Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Orchies a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, l'arrêté du 25 novembre 2020 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée d'un an jusqu'au 16 décembre 2020 inclus, l'arrêté du 25 juin 2021 rejetant de nouveau sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service et l'arrêté du 25 juin 2021 renouvelant sa mise en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020 dans l'attente que le comité médical rende son avis sur sa situation médicale.
Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a joint les quatre demandes de M. A..., a annulé les arrêtés des 25 novembre 2020 et 25 juin 2021, a enjoint au maire de la commune d'Orchies de reconnaître, à compter du 13 décembre 2014, l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation et d'injonction.
Par un arrêt n° 22DA00926 et 22DA01859 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune d'Orchies tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 8 mars 2022 et de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Lille.
Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 31 août 2023, le 2 mai 2024, le 12 juin 2024, le 15 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'assister dans le cadre de l'exécution du jugement du 8 mars 2022 ;
2°) de porter à 2 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte fixée à l'article 2 de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la commune d'Orchies a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 décembre 2014 alors que le tribunal administratif lui a enjoint de reconnaître cette imputabilité à compter du 13 décembre 2014 ;
- elle ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 refusait le bénéfice de cette imputabilité à compter du 17 décembre 2014, en l'absence de demande de rectification d'une erreur matérielle adressée au tribunal ;
- sa carrière a été imparfaitement reconstituée dès lors, d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée par son employeur à la caisse de retraite depuis la fin de l'année 2019, et, d'autre part, qu'une somme de 87 274,83 euros lui reste due au titre des traitements et indemnités non versés ;
- si l'administration a effectivement procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, il n'a jamais reçu les documents en faisant mention ;
- il a droit au maintien de son régime indemnitaire pendant la période de congé d'invalidité temporaire imputable au service en application des deux délibérations du 21 juin 2013, qui renvoient sur ce point au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- ces deux délibérations ne peuvent pas avoir été abrogées par la délibération du 27 juin 2007, qui leur est antérieure ;
- son placement en congé de longue durée jusqu'au 12 juillet 2023, par un arrêté du 20 juin 2023, ne constitue pas une position statutaire régulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024, le 27 mai 2024, le 18 juin 2024 et le 24 octobre 2024, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle ne peut reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A... qu'à compter du 17 décembre 2014, date à laquelle l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 lui en refusait le bénéfice ;
- il appartient à la cour de lever l'ambigüité dont le jugement est entaché sur ce point ;
- elle a versé les cotisations à la caisse de retraite pour la période du 13 mars 2019 au 12 juillet 2023, pendant laquelle l'intéressé a été placé en congé de longue durée ;
- M. A... ne justifie pas du montant des éléments salariaux dont il prétend avoir été privé, lequel constitue d'ailleurs un litige distinct de celui se rapportant à l'exécution du jugement du 8 mars 2022 ;
- les primes dont l'intéressé réclame le paiement ne sont pas dues dès lors qu'il a été remplacé pendant un congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans les conditions prévues par le 3° de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- la délibération du 27 juin 2007 prévoit que les indemnités sont supprimées au-delà de deux semaines de congé sur une année ;
- M. A... a omis de solliciter le renouvellement de son congé de longue durée dans lequel il a été placé du 13 mars 2019 au 12 juillet 2023 avec un plein traitement jusqu'au 12 mars 2022 et un demi-traitement du 13 mars 2022 au 12 juillet 2023 ;
- au demeurant, le congé de longue durée a été prolongé jusqu'au 13 mars 2024 par un arrêté du 27 novembre 2023.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamais, représentant M. A..., et de Me Leuliet, représentant la commune d'Orchies.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur principal territorial, a rejoint les services de la commune d'Orchies le 1er mai 2013, par voie de mutation, pour exercer les fonctions de directeur des services techniques. Après un premier arrêt de travail du 15 septembre au 31 octobre 2014, il a été placé en congé de longue durée à compter du 17 décembre 2014, position qui a été renouvelée sans interruption jusqu'au 16 décembre 2019, en raison d'un " burn-out " et d'un état anxiodépressif réactionnel. Le 23 avril 2019, M. A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020, le maire de la commune d'Orchies, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a placé en disponibilité d'office du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Lille, tout en sollicitant du juge des référés la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 rejetant sa demande d'imputabilité. