 2024, il résulte de l'instruction que l'intéressé a réitéré sa demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer l'aide juridictionnelle provisoire à M. B....
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. B... a présenté une réclamation préalable réceptionnée le 26 décembre 2017 par l'administration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois, permettant au requérant de saisir le tribunal administratif de Rouen le 17 avril 2018, dans le délai de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
5. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " (...) Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". Aux termes de l'article 3 du même décret, applicable dans sa version en vigueur en 2012 : " Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale n'appartenant pas au corps de conception et de direction peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné.
7. Il ressort de l'extrait du logiciel de gestion du temps de travail des policiers dénommé " Geopol " et daté du 26 août 2012, non contesté par le ministre de l'intérieur, qu'avant de cesser tout service le 28 août 2012, M. B... a accompli cent cinquante-cinq heures et quarante-sept minutes au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail. Le requérant, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de repos compensateurs en raison de son exclusion du service, a donc droit à l'indemnité pour services supplémentaires prévue par les dispositions citées au point 5, peu importe que cette exclusion ait été prononcée à titre de sanction en raison de fautes commises par l'intéressé. Il résulte de l'article 5 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation et de l'annexe B auquel renvoie cet article que le traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342, applicable en 2012, s'établit à 19 002,72 euros. Le taux horaire majoré prévu à l'article 3 précité du décret du 3 mars 2000 s'établit donc à 13,05 euros. L'indemnité des services supplémentaires accomplie par M. B... peut ainsi être évaluée à la somme de 2 033 euros.
En ce qui concerne les heures de crédit férié annuel et les repos de pénibilité spécifique :
8. Aux termes de l'article 133-33 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient : / 1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / (...) / 2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés. / (...) / Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus (...) ".
9. Les dispositions précitées font obstacle à toute indemnisation ou compensation financière des heures de crédit férié annuel et de repos de pénibilité spécifique qu'il appartient aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale de prendre avant le 31 décembre de l'année civile en cours. Si M. B... a été empêché de bénéficier de ses heures de crédit férié annuel et de repos de pénibilité spécifique en raison de son éviction prononcée à titre disciplinaire à compter du 28 août 2012, les fautes professionnelles commises par l'intéressé sont, par leur nombre et leur gravité, entièrement exonératoires de la responsabilité de l'Etat susceptible de résulter de l'illégalité des décisions prises à son encontre. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dès lors qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles ne concernent que les congés annuels. Par suite, la demande présentée par M. B... tendant à l'indemnisation des heures de crédit férié annuel et de repos de pénibilité spécifique ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les crédits d'heures ARTT :
10. Aux termes de l'article 133-33 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient : / (...) / 3. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé (...) ". L'article 2 de ce décret prévoit que les fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et d'application, devenu depuis le corps d'encadrement et de maîtrise, de la police nationale, bénéficient de cette indemnité spécifique. Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires visés à l'article 2 sous forme d'un forfait. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation de ce jour ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : " Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé se compose de deux parts : / - un forfait égal à six fois le taux journalier fixé à 85 euros pour la première part ; / - un forfait égal à une, deux, trois ou quatre fois le taux journalier de 85 euros pour la deuxième part. / Le forfait correspondant à la première part est versé mensuellement, celui correspondant à la deuxième part étant versé annuellement dans la limite des crédits disponibles ".
11. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 113-33 de l'arrêté du 6 juin 2006, qui prévoient l'indemnisation au minimum de trois équivalents-jours au titre du crédit annuel d'heures ARTT, qu'une telle indemnisation serait impossible au-delà de ces trois équivalents-jours. Il résulte de l'extrait du logiciel précité " Geopol ", non contesté par le ministre de l'intérieur, que M. B... justifiait de quarante-et-une heures et quarante-cinq minutes de crédit annuel d'heures ARTT, soit environ six jours avant de cesser son service le 28 août 2012. Eu égard au taux journalier fixé à 85 euros par l'arrêté du 29 avril 2003, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité revenant à M. B... au titre de son crédit annuel d'heures ARTT en l'évaluant à la somme de 510 euros.
En ce qui concerne les congés annuels :
12. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, notamment parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
13. Il ressort de l'extrait du logiciel précité " Geopol " que M. B... a pris, avant la cessation de la relation de travail, vingt-deux jours au titre de ses congés annuels de l'année 2012, et a ainsi été en mesure de bénéficier d'au moins quatre semaines de congés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de ces dispositions, au titre des jours non pris, au-delà des quatre semaines de congé annuel dont il a pu effectivement bénéficier avant son départ du service. Par suite, en l'absence de dispositions nationales permettant l'indemnisation des jours de congé annuel non pris, la demande présentée par le requérant ne peut qu'être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, notamment des points 7 et 11, que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 543 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. M. B... a droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 26 décembre 2017.
16. Pour l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière et, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. B... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 17 avril 2018. Cette capitalisation prend donc effet à compter du 26 décembre 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à l'indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées, de congés annuels non pris, de crédits fériés, de repos de pénibilité spécifique et d'un crédit annuel d'heures ARTT, alors qu'il a droit à une indemnité de 2 543 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des heures supplémentaires et du crédit annuel d'heures ARTT.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. M. B... a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Languil, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Languil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 543 euros à M. B... au titre des heures supplémentaires et des crédits d'heures ARTT dont il a été privé en 2012. Cette somme est assortie des intérêts à compter du 26 décembre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1801308 du 2 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Languil, sous réserve que
celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... tendant à l'indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées, de congés annuels non pris, de crédits fériés, de repos de pénibilité spécifique et d'un crédit annuel d'heures ARTT est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Languil.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00278