Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304296 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 10 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa requête de première instance est recevable dès lors que le délai de recours de 48 heures ne lui est en l'espèce pas opposable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal a jugé que la requête de M. A... était tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 10 avril 1988, s'est vu opposer le 10 septembre 2023 par le préfet de l'Eure un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A... lui a été notifié par voie administrative le 10 septembre 2023 à 12h00. Il comportait l'indication des voies et délais de recours ainsi que des informations sur les modalités de dépôt d'un recours en cas d'incarcération. La requête de l'intéressé n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 28 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 2. Les allégations de M. A..., quant à l'impossibilité matérielle dans laquelle il aurait été mis de présenter un recours devant la juridiction administrative dans le délai qui lui était imparti en raison de l'absence de remise de l'arrêté litigieux après sa notification, de son placement en détention provisoire le 10 septembre 2023, de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de douze mois notamment pour des faits de violences sur sa compagne lors de l'audience du tribunal correction d'Evreux du 11 septembre 2023 et de l'absence de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation le 12 septembre au matin, ne sont étayées par aucun élément. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a considéré comme tardive la requête de première instance et l'a rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00085