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... et a enjoint au maire de la commune d'Orchies de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance, l'administration a pris, le 25 juin 2021, deux nouveaux arrêtés afin, d'une part, de réitérer sa décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... et, d'autre part, de le maintenir en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020, " à titre provisoire ", dans l'attente de l'avis du comité médical sur le renouvellement de cette position. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés du 25 juin 2021. Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a joint les demandes de M. A..., a annulé les quatre arrêtés du 25 novembre 2020 et du 25 juin 2021 et a enjoint à la commune d'Orchies de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint l'intéressé, à compter du 13 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La commune d'Orchies a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté son appel par un arrêt n° 22DA00926, 22DA01859 du 5 janvier 2023. Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A... a demandé à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 8 mars 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel (...) ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code précité d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. En premier lieu, tirant les conséquences de l'annulation de la décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A..., la commune d'Orchies a, par un arrêté du 15 février 2023, procédé à cette reconnaissance à compter du 17 décembre 2014. Toutefois, ainsi que le soutient M. A..., le tribunal administratif a enjoint à la commune de reconnaître cette imputabilité au service à compter du 13 décembre 2014. Si la commune fait valoir que l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 refusait de reconnaître l'imputabilité à compter du 17 décembre 2014, de sorte que l'annulation de cet arrêté implique seulement d'en accorder le bénéfice à compter de cette date, les mesures d'exécution fixées par le jugement dont l'exécution est demandée ne sont affectées d'aucune obscurité ou ambigüité et il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de les remettre en cause. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en reconnaissant sa pathologie comme imputable au service à compter du 17 décembre 2014 au lieu du 13 décembre 2014, la commune d'Orchies n'a pas complètement exécuté le jugement du 8 mars 2022. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le requérant a perçu l'intégralité de son traitement et de ses primes du 13 au 17 décembre 2014, de sorte que cette exécution incomplète est sans conséquence sur sa situation financière.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient que la commune d'Orchies ne lui a pas versé l'ensemble des traitements et indemnités qui lui sont dus pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, avant sa consolidation intervenue le 13 mars suivant, et évalue le montant brut de rémunération non versé à la somme de 87 274,83 euros.
6. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, refusant d'abord de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A..., la commune d'Orchies l'a placé en congé de longue durée à compter du 17 décembre 2014, lui ouvrant ainsi le droit à un plein traitement pendant une durée de trois ans en application des dispositions précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. La commune d'Orchies justifie sur ce point, en produisant notamment les bulletins de paie de M. A..., notamment les deux bulletins de régularisation établis en avril et juillet 2017, que l'intéressé a bénéficié d'un plein traitement au titre de ce congé de longue durée dans lequel il a été initialement placé, du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2017. Si l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A... implique le maintien de ce plein traitement tout au long du congé de maladie résultant de cette pathologie, la commune justifie encore avoir procédé à la régularisation de sa situation sur ce point pour la période du 17 décembre 2017 au 12 mars 2019. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les mesures mises en œuvre par la commune d'Orchies pour régulariser la situation financière de M. A... seraient insuffisantes en ce qui concerne ses droits à traitement.
8. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont identiques sur ce point à celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable aux fonctionnaires territoriaux, que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d'un accident ou d'une maladie imputables au service, de sorte qu'il est également interdit à une collectivité territoriale d'en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l'Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l'intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 8, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l'article 1er du même décret. Par conséquent, il est loisible à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010.
10. Il résulte de l'instruction que, par deux délibérations du 21 juin 2013, la commune d'Orchies a institué la prime de rendement et de service (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) au bénéfice des agents titulaires du grade d'ingénieur principal. M. A..., titulaire de ce grade, s'est ainsi vu accorder le bénéfice de la PSR et de l'ISS à compter du 1er mai 2013, en application des deux délibérations précitées qui renvoient, à leur article 3 sur les modalités de maintien ou de suppression, au décret n° 2010-997 du 26 août 2010. La commune d'Orchies a ainsi entendu maintenir le bénéfice des deux régimes indemnitaires notamment aux fonctionnaires placés en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dès lors, le jugement litigieux, qui a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint le requérant à compter du 13 décembre 2014 et de reconstituer sa carrière en conséquence, implique pour son exécution que M. A... bénéficie de la PSR et de l'ISS pendant sa période de congé imputable au service. La commune d'Orchies ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 3° du I de l'article 1er du décret précité du 26 août 2010, en application desquelles " les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables " dès lors que la PSR et l'ISS ne constituent pas des régimes indemnitaires rétribuant des sujétions particulières. Elle ne saurait pas plus se prévaloir utilement de la délibération du 27 juin 2007 qui prévoit une suppression des indemnités versées au-delà de deux semaines d'arrêt de travail, alors que cette délibération concerne d'autres agents que ceux relevant du grade d'ingénieur principal et précise expressément que la suppression ne s'applique pas en cas d'accident du travail. Il n'est pas sérieusement contesté par M. A..., qui réclame le versement de ses primes et indemnités pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, que ces éléments de rémunération lui ont été versés pour la période du 13 au 16 décembre 2014. Par ailleurs, la commune d'Orchies n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer une régularisation de la situation financière de M. A... en ce qui concerne son régime indemnitaire à compter du 17 décembre 2024. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la PSR et l'ISS du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, la commune d'Orchies n'a pas complètement exécuté le jugement du 8 mars 2022.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, se prononçant au vu d'un avis du comité médical du 17 mai 2023, la commune d'Orchies a placé M. A... en congé de longue durée à compter du 13 mars 2019, date de sa consolidation, avec le bénéfice d'un plein traitement pendant trois ans et d'un demi-traitement pour deux années supplémentaires. Le requérant allègue que cette position est irrégulière et ne répond pas aux mesures prescrites par le jugement du 8 mars 2022. Toutefois, il ressort de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée le 13 avril 2023 que, si l'intéressé est toujours en congé de maladie depuis le 13 mars 2019 en dépit de la consolidation des séquelles induites par sa maladie professionnelle, cette incapacité de travail procède d'une autre cause que sa pathologie initiale. Si, dans sa demande d'allocation, M. A... évoque une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2019, soit postérieurement à sa consolidation, le litige susceptible de résulter du refus de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute revêt un caractère distinct au regard du litige tranché par le jugement dont l'intéressé demande l'exécution à la cour. Par suite, il n'est pas établi qu'en plaçant l'intéressé en congé de longue durée à compter du 13 mars 2019, dans des conditions indiquant que cette période de congé n'est pas imputable au service, la commune d'Orchies aurait procédé à une exécution incomplète du jugement du 8 mars 2022.
12. En dernier lieu, M. A... reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que la commune d'Orchies a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, incluant le versement des cotisations dues à la caisse de retraite, au titre de la période pendant laquelle il avait été placé en disponibilité, ainsi qu'il ressort notamment du bulletin de paie régularisant sa situation à compter du 13 mars 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orchies a seulement manqué à ses obligations en reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... à compter du 17 décembre 2014 au lieu du 13 décembre 2014 et en refusant de lui accorder la PSR et l'ISS pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019. Si le premier manquement est sans conséquence sur la situation financière de l'intéressé, le second manquement justifie de compléter les mesures d'exécution déjà prescrites par le tribunal administratif de Lille en portant de 150 à 500 euros le montant de l'astreinte retenue par les premiers juges si la commune d'Orchies ne procède pas à une exécution complète du jugement litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Orchies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orchies, à verser à M. A... en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de l'astreinte fixé par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 est porté de 150 à 500 euros si la commune d'Orchies ne procède pas à une exécution complète du jugement litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune d'Orchies versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la demande d'exécution et les conclusions présentées par la commune d'Orchies sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Orchies.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2
N° 23DA01484